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communiqué leurs Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. La créance dont le Sénat de Hambourg; au nom de la Banque de cette ville, réclamait de la France le remboursement, et qui a pour origine l'enlèvement des fonds de la Banque de cette ville en 1813 et 1814 (1), est et demeure fixée à la somme de 10,000,000 de francs.

ART. 2. La France s'engage à payer cette somme de 10,000,000 de francs, et le payement en sera effectué au moyen de l'inscription d'une rente de 500,000 francs sur le Grand-Livre de la Dette Publique. Ladite rente sera inscrite avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de M. le Sénateur Sillem (Martin-Gotlieb Sillem), et le certificat de l'inscription lui sera délivré le jour de l'échange des ratifications de la présente Convention.

ART. 3. Il sera tenu compte au Sénat de Hambourg des intérêts du capital de ladite somme de 10,000,000 de francs depuis le 20 novembre 1815 jusqu'au 22 mars 1816, à raison de 4 p. 100 par an.

ART. 4. Le montant de ces intérêts, s'élevant à la somme de 134,794 francs 52 centimes, et celui des arrérages de la rente de 500,000 francs compris entre le 22 mars et le 22 septembre 1816, s'élevant à la somme de 250,000 francs, seront acquittés en numéraire par le Trésor de France entre les mains de M. le Sénateur Sillem, et le jour de l'échange des ratifications de la présente Convention. ART. 5. Au moyen de la délivrance de l'inscription de 500,000 francs de rente et du payement d'intérêts stipulés dans l'article précédent, le Sénat de Hambourg renonce, tant en son nom qu'au nom de la Banque de cette ville, à toute réclamation ou répétition quelconque qui aurait pour objet l'enlèvement des fonds de ladite Banque.

ART. 6. Il est bien entendu que tous actes quelconques faits antérieurement à la présente Convention et ayant rapport au remboursement par la France des fonds de la Banque de Hambourg, sont considérés comme non avenus et déclarés de nul effet.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée et des ratifications en seront échangées dans le terme d'un mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, Nous soussignés, Commissaires de S. M. T. C., et du Sénat de Hambourg, avons signé la présente Convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

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(1) V. T. 2, p. 413, l'article secret de la Convention du 23 avril 1814.

ARTICLE DÉTACHÉ.

Quoique dans le préambule du Traité signé cejourd'hui 27 octobre 1816, entre les Commissaires de S. M. T. C. et M. le Sénateur Sillem, Commissaire du Sénat de Hambourg, il ait été dit que les pouvoirs de ce dernier aient été vérifiés et trouvés en bonne forme, la vérité est que lesdits pouvoirs ont été reconnus insuffisants et n'être pas aussi amples qu'ils auraient dû l'être; mais M. le Sénateur Sillem ayant donné l'assurance réitérée que l'intention du Sénat avait été de l'investir de pouvoirs illimités dans l'affaire qui fait l'objet du présent Traité, il s'est engagé à en rapporter de plus amples que ceux dont il est muni actuellement, et conçus dans les termes les plus généraux et les plus absolus. La remise de ces nouveaux pouvoirs devra se faire en même temps que celle de l'Acte de ratification par le Sénat de Hambourg du Traité auquel se réfère le présent article détaché. En outre, M. le Sénateur Sillem s'est engagé à rapporter l'autorisation du Sénat pour toucher la somme de 384,794 francs 52 centimes dont il est question audit Traité, et d'en donner quittance et décharge, comme aussi de faire faire l'inscription de la rente de 500,000 francs sous son nom.

Dans le cas où M. le Sénateur Sillem ne rapporterait pas les pouvoirs qu'il promet et s'engage d'obtenir du Sénat, le Traité signé entre les Commissaires de S. M. T. C. et lui en date de ce jour est d'ors et déjà déclaré nul et de nul effet, sans qu'il puisse être jamais invoqué comme un indice de la reconnaissance par la France de la validité de la réclamation formée par le Sénat de Hambourg relativement à la Banque de cette ville.

Le présent article détaché aura la même force que s'il eût été inséré dans le Traité principal.

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Convention conclue à Paris le 28 février 1817 entre la France et Naples pour régler les rapports de commerce des deux pays, supprimer certains priviléges exceptionnels et abolir les droits d'aubaine et de détraction. (Rat. le 6 mars.) (1)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles ayant fait connaître à S. M. T. C. les graves inconvénients qui résultaient pour les finances, ainsi que pour la navigation et le commerce de ses sujets, du main

(1) Cette Convention a été remplacée par le Traité de commerce et de navigation signé à Naples le 14 juin 1845. V. celui-ci à sa date dans le volume correspondant de notre Recueil.

tien de divers priviléges et exemptions dont les Français, ainsi que les sujets de quelques autres puissances, ont joui dans ses États, et le désir qu'elle avait d'en effectuer l'abolition d'un commun accord avec elle; et S. M. le Roi de France et de Navarre ayant, de son côté, témoigné à S. M. S. la parfaite disposition où elle était de consentir à cette abolition, moyennant l'établissement d'un état de choses qui pût à la fois remédier aux inconvénients dont S. M. S. a eu à se plaindre, et pourvoir à la sûreté et aux avantages des sujets et du commerce de la France dans les États S. M. S.; Leurs dites Majestés, constamment animées des sentiments de la plus intime amitié, ont, à l'effet d'atteindre ce double but, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et des ordres de Saint-Alexandre-Newski, Saint-Wladimir et Saint-George de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de S. M. T. C. son Ministre et Secrétaire d'État des Affaires Étrangères, et Président du Conseil des Mi

nistres ;

Et S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles, le sieur Fabrice Ruffo, Prince de Castelcicala, chevalier grand-croix du très-illustre ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite, chevalier de l'ordre royal et très-illustre de Saint-Janvier, Ministre d'Etat, gentilhomme de la chambre avec exercice de Sadite Majesté, son Ambassadeur Extradinaire près S. M. T. C.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. T. C. consent à l'abolition de tous les priviléges et exemptions dont ses sujets, leur commerce et leurs bâtiments ont joui et jouissent dans les Etats, ports et domaines de S. M. S., en vertu du traité des Pyrénées, de celui d'Aix la-Chapelle du 2 mai 1668, de la déclaration donnée par la Cour de Madrid le 6 mars 1669 et autres actes subséquens qui rendent communs aux Français tous les avantages concédés aux Anglais par le traité de 1667 entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. Il est en conséquence convenu entre Leursdites Majestés T. C. et S., tant pour elles que pour leurs héritiers et successeurs, que lesdits priviléges et exemptions portant soit sur les personnes, soit sur le pavillon et les bâtiments, sont et demeureront abolis à perpétuité.

ART. 2. S. M. S. s'engage à ne continuer et à n'accorder par la suite les priviléges et exemptions qui sont abolis par la présente convention, aux sujets d'aucune autre puissance quelconque.

ART. 3. S. M. S. promet que les sujets de S. M. T. C. ne seront

pas assujettis dans ses Etats à un système plus rigoureux de visites de douanes et de recherches que celui qui est applicable aux sujets de S. M. S.

ART. 4. S. M. S. promet que le commerce Français en général et les sujets Français qui l'exerceront, seront traités dans tous ses Etats sur le même pied que les nations les plus favorisées, non-seulement par rapport à leurs personnes et propriétés, mais aussi à l'égard de toute espèce d'articles dont lesdits sujets Français feront commerce, et des taxes ou autres charges payables, soit sur lesdits articles, soit sur les bâtiments par lesquels l'importation aura lieu.

ART. 5. Quant à ce qui concerne les priviléges personnels dont les sujets de S. M. T. C. devront jouir dans le Royaume des Deux-Siciles, S. M. S. promet qu'ils auront un droit libre et non douteux de voyager et de résider dans les territoires et domaines de Sadite Majesté, sauf les précautions de police dont on se sert envers les sujets des nations les plus favorisées. Ils auront aussi le droit d'occuper des maisons et magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles, de quelque espèce et nature qu'elles soient, par ventes, donations, échanges et testaments, ou de toute autre manière quelconque, sans qu'il leur soit donné à cet effet le moindre empêchement ou obstacle. Ils ne seront, sous aucun prétexte quelconque, tenus de payer d'autres taxes ou impositions que celles qui sont payées ou pourront être payées par les sujets des nations les plus favorisées dans les États de S. M. S. Ils seront exempts de tout service militaire, soit par terre, soit par mer. Leurs habitations, magasins, et tout ce qui en fait partie ou en compose l'appartenance pour objet de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront sujets à aucune visite ou recherche vexatoire. Aucun examen ni inspection de leurs livres, papiers ou comptes, ne se fera arbitrairement et de la part de l'autorité suprême de l'État, et ne pourra avoir lieu autrement que par sentence légale des tribunaux compétents. S. M. S. s'engage à garantir dans toutes les occasions aux sujets de S. M. T. C. qui résideront dans ses États et domaines, la conservation de leur sûreté personnelle et de leurs propriétés, de la même manière qu'elles sont garanties à ses sujets et à tous les étrangers appartenant aux nations les plus favorisées et les plus privilégiées.

ART. 6. D'après la teneur des articles 1 et 2 de la présente convention, S. M. S. s'engage à ne déclarer nuls et abolis les priviléges et exemptions qui existent actuellement en faveur du commerce Français dans ses États, qu'au même jour et par le même acte qui déclarera nuls et abolis les priviléges et exemptions quelconques dont ont joui ou jouissent d'autres nations.

ART. 7. S. M. S. promet qu'à dater du jour où l'abolition géné

rale des priviléges aura eu lieu, conformément aux articles 1, 2 et 6 de la présente Convention, une diminution de 10 p. 100 sur le montant des droits et taxes payables selon le tarif en vigueur le 1er janvier 1816, sera accordée sur la totalité des marchandises ou produits du Royaume de France, de ses colonies et dépendances, qui seront importés dans les États de S. M. S., le tout suivant la teneur de l'article 4 ci-dessus; bien entendu que ledit article ne devra jamais être considéré comme pouvant, en aucune manière, empêcher S. M. S. d'accorder, si bon lui semble, une pareille diminution d'impôts aux autres nations étrangères.

ART 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 28 février 1817.

RICHELIEU.

CASTELCICALA.

ARTICLE SÉPARÉ ET ADDITIONNEL.

Pour éviter toute équivoque, relativement à la diminution de 10 p. 100 sur les droits, stipulée en faveur du commerce Français. par la Convention signée aujourd'hui, il est déclaré, par le présent article, que cette concession doit s'entendre comme il suit, savoir: que, dans le cas où les droits se monteraient à 20 p. 100 sur la valeur de la marchandise, l'effet de la diminution de 10 p. 100 sera de réduire cet impôt de 20 à 18, et ainsi de suite dans la même proportion pour tous les autres cas;

Et que sur les articles qui ne sont pas taxés ad valorem dans le tarif, la diminution de l'impôt sera proportionnelle, c'est-à-dire qu'on accordera la diminution de la dixième partie sur le montant de la somme payable.

Le présent article séparé et additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 28 février 1817.

RICHELIEU.

CASTELCICALA.

ARTICLE ADDITIONNEL SECRET.

Pour éviter toute fausse interprétation sur le sens de l'articie 7 de la Convention de ce jour, il est bien entendu que les diminutions de droits qui pourront être proposées aux autres nations privilégiées

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