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cun de son côté et de la manière la plus analogue au mode d'administration du pays, à la conservation des signes visibles de la limite, le tout d'après la convention particulière arrêtée entre eux et annexée au présent Traité.

ART. 8. Le Thalweg du Rhin formant la limite entre la France et les Etats d'Allemagne, constitue pour l'avenir la limite de souveraineté entre le Royaume de France et le Grand-Duché de Bade.

LIMITE DE SOUVERAINETÉ.

3o De la désignation assez positive à donner à la démarcation des frontières pour prévenir, autant que possible pour l'avenir, toute incertitude, tant sur la limite de souveraineté que sur celle de propriété, et en assurer, autant que faire se peut, la jouissance aux propriétaires.

ART. 9. Le Thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navigation d'aval durant les plus basses eaux ordinaires. En cas de contestation entre deux bras du fleuve, celui des deux qui, dans le cours de l'axe de son Thalweg particulier, offre la sonde la plus profonde, sera considéré comme le bras du Thalweg du fleuve. On nomme axe du Thalweg la ligne de son cours déterminée par la suite des plus grandes sondes.

ART. 10. Le Thalweg sera reconnu et déterminé tous les ans, après l'écoulement des hautes eaux, au mois d'octobre, conjointement par un officier ingénieur français et badois avec le concours d'un maître juré batelier de chaque Etat chargé d'en indiquer le cours par des jalons.

ART. 11. La position du Thalweg une fois reconnue, formera la limite conventionnelle de souveraineté entre les deux Etats, quels que soient les changements que le Thalweg réel puisse éprouver pendant l'intervalle d'une reconnaissance à l'autre; en conséquence la ligne des douanes ne pourra, sous aucun prétexte, la dépasser.

ART. 12. Le Thalweg du Rhin formant la limite de souverainete entre la France et le Grand-Duché de Bade, cette limite doit à l'avenir subir toutes les conséquences qui dérivent de la reconnaissance périodique du Thalweg en restant toujours la ligne jusqu'où s'étendra l'exercice des droits de souveraineté des deux Etats.

ART. 13. Comme cependant ces changements de limite de souveraineté entraînent les inconvénients graves de troubler fréquemment la bonne intelligence entre les sujets respectifs, et de soumettre certaines parties des territoires à une perpétuelle instabilité d'administration fort gênante pour l'exercice des droits de propriété, il est convenu que l'exercice des droits de pâturage, de pêche, de chasse, d'épave, de lavage d'or et de tous autres droits utiles, en tant qu'ils

sont admissibles d'après les lois qui régissent le pays sous la souveraineté duquel ces propriétés se trouvent, s'étendra au-delà du Thalweg jusqu'à la limite invariable des bans des communes des Etats respectifs.

ART. 14. Les espaces de terre et d'eau compris entre le Thalweg et la limite de propriété invariable des bans des communes riveraines, quelle que soit l'époque de leur formation, seront possédés et appartiendront en toute propriété à la commune dont le ban est traversé par le Thalweg du Rhin. Les attérissements qui pourraient se former à l'avenir, soit aux îles, soit aux continents, appartiendront à la commune propriétaire jusqu'à la limite de son ban; le surplus des attérissements dépassant cette limite appartiendra à la commune limitrophe.

ART. 15. Les souverains des deux rives se réservent le droit de faire contribuer les propriétaires des îles du Rhin pour les fournitures de fascines à faire pour l'entretien des travaux de défense contre l'action des eaux du fleuve.

ART. 16. Au mois d'octobre de chaque année, les autorités respectives des deux Etats se communiqueront le devis du nombre des fascines, de clayons et de piquets que les ingénieurs de chaque rive seront dans le cas de couper pour l'entretien des travaux de défense sur leurs rives, dans les îles qui appartiennent à des communes de l'autre Etat.

ART. 17. Les bois dont les ingénieurs disposeront pour en faire des fascines, des clayons et des piquets seront payés, dans le courant de l'année, à la commune propriétaire, par l'Etat qui les employera. L'enlèvement de ces bois ne pourra se faire qu'en présence des préposés de la commune propriétaire et contre un reçu de dénombrement. La coupe et la confection des fascines, clayons et pi-quets seront faites par les entrepreneurs des travaux. Elles auront lieu sous la surveillance des propriétaires des îles, des agents forestiers et de l'ingénieur. Les entrepreneurs seront responsables de tous les délits et dommages qui seraient commis ou faits sur les propriétés, soit par eux ou par leurs ouvriers, quand les travaux seront faits par régie, et quand les coupes et façons de bois seront adjugées au rabais, les communes propriétaires seront appelées aux adjudications de ces coupes et auront la préférence à offre égale.

ART. 18. Les deux gouvernements conviendront d'un tarif uniforme d'après lequel seront payés les fascines, clayons et piquets aux communes propriétaires des deux rives, par l'Etat qui en aura besoin, d'après l'échelle des prix existants et qui sera fixée par expertise pour la durée de chaque reconnaissance périodique du Thalweg.

III.

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ART. 19. Les communes des deux Etats, propriétaires d'îles sur le Rhin, pourront, sans que les autorités du gouvernement sous la souveraineté duquel leurs îles se trouvent puissent le leur refuser, en remplissant toutefois les formalités requises par les règlements, faire des coupes de bois sur ces îles lorsque les bois seront àgés de six ans pour les bois blancs et de huit ans pour les bois durs; mais, avant cet âge, ils seront à la disposition des ingénieurs de l'Etat sous la souveraineté duquel les îles sont situées pour l'usage des travaux de défense à faire sur ce fleuve.

ART. 20. Chaque commune sera autorisée à choisir un garde forestier pour veiller à la conservation de ses forêts et propriétés sises sous la souveraineté de l'Etat dont elle ne fait point partie. Ces gardes forestiers devront avoir les qualités requises pour être assermentés par les autorités du gouvernement sous la souveraineté duquel se trouvent les forêts et propriétés dont la garde leur est confiée.

ART. 21. Les indemnités dues aux propriétaires qui, sous le rapport de l'autorité publique, seront dans le cas de céder des terrains pour y faire des travaux, seront réglées d'après la législation de l'Etat sous la souveraineté duquel ces terrains se trouveront, quelque soit celui des deux gouvernements qui fasse exécuter les travaux.

ART. 22. Les deux gouvernements conviennent de veiller à ce que les autorités des deux rives statuent, dans le plus court délai et en temps utile, sur les pétitions qui leur seront adressées par les communes étrangères qui possèdent des îles sous la souveraineté de l'autre gouvernement, tant sous le rapport des coupes à faire que pour la permission de jouir des herbes, roseaux ou droit de pâturage, quand ces pétitions seront présentées en temps utile et dans les formes prescrites.

ART. 23. Le régime des douanes ne pourra porter obstacle à ce que les propriétaires des terrains situés entre le Thalweg et la limite du ban d'une commune étrangère, puissent exporter, en franchise de tous droits, les produits de ces terrains, et ceux qui proviendront des jouissances et droits qui leur sont réservés par l'article 13 de ce Traité, en se conformant toutefois aux mesures et aux déclarations que nécessite le régime des douanes.

ART. 21. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de huit mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Strasbourg le 30 janvier 1827,

ESMANGART.

Baron DE BERCKHEIM.

Convention conclue à Paris le 10 mars 1827 entre la France et la Bavière pour l'extradition réciproque des déserteurs.

S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. le Roi de Bavière, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre Le sieur Baron de Damas, Pair de France, lieutenant-général de ses armées, Grand-Croix de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Grand-Officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères;

Et S. M. le Roi de Bavière : Le sieur Comte de Bray, Chambellan, Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'Etat, Grand-Croix des Ordres du Mérite civil, de la Couronne de Bavière, de l'AigleRouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie et de l'Etoile-Polaire de Suède, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. A dater de l'échange des ratifications de la présente Convention, tous les individus qui déserteront le service militaire des Hautes Puissances Contractantes, seront restitués de part et d'autre.

ART. 2. Seront réputés déserteurs, non-seulement les militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore tous les individus qui, appelés au service de toute branche militaire quelconque, ne se rendraient point à l'appel, et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, enfin les condamnés aux travaux de forteresses et ateliers qui seraient susceptibles de rentrer au service militaire.

ART. 3. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention: 1o Les individus nés sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans le pays natal; 2o Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays où ils se seront retirés. Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition sera effectuée après que le déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine; et il n'y aura lieu à aucun remboursement de frais pour le temps pendant lequel il aura été détenu à raison du délit ou du crime dont il aura été accusé. Dans tous les cas, on communiquera réciproquement les actes de l'ins

truction qui concerne les délinquants pour en prendre connaissance soit en copie authentique soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer, ou non, au service. ART. 4. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son Gouvernement ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorité locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un passe-port ou d'une autorisation en règle, qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain bourg ou village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution de la présente Convention.

ART. 5. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile, soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire. Lesdites autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geòlier ou concierge de la prison où le déserteur aura été écroué.

ART. 6. Dans le cas où les déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leurs équipement, habillement, ou marques distinctives, sans être munis d'un passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le territoire de l'autre, il sera arrêté sur-le-champ, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières de l'autre souverain.

ART. 7. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelque doute sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté, ou restitué à l'autre partie.

ART. 8. Dans tous les cas, les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente Convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillements et tous autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis, ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée du cès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il

pro

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