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Plus les explications sur ces divers points, jointes à celles précédemment données, seront claires et complètes, plus aussi pourra-ton espérer l'augmentation du nombre des cantons qui accéderont à ce Traité.

Les Soussignés doivent avoir l'honneur d'observer à S. Ex. M. l'Ambassadeur de France, qu'un nombre de cantons ayant énoncé leur disposition d'accéder aux bases connues, d'autres ayant demandé plusieurs éclaircissements, d'autres enfin n'ayant pas encore pu se déterminer, il est entendu que leur vote sera exprimé par l'acte de ratification qui désignera ceux qui prendront part à une convention qui statue sur un objet, lequel, d'après le droit public admis dans la Confédération Helvétique, est réglé pour la Suisse elle même par des concordats.

Les Soussignés ont l'honneur d'offrir etc.

Berne, 28 mai 1827.

Les Commissaires Fédéraux.

FISCHER. HERZOG.

D'EFFINGEN. PERROT.

B. Note de l'Ambassadeur de France aux Commissaires Fédéraux (29 mai 1827).

Le Soussigné a reçu la note que MM. les Commissaires Fédéraux lui ont fait l'honneur de lui adresser en date d'hier, et s'empresse d'y répondre.

Le retour volontaire de tout homme dans sa patrie, aussi longtemps qu'il n'a pas cessé de lui appartenir, est un droit tellement fondé sur la nature, qu'il semble ne pouvoir être circonscrit et bien moins. encore détruit par aucune loi. Il en est de même de la possession d'immeubles. Les lois d'un pays peuvent sans doute empêcher l'étranger d'y posséder des biens de cette espèce; mais il ne paraît pas qu'aucun Etat puisse priver ses sujets de la faculté de devenir propriétaires là où la loi le leur permet. L'usage et les traités ont au reste mis depuis longtemps ce point hors de doute entre la France et la Suisse, et jamais on n'a vu que, quelque longue qu'ait été la possession d'une propriété territoriale, elle ait fait perdre au propriétaire Français en Suisse, ou Suisse en France, les droits qu'il pouvait avoir dans son propre pays.

Quoique les détails dans lesquels le soussigné est entré dans sa note du 7 août dernier, sur la conservation et la perte de la qualité de Français, et auxquels il se réfère, aient paru satisfaire entièrement et la Diète et la plupart des Cantons confédérés, le soussigné entrant dans les vues de MM. les Commissaires fédéraux, n'hésite pas à y ajouter les explications suivantes :

Il résulte de l'art. 10 du Code que tout enfant né en pays étranger

d'un Français qui perdrait ensuite sa qualité, ne suit pas alors la condition de son père, mais reste Français.

Quant à la femme d'un sujet du Roi qui aurait cessé d'être Français, aucun article du code ne prononce à cet égard d'une manière explicite; mais il paraît généralement admis que, dans ce cas, elle ne suit pas nécessairement la condition de son mari et qu'elle peut rester Française.

L'acte d'immatriculation que l'Ambassadeur du Roi délivre à ceux des sujets de S. M. qui veulent s'établir d'une manière fixe en Suisse, a pour but de constater leur qualité de Français et de leur assurer les droits qui en résultent pour eux. La demande que fait un Français d'un acte d'immatriculation prouve donc que c'est en cette qualité qu'il s'établit en Suisse et manifeste que son intention, en formant son établissement, est de la conserver et de jouir en conséquence des avantages que les Traités accordent aux Français.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de Français est toujours présumée, jusqu'à preuve du contraire et tant qu'on ne peut y opposer un acte volontaire qui soit de nature à en entraîner la perte.

Le soussigné croit avoir, par ces nouvelles explications, répondu d'une manière satisfaisante aux questions contenues dans la note de MM. les Commissaires fédéraux et il espère que tous les doutes étant ainsi levés, rien ne retardera plus la conclusion d'un arrangement également désirable dans les intérêts des deux pays. Il saisit cette occasion pour offrir, etc.

Berne, 29 mai 1827.

RAYNEVAL.

Convention signée à Berne, le 30 mai 1827 (1), entre la France et la Confédération Helvétique, au sujet de l'établissement réciproque des Français en Suisse et des Saisses en France. (Ech. des rat., le 22 août) (2). S. M. le Roi de France et de Navarre et la Confédération Helvétique ayant jugé nécessaire d'arrêter d'un commun accord, relativement à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en

(1) V. ci-dessus, p. 446, les notes diplomatiques dont l'échange a précédé la signature de cette convention.

(2) Les Cantons qui, par leur adhésion, se sont immédiatement approprié le bénéfice de l'arrangement du 30 mai, sont : Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valois, Neufchâtel et Genève. Les cantons de Uri et de Glaris n'ont donné leur ratification que les 1er-18 mai et 25 novembre 1859. V. au surplus, dans le vol. correspondant de notre Recueil, la convention du 30 juin 1864, qui a consacré de nouvelles règles pour l'établissement réciproque des nationaux des deux pays.

France, des règles fixes, stables et propres à faciliter les rapports des deux pays, les Plénipotentiaires soussignés, savoir :

Au nom de S. M. T.-C., le sieur François-Joseph-Maximilien Gérard de Rayneval, grand officier de l'Ordre royal de la Légiond'Honneur, chevalier de l'ordre de Charles III, conseiller d'état, son ambassadeur près la Confédération Helvétique;

Et au nom des Cantons suisses, les sieurs Emmanuel-Frédéric Fischer, avoyer de la ville et république de Berne; Jean Herzog d'Effingen, bourgmestre du canton d'Argovie, et Auguste-Charles François de Perrot, conseiller d'état de Neuchâtel, nommés à cet effet par le Directoire fédéral;

Après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Français seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les ressortissants des autres cantons. Ils pourront en conséquence aller, venir et séjourner temporairement en Suisse, munis de passe-ports réguliers, en se conformant aux lois et réglements de police. Tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Français, et sans qu'on puisse exiger d'eux aucune condition précuniaire ou autre plus onéreuse. Lorsqu'ils prendront domicile ou formeront un établissement dans les cantons qui admettent celui des ressortissants de leurs co-états, ils ne seront également astreints à aucune autre condition que ces derniers.

ART. 2. Pour prendre domicile ou former un établissement en Suisse, ils devront être munis d'un acte d'immatriculation constatant leur qualité de Français, qui leur sera délivré par l'ambassade de France après qu'ils auront produit des certificats de bonne conduite et de bonnes mœurs, ainsi que les autres attestations requi

ses.

ART. 3. Les Suisses jouiront en France des mêmes droits et avantages que l'article 1er ci-dessus assure aux Français en Suisse, de telle sorte qu'à l'égard des cantons qui, sous les rapports spécifiés audit article 1er, traiteront les Français comme leurs propres ressortissants, ceux-ci seront, sous les mêmes rapports, traités en France comme les nationaux; S. M. T.-C. garantit aux autres cantons les mêmes droits et avantages dont ils feront jouir ses sujets.

ART. 4. Les sujets ou ressortissants de l'un des deux Etats établis dans l'autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu'ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.

ART. 5. Les sujets ou ressortissants de l'un des deux Etats établis

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dans l'autre, et qui seraient dans le cas d'en être renvoyés par sentence légale, ou d'après les lois et réglements sur la police des mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leur famille, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits, conformément aux lois.

ART. 6. Les Français établis en Suisse, de même que les Suisses établis en France, en vertu du traité de 1803, continueront à jouir des droits qui leur étaient acquis. Toutes les dispositions de la présente Convention leur sont d'ailleurs applicables.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le 30 mai 1827.

RAYNEVAL. FISCHER.

HERZOG d'EFFINGEN. PERROT.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est expressément entendu que les cantons qui n'adhéreraient point présentement à la Convention de ce jour, relativement aux établissements respectifs des Français et des Suisses, en conserveront en tout temps la faculté, nonobstant le terme fixé pour la ratification.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans ladite Convention, et sera ratifié en même temps.

Fait à Berne, le 30 mai 1827.

RAYNEVAL. FISCHER.

HERZOG d'EFFINGNEN. PERROT.

Déclaration échangée le 11 juin 1827, avec la Prusse, au sujet de la possession du district de la Leyen.

Le Gouvernement Français et le Gouvernement Prussien sont convenus de terminer le différend qui s'est élevé relativement au district de la Leyen, situé entre la Sarre et la Blies, et composé des villages ae Klein Blittersdorf, d'Anersmachern, des hameaux de Hamweiler, de Rinchilgen et de la ferme de Vintringer-Hof, par la transaction contenue dans les articles suivants :

ART. 1er. La Prusse reste en possession du district de la Leyen, et la France renonce formellement à toute prétention qu'elle pourrait former sur ce même district.

ART. 2. La France accepte comme compensation des prétentions qu'elle avait formées sur le district de la Leyen, d'après le sens litté

ral du Traité de Paris du 20 novembre 1815 (1), les villages de Merten, Biblingen, Flatten et Gangelfangen avec leurs banlieues.

ART. 3. La cession de ces villages à la France sera effectuée plus tôt possible et sans attendre que la démarcation définitive des frontières soit terminée.

ART. 4. Le Gouvernement Prussien renonce aux impôts arriérés qui pourraient rester dûs par les habitants de Merten et Biblingen le jour de la cession.

ART. 5. Là où la Sarre et la Blies séparent le territoire de la Prusse de celui de la France, le Thalweg de ces deux rivières formera la frontière.

ART. 6. La présente déclaration faite au nom de LL. MM. le Roi de France et le Roi de Prusse, et expédiée en double absolument conforme, sera valable immédiatement après que l'échange en aura eu lieu.

Fait à Paris, le 11 juin 1827.

Le Baron de DAMAS (2).

Baron DE WERTHER (3).

Déclaration en date du 13 juin 1827, échangée entre la France et la Prusse, le 9 juillet suivant, au sujet des ouvriers émigrants.

Le Gouvernement Français et le Gouvernement Prussien pénétrés de la nécessité de se donner mutuellement la garantie, qu'à l'avenir leurs sujets respectifs de la classe ouvrière qui se rendent du territoire d'un des deux gouvernements sur celui de l'autre pour exercer leurs professions, seront toujours reçus à leur retour dans leur patrie, et qu'il ne leur sera pas donné d'empêchement par les autorités compétentes, ont consigné dans cette déclaration qu'ils sont convenus, dans le système d'une réciprocité parfaite, des articles suivants :

ART. 1er. Tout individu de la classe ouvrière, originaire des Etats de S. M. le Roi de Prusse, qui veut se rendre en France, est tenu de se munir, outre son livret, d'un certificat d'origine qui énoncera en même temps sans réserve, qu'à son retour il sera accueilli dans sa patrie. L'entrée du territoire Français ne pourra lui être accordée que sur la présentation d'un tel certificat. De même l'entrée du territoire Prussien ne pourra être accordée aux sujets français de la même classe que sur la présentation d'un semblable certificat.

ART. 2. Ces certificats d'origine pourront être retenus aux frontières respectives des deux Etats, et échangés contre des actes au

(1) V. ce Traité, t. Il, p. 642.

(2) Ministre des Affaires Etrangères.

(3) Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Prusse à Paris.

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