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moyen desquels les sujets prussiens ou français pourront librement circuler dans celui des Etats où, selon leur origine, ils se trouveront étrangers.

ART. 3. Les deux Gouvernements prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour que la légation de Prusse à Paris et celle de France à Berlin soient exactement informées de l'entrée de leurs nationaux dans les Etats du souverain près de qui elles sont accréditées.

ART. 4. Les certificats d'origine seront délivrés par les autorités. Prussiennes ou Françaises qui, d'après la législation des deux Etats, ont le droit de délivrer des passe-poits à l'étranger.

ART. 5. Ces dispositions qui entreront en vigueur à dater de ce jour, ne sont applicables qu'aux individus de la classe ouvrière qui se rendent d'un des deux Royaumes dans l'autre pour exercer leurs professions. Pour toutes les personnes qui n'appartiennent pas strictement à cette catégorie, les dispositions concernant les voyageurs et leurs pièces justificatives auront leur effet comme par le passé. Fait à Paris, le 13 juin 1827.

Le Ministre des Affaires-Etrangères.

Baron DE DAMAS (1).

Circulaire des douanes, du 27 juin 1827, sur le régime des navires Mexi

cains en France.

Une circulaire manuscrite du 10 octobre 1826 (2) a fait connaître aux directeurs maritimes qu'en vertu d'une décision du roi, les navires mexicains étaient admissibles dans les ports du Royaume avec leur pavillon.

Les rapports commerciaux entre la France et le Mexique viennent. d'être régularisés et le traitement spécial auquel on doit admettre les arrivages mexicains forme l'objet d'une instruction qui m'est adressée par S. Ex. le Ministre des Finances, et qui renferme les dispositions suivantes :

Le coton longue-soie importé en droiture des ports du Mexique par navires mexicains, ne paiera que le droit imposé sur le coton courte-soie importé du même pays par navires français.

Les autres marchandises restent, assujetties aux droits ordinaires du tarif, suivant la provenance et le pavillon.

Les produits du sol et de l'industrie du Mexique, en tant qu'ils auraient à jouir de quelque faveur en raison de la provenance, devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés et signés par

(1) La contre-déclaration identique du Cabinet de Berlin porte la signature de M. DE BERNSTORFF, Ministre des Affaires Etrangères de Prusse.

(2) V. ci-dessus, p. 428.

les agents des douanes dans le port d'embarquement. Les certificats relatifs à la cargaison de chaque navire recevront un numéro suivi; ils seront annexés, sous le cachet de la douane, au manifeste que visera le Consul Français.

Lorsque des produits du sol ou de l'industrie de la France seront expédiés pour le Mexique, la douane du port où se fera l'expédition délivrera, comme il est dit ci-dessus, des certificats d'origine qui seront numérotés et qu'elle réunira, sous son cachet, au manifeste qui devra être visé par le Consul Mexicain.

Dans les ports des deux pays où il n'y aurait point d'agent consulaire, les certificats de la douane, toujours numérotés progressivement et joints au manifeste, suffiront pour constater l'origine; et dans les ports du Mexique où il n'y aurait ni consul ni douanes, les certificats d'origine seront délivrés et signés, dans les mêmes formes, par les autorités locales.

Les navires mexicains paieront, comme ceux des Etats-Unis de l'Amérique, une somme fixe de 5 francs par tonneau, d'après le tonnage énoncé sur les papiers de bord.

Au moyen de cette somme, qui n'est point passible du décime, ces navires ne paieront ni droit de tonnage, ni droit d'expédition. Ils ne paieront d'ailleurs les droits de courtage et de pilotage que sur le même pied que les navires français; sauf aux courtiers et pilotes à se faire rembourser par l'administration des douanes, la différence de taxe à laquelle ils doivent renoncer en faveur des mexicains; et ce à l'instar de ce qui se pratique à l'égard des bâtiments des EtatsUnis de l'Amérique.

Pour qu'un navire soit considéré et traité comme mexicain, il faut qu'il appartienne de bonne foi à des Mexicains, et que le capitaine et les trois-quarts de l'équipage au moins soient originaires du Mexique ou légalement naturalisés dans ce pays, sans qu'il soit nécessaire que le bâtiment ait été construit au Mexique; il faut de plus qu'il soit muni d'un registre, passe-port ou papier de sûreté consta

tant:

1o Le nom, l'espèce, les dimensions et la capacité du bâtiment, ainsi que les autres renseignements propres à le faire reconnaître et à en établir la nationalité.

2o Le nom, la qualité, la résidence du propriétaire, et, s'il y a lieu, des copropriétaires, en indiquant, dans ce dernier cas, la portion que possède chacun d'eux.

Des instructions feront connaître ultérieurement la forme dans laquelle cet acte devra être dressé, et par quel fonctionnaire il devra avoir été délivré. En attendant, on n'élèvera aucune difficulté sur cette forme ni sur la qualité des signataires.

Les Consuls mexicains sont admis à procéder, en France, aux sauvetages des bâtiments de leur nation; et les Consuls de S. M. jouissent de la réciprocité dans les ports du Mexique. Ainsi, les dispositions de la circulaire n° 935 s'étendent aux Consuls mexicains.

En tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente, les navires et les cargaisons du Mexique restent assujettis au droit com

mun.

Le Conseiller d'Etat, Directeur-Général des Douanes, CASTELBAJAC.

Traité signé à Londres le 6 juillet 1827, entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, pour la pacification de la Grèce.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité,

S. M. le Roi de France et de Navarre, S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toules Russies, pénétrés de la nécessité de mettre un terme à la lutte sanglante qui, en livrant les provinces grecques et les îles de l'Archipel à tous les désordres de l'anarchie, apporte chaque jour de nouvelles entraves au commerce des Etats européens et donne lieu à des pirateries qui, non-seulement exposent les sujets des Hautes Parties Contractantes à des pertes considérables, mais exigent en outre des mesures onéreuses de surveillance et de répression.

S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant d'ailleurs reçu de la part des Grees l'invitation pressante d'interposer leur médiation auprès de la Porte-Ottomane, et étant, ainsi que S. M. l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir d'arrêter l'effusion du sang et de prévenir les maux de tout genre que peut entraîner la prolongation d'un tel état de choses;

Ont résolu de combiner leurs efforts et d'en régler l'action par un Traité formel (1), dans le but de rétablir la paix entre les parties con

(1) La Porte-Ottomane adhéra définitivement aux stipulations de ce traité, par l'article 10 du traité de paix qu'elle conclut à Andrinople, le 14 septembre 1829, avec la Russie. Cet article est ainsi conçu :

La Sublime-Porte, en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 6 juillet 1827, entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, accède également à l'acte arrêté le 22 mai 1829, d'un commun accord avec ces mêmes Puissances, sur la base dudit traité, et contenant les arrangements de détail relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité de paix, la Sublime-Porte nommera des Plenipotentiaires pour convenir avec ceux de la Cour Impériale de Russie et les Cours d'Angleterre et de France, de la mise à exécution desdites stipulations et arrangements.

tendantes, au moyen d'un arrangement réclamé, autant par un sentiment d'humanité, que par l'intérêt du repos de l'Europe.

A ces fins, elles ont nommé leurs Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit Traité, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre : le Prince Jules comte de Polignac, Pair de France, Chevalier des ordres de S. M. T. C., Maréchal de Camp de ses armées, Grand-Croix des SS. Maurice et Lazare de Sardaigne, etc. et son Ambassadeur à Londres;

S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretague et d'Irlande le sieur Jean-Guillaume, vicomte Dudley, Pair du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé et son principal secrétaire d'Etat, ayant le département des affaires étrangères;

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Christophe baron de Lieven, Général d'infanterie des armées de S. M. I., son Aide de camp Général, Chevalier des Ordres de Russie, de ceux de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de celui des Guelphes de Hanovre, Commandeur Grand-Croix de l'Ordre de l'Epée de Suède et de celui de S. Jean de Jérusalem, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Puissances Contractantes offriront à la Porte-Ottomane leur médiation, dans la vue d'amener une réconciliation entre Elle et les Grecs. Cette offre de médiation sera faite à cette Puissance immédiatement après la ratification du Traité, au moyen d'une déclaration collective signée par les Plénipotentiaires des Cours alliées à Constantinople, et il sera fait en même temps aux deux Parties contendantes la demande d'un armistice immédiat entre elles, comme condition préliminaire indispensable à l'ouverture de toute négociation.

ART. 2. L'arrangement à proposer à la Porte-Ottomane reposera sur les bases suivantes : Les Grecs relèveront du Sultan comme d'un Seigneur Suzerain; et, en conséquence de cette suzeraineté, ils payeront à l'Empire Ottoman une redevance annuelle, dont le montant sera fixé une fois pour toutes d'un commun accord.

Ils seront gouvernés par des autorités qu'ils choisiront et nommeront eux-mêmes, mais à la nomination de laquelle la Porte aura une part déterminée.

Pour opérer une séparation entière entre les individus des deux nations, et pour prévenir les collisions, suites inévitables d'une lutte aussi longue, les Grecs entreront en possession des propriétés turques situées ou sur le continent ou dans les îles de la Grèce,

à la charge d'indemniser les anciens propriétaires, soit moyennant une somme annuelle à joindre à la redevance qu'ils payeront à la Porte, soit à l'aide de quelque autre transaction de la même nature.

ART. 3. Les détails de cet arrangement, ainsi que les limites du territoire sur le continent et la désignation des îles de l'Archipel auxquelles ils sera applicable, seront déterminés dans une négociation à établir ultérieurement entre les Hautes Puissances et les deux parties contendantes.

ART. 4. Les Puissances Contractantes s'engagent à poursuivre l'œu vre salutaire de la pacification de la Grèce sur les bases posées dans les articles précédents, et à munir, sans le moindre délai, leurs représentants à Constantinople de toutes les instructions que réclame l'exécution du Traité qu'elles signent.

ART. 5. Les Puissances Contractantes ne chercheront dans ces arrangements aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

ART. 6. Les arrangements de réconciliation et de paix, qui seront définitivement convenus entre les Parties Contractantes, seront garantis par celles des Puissances signataires qui trouverout utile ou possible de contracter cette obligation. L'action et les effets de cette garantie deviendront l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances.

ART. 7. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 6 juillet, l'an de gråce 1827.

Le Prince de POLIGNAC.

DUDLEY.

LIEVEN.

ARTICLE ADDITIONNEL ET SECRET.

Dans le cas où la Porte-Ottomane n'accepterait pas dans le terme d'un mois, la médiation qui lui sera proposée, les Hautes Parties Contractantes conviennent des mesures suivantes :

1o Il sera déclaré à la Porte, par leurs représentants à Constantinople, que les inconvénients et les maux signalés dans le traité patent comme inséparables de l'état de choses qui subsiste dans l'0rient depuis six ans, et dont la cessation, par les moyens à la disposition de la Sublime Porte-Ottomane, parait encore éloignée, imposent aux Hautes Parties Contractantes la nécessité de prendre des mesures immédiates pour se rapprocher des Grecs.

Il est entendu que ce rapprochement s'opérera en établissant avec les Grecs des relations commerciales, en leur envoyant à cet effet et

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