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du port respectif dont elles auraient été passibles, et sans y rien ajouter pour le retour, lequel sera porté en déboursé sur la feuille d'avis. Dans le cas où ces lettres seraient refusées par le destinataire ou qu'elles tombassent en rebut, on se tiendra compte des déboursés d'un côté et de l'autre, des grammes qui auront été originairement portés en compte.

Mais pour les lettres étrangères à expédier en Suisse par changement de destination, elles seront livrées simplement au poids et au prix convenu pour les lettres en transit du même pays dont elles seront originaires et comme si elles étaient entrées directement.

Pour la comptabilité réciproque, le bureau d'échange qui transmettra ces dernières en portera le poids par ordre et dénomination de pays Etrangers, d'après le timbre dont ces lettres ou paquets se trouveront marquées.

Le montant de tous ces renvois et déboursés sera respectivement porté en compte sur les états de mois et réglé dans le compte général des correspondances réciproques, à la fin de chaque quartier.

ART. 21 A l'égard des rebuts, les deux Offices se rendront mutuellement à la fin de chaque mois, s'il est possible, pour comptant les rebuts non affranchis, au même prix que l'un les aura transmis à l'autre, et chacun de son côté aura soin d'en constater le poids net en grammes, après les avoir rassemblés en paquets par ordre de taxes ou d'Etats étrangers et de prix différents. Mais ils se rendront sans aucune rétribution respective les lettres et paquets, volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance, et dont les portions de port auront déjà été bonifiées par l'Office expéditeur à l'autre.

ART. 22. L'Office des Postes de France fera à l'Office des Postes de Berne une remise de vingt pour cent sur le montant du produit total de chaque compte de l'Office des Postes de France, pour la correspondance française et étrangère, déduction faite des lettres de rebut, après quoi les comptes seront balancés et soldés.

ART. 23 Les comptes respectifs seront exactement réglés et soldés d'Office à Office deux mois après l'échéance de chaque quartier. Pour faciliter ce règlement, il sera dressé de part et d'autre, chaque mois, un état particulier des envois respectifs du mois précédent, qui sera arrêté après débat contradictoire entre les deux Offices et servira à dresser les comptes respectifs de trimestre.

ART. 24. Le prix des lettres et paquets livrés par l'Office Général des Postes de France à l'Office des Postes de Berne ne pourra être payé qu'en monnaie de France en francs et centimes. Quant au prix des lettres et paquets qui auront été transmis par l'Office des Postes de Berne à l'Office des Postes de France, ce dernier les payera à raison de 1 franc pour 26 kreutzers. Le solde des comptes,

soit en faveur de la France, soit en faveur de l'Office de Berne, sera payé en bonne monnaie d'or ou d'argent, le louis à raison de 23 francs 55 centimes et l'écu de 6 livres pour 5 francs 80 centimes ou en lettres de change à un mois de terme au plus, avec une réduction de trois pour cent pour le recouvrement du solde.

ART. 25. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit qu'elles doivent se livrer, les deux Parties Contractantes s'obligent formellement à empêcher par tous les moyens possibles que leurs agents ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser en exemption de port, sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans le ressort de l'un des deux Etats pour l'autre et pour l'étranger, et que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que leurs postes, et à n'accepter les lettres et paquets par une autre entremise que celle prescrite dans la présente Convention, en maintenant à cet effet des relations directes et immédiates de part et d'autre.

ART. 26. La présente Convention sera mise à exécution le 1er octobre 1828 entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes de Berne, en réservant aux autres Cantons desservis par l'Office de Berne, la faculté de participer à ladite Convention. La durée en est fixée à dix années passé lequel terme elle pourra encore être regardée comme valable, tant que l'un des deux Offices n'aura pas notifié à l'autre six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti; dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois. L'échange des ratifications aura lieu dans les trois mois à dater du jour de la signature et plutôt si faire se peut, d'un côté pour l'Office de France, et de l'autre pour l'Office de Berne, ainsi que pour les cantons qui acquiesceront à la Convention, laquelle n'aura son effet que pour les cantons qui auront adhéré.

Fait et arrêté double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de S. E. le Ministre des Affaires-Etrangères, et de l'Administration des Postes de Berne.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 1er mai 1828.

Marquis DE VAULCHIER.

ARTICLE SÉPARÉ.

FISCHER.

Il est entendu à l'égard du paragraphe 4 de l'article 5, conçu en

ces mots :

(c) Les lettres des Pays-Bas pour les mêmes cantons et ceux de Neufchatel, Vaud, Valais et Genève qui entreront en France par la seule voie de Thionville et seront dirigées par Metz, Nancy,

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Epinal et Cernay sur Belfort, et transmises exclusivement à l'Administration des Postes de Berne. »

Que cette transmission n'aura lieu qu'autant que les cantons cidessus désignés ne déclareront pas vouloir que ces lettres leur soient remises directement ou par toute autre voie.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans la Convention susdite.

Arrêté double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de S. E. le Ministre des Affaires Etrangères et de l'Administration des Postes de Berne.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 1er mai 1828.

Marquis DE VAulchier.

L. FISCHER DE GRAFENRIED.

Convention postale conclue à Paris le 9 juin 1828 entre la France

et Vaud.

L'Office Général des Postes de France et la Régie des Postes du canton de Vaud, désirant libérer le public des deux Etats de l'affranchissement forcé, et régler d'une manière également avantageuse, le service et la transmission directe des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit;

Nous, Louis Réné Simon, Marquis de Vaulchier, etc., muni des pouvoirs de S. M. T.-C., donnés à Paris le 27 mai 1828 d'une part;

Et Louis Chatellanat, Intendant Général des Postes du canton de Vaud, muni des pouvoirs du Conseil d'Etat du canton de Vaud, donnés à Lausanne le 30 avril 1828, d'autre part;

Après avoir mutuellement échangé les titres susmentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu, entre l'Office Général des Postes royales de France et la Régie des Postes du canton de Vaud, stipu lant pour le canton du Valais, une correspondance fidèle et inalté rable, pour la transmission, la réception et la distribution exactes des correspondances de et pour les Etats respectifs et des correspondances étrangères en transit.

ART. 2. Les points frontières d'échange sont: pour l'Office des Postes royales de France, les bureaux de Pontarlier et de Ferney: et pour l'Office du canton de Vaud, les bureaux d'Orbe et de Coppet.

ART. 3. L'Office des Postes du Canton de Vaud demeure chargé du transport des dépêches entre les deux points d'échange, pour lequel il sera indemnisé par l'Office des Postes de France, en raison du parcours sur le territoire Français et du prix stipulé pour course entière, dans le marché passé avec l'entrepreneur, dont il

sera donné acte à l'Office des Postes de France.

la

ART. 4. L'Office des Postes de France fera parvenir avec toute la célérité possible, et par la route la plus directe, la correspondance de France, tous les jours, à Pontarlier, où l'arrivée du Courrier de Paris aura lieu à six heures du matin, et le départ de Pontarlier pour Paris, à quatre heures du soir.

L'Office des Postes du Canton de Vaud fera pareillement parvenir tous les jours les dépêches d'Orbe, de manière qu'elles puissent arriver à Pontarlier au plus tard à trois heures du soir, et les dépêches de Pontarlier partir pour Orbe à sept heures du matin au plus tard. L'Office des Postes de France fera parvenir avec toute la célérité possible, et par la route la plus directe, la correspondance de France, tous les jours à Ferney. Le courrier de Paris arrivera à Ferney, à huit heures du matin au plus tard; et repartira pour Paris à neuf heures du matin. Celui de Lyon arrivera à neuf heures du soir, pour repartir à dix heures du soir.

Le service de Coppet à Ferney, se fera tous les jours, de manière que les lettres puissent être rendues à Ferney, une heure avant le départ du courrier de Ferney par Paris, c'est à dire à huit heures du

matin.

ART. 5 La direction des Correspondances et leur remise à l'Office de Vaud, aura lieu comme suit :

Par Pontalier, pour (a) Les lettres des quarante neuf départements septentrionneaux de la France, savoir: Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Cher-Côte-d'or, Côtes-duNord, Creuse, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Maineet-Loire, Manche, Marne, Marne (Haute), Mayenne, Meurthe, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Rhin (Bas), Rhin (Haut), Saône (Haute), Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Sèvres (Deux), Somme, Vendée, Vienne, Vienne (Haute), Vosges et Yonne pour les cantons de Vaud et pour celui du Valais, tant que les Postes de ce dernier continueront à être desservies comme elles le sont en ce moment, par l'Office des Postes de Vaud qui dans le cas où il cesserait de servir d'intermédiaire au canton du Valais, s'engage à le notifier immédiatement à la Direction Générale des Postes de France.

(b) Les lettres d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, des colonies Françaises et des pays d'outre mer passant par les quarante neuf départements susmentionnés pour les cantons ci-dessus désignés. (c) Les lettres du Royaume des Pays-Bas, entrant en France par le bureau de Thionville pour les mêmes cantons.

Par Ferney, pour (2) Les lettres des trente sept départeme

ridionaux, savoir: Ain, Allier, Alpes (Basses), Alpes (Haules), Ardèche, Arriège, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Corse, Dordogne, Drôme, Gard, Garonne (Haute), Gers, Gironde, Hérault, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire (Haute), Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-deDôme, Pyrénées (Basses), Pyrénées (Hautes), Pyrénées-Orientales, Rhône, Rhône (bouches du), Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse, pour les deux cantons ci-dessus.

(b) Les lettres d'Espagne, de Portugal, des colonies Françaises et des Pays d'outre mer passant par les trente sept départements méridionaux à même destination. Réciproquement l'Office de Vaud observera, pour l'expédition des lettres destinées pour la France, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays d'outre-mer et le Royaume des PaysBas, la direction indiquée ci-dessus, par les points d'échange de Pontarlier et de Ferney.

ART. 6. A dater du jour où la présente Convention recevra son exécution, le public, tant de France que des cantons de Vaud et du Valais, sera libre de ne point affranchir ses lettres et paquets.

Sont néanmoins exceptés, 1o Les lettres chargées ou recommandées, lesquelles seront soumises, de part et d'autre, à l'affranchissement obligatoire jusqu'à destination, soit pour la France, soit pour la Suisse. 2o Les Gazettes et journaux, prospectus, catalogues et autres imprimés dont l'affranchissement continuera d'être obligatoire de part et d'autre, mais seulement jusqu'à la frontière respective des deux Offices. 3° Du coté de l'Office de Vaud, les lettres pour l'Angleterre et le Royaume des Pays-Bas dont l'affranchissement sera obligatoire jusqu'à la frontière Suisse; Et celles pour l'Espagne le Portugal, les colonies et Pays d'outre mer, lesquelles devront être affranchies en Suisse les unes jusqu'à la frontière Française contiguë à celle d'Espagne, les autres jusqu'au port Francais d'embarquement. Quant aux lettres ordinaires nées dans l'un des deux Offices et à destination de l'autre, qui seront affranchies, l'affranchissement devra avoir lieu jusqu'à destination, et aucun des deux Offices Contractants n'en pourra restreindre la perception à la fron

tière.

ART. 7. Seront remis en exemption de taxe les lettres et paquets adressés par les autorités judiciaires du canton de Vaud, aux dix Procureurs Généraux et aux quarante cinq Procureurs du Roi désignés par M. le Garde des Sceaux de France, ainsi que les lettres et paquets adressés par ceux-ci aux autorités judiciaires du canton de Vaud. Les deux Offices Contractants sont convenus à cet effet, de se remettre de part et d'autre les dites lettres sans compte et exemptes de tout prix de port. La liste de MM, les Procureurs Généraux et Procureurs du Roi, dont la correspondance en franchise est

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