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l'Ain, en vertu des ordres de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur, pour faire à la Confédération Suisse la remise du territoire cédé à cette dernière par le Traité de Paris, du 20 novembre 1815 (1); et M. Gaspard-Anthelme Rouph, procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement de Gex, chargé par S. Ex. le Garde des sceaux, suivant la lettre de M. le procureur général près la Cour Royale de Lyon, du 23 avril dernier, d'intervenir dans ladite remise:

Et, d'autre part, M. Louis Micheli, Conseiller d'État de la République et Canton de Genève, chargé par la Confédération Suisse de prendre possession de la partie du pays de Gex, cédée à la Suisse,

Lesquels s'étant réunis et après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont procédé à l'exécution du § 3 de l'article 1er dudit Traité de Paris, du 20 novembre 1815, lequel porte: « Pour établir une communication directe entre le << Canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée. << à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du Canton de « Genève, au nord par celui du Canton de Vaud, à l'ouest par le « cours de la Versoy et par une ligne qui renferme les communes « de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à << la France, sera cédée à la Confédération Helvétique pour être << réunie au Canton de Genève. »

En conséquence, les Commissaires Français font purement et simplement remise à la Confédération Suisse du territoire ci-dessus désigné, pour en jouir conformément à toutes les clauses et conditions énoncées dans les divers articles du susdit Traité.

Ils font en même temps à M. le Commissaire Fédéral remise des divers plans et papiers dont l'inventaire est joint au présent procès

verbal.

De son côté, le Commissaire Suisse reçoit et accepte, au nom de la Confédération Suisse, la présente remise comme acte préliminaire de l'incorporation dudit territoire au Canton de Genève. (2)

En foi de quoi, les susdits Commissaires ont signé le présent procès-verbal et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Gex, le 4 juillet 1816, en double original.

FABRY fils.

Le Colonel, TISSOT.

Le Procureur du Roi, ROUPh.

1) V. t. II, p. 642.

L. MICHÉLI, Commissaire Fédéral.

(2) L'incorporation définitive au Canton de Genève a eu lieu par un acte fédéral daté du 20 août 1816 et signé par M. de Reinhard, Président de la Diète, contresigné par M. Mousson, Chancelier de la Confédération.

Convention conclue à Rome le 25 août 1816 entre le Saint-Siège et la France pour l'abrogation du Concordat de 1801, le rétablissement des siéges supprimés et l'adoption de nouvelles circonscriptions diocésaines ainsi que de dotations en biens-fonds et en rentes en faveur du clergé.

Des difficultés s'étant élevées, tant à Paris qu'à Rome, au sujet de la ratification de cette Convention et ayant entraîné d'assez longs retards, les deux gouvernements convinrent: 1o de considérer cet acte comme nul et non avenu; 2° d'en conclure un nouveau reposant sur les mêmes bases et libellé à peu près dans les mêmes termes. Ce dernier fut signé à Rome, entre le Duc de Blacas d'Aulps et le Cardinal Consalvi, le 11 juin 1817, et les ratifications en ont été échangées à Rome le 16 juillet de la même année. (Voy. le texte ci-après à la date du 11 juin.)

Déclaration dressée à Paris le 27 septembre 1816 pour constater l'accession de la France au traité du 5 novembre 1815, concernant le sort des iles Ioniennes (1).

S. M. le Roi de France et de Navarre ayant été amicalement invitée par S. M. I. et R. A. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. I. l'Empereur de toutes les Russies à accéder au Traité signé à Paris le 5 novembre 1815 entre les Plénipotentiaires de Leursdites Majestés à l'effet de fixer le sort des Iles Ioniennes,

Et Sadite Majesté le Roi de France et de Navarre ayant eu communication du susdit Traité et voulant donner aux Puissances ci-dessus dénommées, et particulièrement à S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, qui y est plus directement intéressée, une nouvelle preuve des sentiments qui l'animent, a muni à cet effet de ses pleins-pouvoirs le soussigné Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, pair de France, premier gentilhomme de la Chambre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, SaintWladimir et Saint-George de Russie, son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères et Président du Conseil de ses ministres, pour, en son nom, donner acte de cette accession; lequel, en conséquence, déclare que S. M. T.-C. accède par le présent acte au Traité signé à Paris le 5 novembre 1815, duquel Traité la teneur suit :

Fiat insertio.

(V. T. 2, p. 635, le texte de ce Traité).

(1) V. le Traité de Londres du 14 Novembre 1863 qui à annexé les Iles Ioniennes au Royaume de Grèce.

S. M. le Roi de France et de Navarre s'engage formellement et solennellement, non-seulement envers S. M. le Roi de la GrandeBretagne et d'Irlande, mais encore envers les autres Puissances signataires des Traités de Paris du 30 mai 1814 et de Vienne du 9 juin 1815 à concourir de son côté à l'accomplissement des obligations contenues audit Traité qui peuvent concerner S. M. T.-C.

Le présent acte d'accession sera ratifié dans le mois qui suivra la remise de l'acte d'acceptation, et avant l'expiration dudit terme, si faire se peut, il sera procédé à l'échange des instruments de ratification de l'accession d'une part et de l'acceptation de l'autre part.

En foi de quoi, nous soussigné, Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères de S. M. le Roi de France et de Navarre, avons en vertu de nos pleins-pouvoirs, dont copie vidimée restera ci-jointe, signé le présent acte d'accession, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Paris, le 27 septembre 1816.

RICHELIEU.

Le présent acte d'accession a été accepté le 10 octobre 1816, et l'acceptation a été ratifiée par le Prince Régent d'Angleterre, le 30 décembre 1816.

Convention conclue à Paris le 27 septembre 1816 entre la France et la Russie, pour la liquidation des prétentions respectives de la France et du Duché de Varsovie. (Ratifiée le 21 décembre 1816.)

S. M. T. C. et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, voulant aplanir et terminer les difficultés qui ont retardé jusqu'à ce jour l'exécution de l'article additionnel du Traité du 30 mai 1814 (1), ont autorisé à cet effet les soussignés, lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. La Commission qui doit s'occuper de l'examen et de la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant Duché de Varsovie s'assemblera aussitôt que faire se pourra à Varsovie, et commencera ses opérations dès que la vérification des Pouvoirs respectifs aura eu lieu.

ART. 2. S. M. T. C. s'engage à admettre en compte de liquidation les sommes payées au Trésor de France par le Trésor du Duché de Varsovie, en vertu de la Convention signée à Bayonne le 10 mai 1808 (2).

(1) V. ce Traité, t. II, p. 430. (2) V. ce Traité, t. II, p. 250.

ART. 3. Il ne sera admis en compte dans ladite liquidation aucun intérêt pour les sommes susmentionnées.

ART. 4. Il est bien entendu que la dette qui pourra être le résultat de ladite liquidation sera remboursée de la manière prescrite par le troisième paragraphe de l'art. 19 de la Convention du 20 novembre dernier (1).

ART. 5. Le délai fixé par l'art. 16 de la même Convention pour la présentation des réclamations respectives se trouvant insuffisant pour la liquidation à opérer entre la France et le ci-devant Duché de Varsovie, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de le proroger de six mois, à partir du jour de l'arrivée à Varsovie des Commissaires de S. M. T. C.

ART. 6. La présente Convention, qui remplace l'article séparé du Traité du 20 novembre dernier, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 27 septembre 1816.

RICHELIEU.

Pozzo DI BORGO. Cte Léon POTOCKY.

Décision arbitrale rendue le 16 octobre 1816, au sujet des intérêts de la dette de Hollande, par la Commission mixte instituée conformément à l'article 8 de la Convention du 20 novembre 1815 par les Gouvernements de France et des Pays-Bas,

La Commission d'arbitrage nommée, conformément à l'art. 8. de la Convention du 20 novembre 1815 (1), pour décider lequel des deux Gouvernements, du Gouvernement Français ou de celui des PaysBas, sera tenu à payer les intérêts arriérés de la dette de Hollande qui n'auraient pas été acquittés pour les semestres de mars et de septembre 1813, en prenant pour base la disposition du Traité de Paris du 30 mai 1814 (2), et si le remboursement que le Gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions de dettes des pays réunis à sa Couronne et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la dette de Hollande arriérées sur les échéances de 1813;

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Après avoir pris connaissance, 1o du mémoire de M. le Commissaire liquidateur de S. M. le Roi des Pays-Bas, en date du 10 juin 1816; 2o du mémoire de MM. les Commissaires liquidateurs de S. M. T. C., sous la même date; 3o de la réplique de M. le Commissaire liquidateur de S. M. le Roi des Pays-Bas, en date du 18 juin 1816, ainsi que des pièces justificatives qui ont accompagné ces différents mémoires;

Ayant pris pour base de sa décision la disposition du Traité de Paris du 30 mai 1814,

A décidé à la pluralité :

Que les intérêts de la dette de Hollande qui n'auraient pas été acquittés pour les semestres de mars et de septembre 1813, doivent être payés par le Gouvernement des Pays-Bas, et que le remboursement que le Gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions de dettes des pays réunis à sa Couronne et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la dette de Hollande arriérées sur les échéances de 1813.

Paris, le 16 Octobre 1816.

Le Prince DE CASTELCICALA (AM- Le Marquis DE MARIALVA (Ambasbassadeur des Deux-Siciles sadeur d'Espagne à Paris).

près la Cour de France).

Le Chevalier DE VOGT, Greffier de la Commission.

Convention conclue à Paris le 27 octobre 1816 avec Hambourg, pour la liquidation des créances de la Banque de cette ville. (Rat. le 16 novembre 1816.)

S. M. T. C. désirant mettre à exécution l'art. 3 de la Convention conclue le 20 novembre 1815 entre Elle et les Puissances Alliées relativement à la liquidation des créances étrangères (1), et voulant donner à la ville de Hambourg une marque de sa bienveillance particulière, en indemnisant, autant que les circonstances le rendent possible, la Banque de cette ville des pertes qu'elle a éprouvées en 1813 et 1814, a nommé le sieur Baron Portal, Conseiller d'État, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et le sieur Baron Dudon, Conseiller d'État, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, pour conférer et traiter de cet objet avec le sieur Sénateur Sillem, nommé à cet effet de la part des Bourgmestres et Sénat de la ville de Hambourg; et lesdits Commissaires s'étant réciproquement (1) V. T. 2, p. 662.

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