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les deux pays, pour les différentes opérations indiquées, ces pavillons ne jouiront provisoirement, pour les mêmes opérations, que du traitement de la nation étrangère la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu, comme à l'article précédent, que le traitement de la nation la plus favorisée qui est accordé aux Mexicains en France par cette disposition provisoire, ne saurait signifier le traitement des nationaux dont jouissent certains peuples, mais seulement en vertu du. principe de la réciprocité.

ART. 6. Pour éviter tout malentendu, quant aux conditions qui doivent constituer respectivement un navire français et un navire mexicain, il est convenu que tous les bâtiments construits en France, ou tous ceux qui, capturés sur l'ennemi soit par la marine militairə de l'Etat, soit par des sujets français munis de lettres de marque du Gouvernement, seront déclarés de bonne prise par l'autorité compétente, ou enfin tous ceux qui seront condamnés par les tribunaux pour infraction aux lois sur la traite des noirs, devront être considérés comme français pourvu que d'ailleurs leur propriétaire ou leurs propriétaires, leur capitaine et les trois quarts de leur équipage soient français; de même tous les bâtiments construits dans le territoire du Mexique ou capturés sur l'ennemi par les armements mexicains, puis condamnés légalement et dont en outre le propriétaire ou les propriétaires, le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront mexicains (sauf seulement les exceptions contraires résultant de cas extrêmes et prévus par les lois), devront être considérés comme bâtiments mexicains. Il est convenu de plus que tout navire, pour trafiquer aux conditions ci-dessus, devra être muni d'un registre, passe-port ou papier de sûreté, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par une personne légalement autorisée à le délivrer, constatera d'abord le nom, l'occupation et la résidence en France ou au Mexique du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant qu'ils sont seuls et dans quelle proportion chacun d'eux possède; puis ensuite le nom, le chargement, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaitre aussi bien qu'établir sa nationalité.

Vû cependant que dans l'état actuel de la marine du Mexique, il ne serait pas possible à ce pays de profiter de tous les avantages de la réciprocité établie par les articles 4 et 5, si l'on tenait à l'observation littérale et à l'exécution immédiate de la partie du présent article 6, portant que, pour être considéré comme mexicain, un navire devra être construit au Mexique, il est convenu que provisoirement tout navire, de quelque construction qu'il soit, qui appartiendra de bonne foi à un ou plusieurs Mexicains, et dont le capi

taine et les trois-quarts de l'équipage au moins seront originaires du Mexique ou légalement naturalisés dans ce pays, sera réputé navire mexicain; la France se réservant le droit de réclamer le principe de restriction réciproque relatif à la construction dans les pays respectifs, si les intérêts de sa navigation venaient à souffrir de l'exception faite à ce principe en faveur du Mexique.

ART. 7. Tout négociant, tout commandant de navire, ainsi que tous les autres Français, seront dans les Etats-Unis Mexicains entièrement libres de faire eux-mêmes leurs affaires ou d'en confier la gestion à qui bon leur semblera, facteur, agent ou interprète. Ils ne seront nullement tenus d'employer à cet effet d'autres personnes que celles employées par les Mexicains, ni de leur payer aucun salaire ou aucune rétribution plus élevée que ne feraient ces derniers en pareille circonstance. Ils seront également libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, comme ils le jugeront convenable, et en se conformant d'ailleurs aux lois et coutumes du pays. Les Mexicains jouiront en France des mêmes privilèges sous les mêmes conditions.

Les habitants de chacun des deux pays trouveront respectivement sur le territoire de l'autre une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils y auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, procureurs ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges accordés aux nationaux.

ART. 8. Pour ce qui est du droit d'hériter des propriétés personnelles par testament ou autrement, et de celui de disposer de propriétés personnelles de toute espèce ou dénomination, par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, en tout ce qui se rattache enfin à l'administration de la justice, les habitants de chacun des deux pays jouiront respectivement dans l'autre des mêmes priviléges, libertés et droits que les nationaux, et ils ne supporteront pas de droits ou impôts plus élevés que

ceux-ci.

ART. 9. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les habitants des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire où ils résideront. Ils seront cependant exempts de tout service militaire forcé, soit sur terre, soit sur mer, et ne seront soumis à aucun emprunt forcé. Leurs proprié

tés ne seront pas d'ailleurs assujéties à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux.

ART. 10. Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonction qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra de les admettre, bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

ART. 11. Les Consuls respectifs jouiront dans les deux pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens meubles ou immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. 12. Les Consuls respectifs pourront, au décès de chacun de leurs nationaux : 1o Croiser de leurs scellés ceux apposés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, par l'autorité locale compétente, sur les effets mobiliers et papiers du défunt, et dès-lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2° assister à l'inventaire qui sera fait de la succession lors de la levée des scellés; 3o enfin réclamer la remise de la succession, qui ne pourra leur être refusée que dans le cas d'opposition subsistante de quelque créancier, national ou étranger, puis administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans aucune intervention ulté rieure de l'autorité territoriale.

ART. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur nation, à moins toutefois que des habitants du pays où résideront les Consuls ne se trouvent intéressés dans ces avaries; car elles devraient être réglées, dans ce cas, du moins en ce qui concernerait ces habitants, par l'autorité locale.

ART. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français échoués sur les côtes du Mexique seront dirigées par les Consuls de France, et réciproquement les Consuls mexicains diri

geront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura cependant lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

ART. 15. Les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation; et les autorités locales ne pourront y intervenir en vertu de l'article 9 qui réserve la police des ports, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments.

ART. 16. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande, ainsi justifiée, l'extradition ne pourra leur être refusée. Il leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un terme de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 17. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des Consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Ces 17 articles, Monsieur, semblent suffire aux besoins actuels ducommerce et de la navigation réciproques. Ils règlent d'ailleurs, commet cela paraît indispensable, les droits et les obligations, des habitants de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre, ainsi que les priviléges personnels et les pouvoirs publics des agents respectifs, et j'ai l'honneur de proposer à V. E. de les lui laisser signés de moi en échange d'articles pareils qu'elle voudra bien me remettre signés par elle. Il sera dès-lors entendu et convenu que ces articles doivent être considérés de part et d'autre comme des déclarations provisoirement obligatoires pour les deux pays à partir du jour de leur date jusqu'au 1er janvier 1829. Elles resteront même en vigueur passé cette époque et pendant un an (jusqu'au 1er janvier 1830) à moins que l'une des deux Parties Contractantes n'ait notifié dès le 1er juillet 1828, c'est-à-dire 6 mois d'avance, à l'autre partie, l'in

tention où elle serait d'y renoncer; elles continueront enfin de sub sister d'année en année de la même manière, et sauf une notification faite dans le même laps de temps.

Agréez, Monsieur, les assurances, etc., etc.

Le Baron DE DAMAS.

Notes des 28-29 mai 1827, échangées avec la Suisse sur les règles suivre pour l'établissement des Français en Suisse et réciproquement. A. Note des Commissaires Fédéraux à l'Amdassadeur de France

(28 mai 1827).

Les Soussignés Commissaires Fédéraux ont l'honneur de demander à S. Ex. M. l'Ambassadeur de France quelques explications supplémentaires relativement à l'art. 5 de la Convention sur les établissemens. Celles contenues dans sa note du 7 août 1826, quoique dissipant beaucoup d'incertitudes relativement à la perte de la qualité de Français, ont paru à plusieurs cantons laisser encore subsister quelques doutes. Le moyen de faciliter la conclusion de la convention serait d'y ajouter encore celles qu'il est possible de donner.

D'abord, les Soussignés pensent qu'il ne peut exister de doutes sur la réadmission en suite de retour volontaire, et que la garantie énoncée par la convention par rapport aux individus qui seraient dans le cas du renvoi, s'applique, à plus forte raison, à ceux qui voudront retourner volontairement, quelle que puisse avoir été la durée de leur séjour.

Ils estiment encore qu'une des clauses de la convention ayant pour but d'assurer la facilité de posséder des immeubles, il est entendu que la propriété territoriale, quelque longue que puisse être la durée de la possession et de l'établissement, ne peut invalider les droits de l'origine et ne jamais s'opposer à la réadmission.

En partant de ces faits, les Commissaires Soussignés prient S. Ex. de vouloir bien ajouter aux explications conformes à celles renfermées dans la note qu'elle a remise à la soumission de la Diète, en date du 7 août 1826 (1), des explications.

1o Sur la conservation de l'état de Français par la femme et les enfants de celui qui aurait perdu ses droits de Français:

2° Sur la valeur de l'acte d'immatriculation relativement à l'intention présumée de l'individu, qui le demande et l'obtient, de conserver sa qualité de Français ainsi que l'acte d'origine (Heimathschein) l'indique pour le Suisse;

3o Sur la présomption de la conservation de la qualité de Français et la conservation effective de cette qualité.

(1) V. cette note ci-dessus, p. 424.

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