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d'exercice de la Convention qu'il commencera le renvoi mensuel de ces lettres.

Les deux Offices se rendront mutuellement pour comptant les rebuts non-affranchis, au même prix que l'un les aura transmis à l'autre; et chacun de son côté, aura soin d'en constater le poids net en grammes, après les avoir rassemblés en paquets par ordre de taxes ou d'Etats étrangers et de prix différents.

Mais il se rendront, sans aucune rétribution respective, les lettres, paquets etc., volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance, et dont les portions de port auront déjà été bonifiées par l'Office expéditeur à l'autre.

ART. 25. L'Office des Postes de France fera à l'Office des Postes de Vaud, une remise de vingt pour cent sur le montant du produit total de chaque compte de l'Office des Postes de France, pour la correspondance française et étrangère, déduction faite des lettrest de rebut; après quoi les comptes seront balancés et soldés.

ART. 26. Les comptes respectifs seront exactement réglés et soldés, d'Office à Office, deux mois après l'échéance de chaque quartier. Pour faciliter ce règlement, il sera dressé, de part et d'autre, chaque mois, un état particulier des envois respectifs du mois précédent, qui sera arrêté après débat contradictoire entre les deux Offices, et servira à dresser les comptes respectifs de trimestre.

ART. 27. Les prix des lettres et paquets livrés par l'Office Général des Postes de France, à l'Office des Postes de Vaud, ne pourront être payés qu'en francs et centimes, au taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de 5 francs qui pèse 25 grammes et est au titre de neuf dixièmes de fin.

Quant aux prix des lettres et paquets qui auront été transmis par l'Office des Postes de Vaud, à l'Office des Postes de France, ce dernier les payera à raison de 2 francs 25 centimes pour soixante kreut

zers.

Il est expressément convenu que ce change restera invariable, tant que durera la présente Convention, quelques variations que puissent éprouver les monnaies respectives, parce que l'évaluation actuelle de ces monnaies ayant servi de base pour la fixation du prix des lettres d'un office pour l'autre, elle doit aussi régler invariablement leur comptabilité réciproque et les payements qu'ils se

ront dans le cas de se faire.

ART. 28. Lorsque par balance de compte, l'Office du Canton de Vaud sera débiteur envers l'Office français, il lui sera fait une remise de trois pour cent sur le solde qu'il devra aux Postes de France; en considération de la perte au change et sur les monnaies dont ledit canton est passible dans ses transactions avec la France.

ART. 29. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit qu'elles doivent se livrer, les deux Parties Contractantes s'obligent formellement à empêcher par tous les moyens possibles que leurs agents ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser en exemption de port sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans le ressort de l'un des deux Offices pour l'autre et pour l'étranger; et que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que leurs postes, et à n'accepter les lettres et paquets par une autre entremise que celle qui est prescrite dans la présente Convention, en maintenant, à cet effet, des relations directes et immédiates de part et d'autre.

ART. 30. La présente Convention sera mise à exécution le 1er octobre 1828, entre l'Administration des Postes de France, et la Régie des Postes du Canton de Vaud. La durée en est fixée à dix années; passé lequel terme, elle pourra encore être regardée comme valable, tant que l'un des deux Offices n'aura pas notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti. Dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois. L'échange des ratifications aura lieu dans les deux mois à dater du jour de la signature, et plus tôt si faire se peut, d'un côté pour l'Office de France, et de l'autre pour l'Office du Canton de Vaud, agissant pour le Canton du Valais.

Fait et arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et la ratification de S. M. le Roi de France et du Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, le 9 juin 1828.

Marquis DE VAULCHIER.

CHATELLANAT.

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET.

Nous Louis-Réné-Simon, Marquis de Vaulchier (ut supra), etc. Et Louis Chatellanat, etc., sommes convenus de l'article séparé suivant:

Les efforts et les sacrifices faits depuis 14 ans, par des Etats voisins pour établir des communications entre les Départements septentrionaux de la France et les Etats du Nord de l'Italie, n'ayant fait jusqu'ici que rendre plus sensible, la privation de la route anciennement ouverte à ces relations, par le Valais et le Simplon, il est convenu que si cette route venait à être rendue aux correspondances de la France pour l'Italie et vice-versa, et que si l'Office de Sardaigne, intermédiaire obligé, consentait au passage en paquets clos des dépêches, l'Office de France, pour sa part et de l'aveu des Offices intéressés, dirigerait par Pontarlier sur Lausanne, tant les

lettres des quarante-neuf départements septentrionaux de la France pour l'Italie, que celles de l'étranger en transit par ces mêmes départements.

Fait et arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et la ratification de S. M. le Roi de France et du Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, le 9 juin 1828.

Marquis DE VAULCHIER.

CHATELLANAT.

Convention postale conclue à Paris le 23 juin 1828 entre la France et Neufchâtel.

L'Office Général des Postes de France, et la Commission des Postes de la Principauté et Canton de Neufchatel et Valangin en Suisse, désirant libérer le public des deux Etats de l'affranchissement forcé, et régler d'une manière également avantageuse, le service et la transmission directe des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit;

Nous, Louis-Réné-Simon, marquis de Vaulchier, etc. (ut supra), muni des pouvoirs de S. Exc. le Ministre et secrétaire d'Etat au département des Affaires-Etrangères, comte de Laferronnays, donnés à Paris, le 9 juin 1828, d'une part;

Et Louis Jeanrenaud, directeur des Postes de la Principauté de Neufchâtel, muni des pouvoirs de la Commission des Postes de ladite Principauté, donnés à Neufchâtel, le 24 mai 1828, d'autre part;

Après avoir mutuellement échangé les titres susmentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office Général des Postes Royales de France, et la commission des Postes de la Principauté et canton de Neuchâtel et Valangin en Suisse, une correspondance fidèle et inaltérable, pour la transmission, la réception et la distribution exactes des correspondances de et pour les Etats respectifs, et des correspondances étrangères, en transit.

ART. 2. Les points d'échange sont pour l'Office des Postes royales de France le bureau de Pontarlier; et pour l'Office Contrac tant le bureau de Neuchâtel.

ART. 3. L'Office des Postes du Canton de Neuchâtel demeure chargé du transport des dépêches entre les deux points d'échange, pour lequel il sera indemnisé par l'Office des Postes de France, en raison du parcours sur le territoire français et du prix stipulé pour la course entière dans le marché passé avec l'entrepreneur, dont il sera donné acte à l'Office des Postes de France.

ART. 4. L'Office des Postes de France fera parvenir avec toute la célérité possible, et par la route la plus directe, la correspondance de France tous les jours, à Pontarlier, où l'arrivée du Courrier de Paris aura lieu, à cinq heures du matin, et le départ de Pontarlier pour Paris aura lieu à quatre heures du soir. L'Office des Postes du Canton de Neuchâtel fera pareillement parvenir tous les jours les dépêches de manière qu'elles puissent arriver à Pontarlier, au plus tard, à trois heures du soir; et les dépêches de Pontarlier partir pour Neuchâtel à sept heures du matin, au plus tard. Dans le cas où l'Office de Neufchâtel désirerait établir, par la suite, un second point de communication avec la France, cette faculté lui serait accordée aux mêmes conditions que celles qui ont été déjà stipulées avec divers Offices Suisses.

ART. 5. A dater du jour où la présente Convention recevra son exécution, le public tant de France que du Canton de Neuchâtel sera libre de ne point affranchir ses lettres et paquets.

Sont néanmoins exceptés, 1° les lettres chargées ou recommandées, lesquelles seront soumises, de part et d'autre, à l'affranchissement obligatoire jusqu'à destination, soit pour la France, soit pour la Suisse; 2o Les gazettes et journaux, prospectus, catalogues et autres imprimés dont l'affranchissement continuera d'être obligatoire de part et d'autre, mais seulement jusqu'à la frontière respective des deux Offices; 3° Du côté de l'Office de Neuchâtel, les lettres pour l'Angleterre et le Royaume des Pays-Bas dont l'affranchissement sera obligatoire jusqu'à la frontière suisse; et celles pour l'Espagne, le Portugal, les colonies et pays d'outre-mer, lesquelles devront être affranchies en Suisse : les unes, jusqu'à la frontière française contigüe à celle d'Espagne; les autres, jusqu'au port français d'embarcation.

Quant aux lettres ordinaires, nées dans l'un des deux Offices et à destination de l'autre, qui seront affranchies, l'affranchissement devra avoir lieu jusqu'à destination, et aucun des deux Offices Contractants n'en pourra restreinre la perception à la frontière.

ART. 6. Seront remis, en exemption de taxe, les lettres et paquets adressés par les autorités judiciaires du canton de Neuchâtel aux dix Procureurs Généraux et aux quarante-cinq Procureurs du Roi désignés par M. le Garde des Sceaux de France, ainsi que les lettres et paquets adressés par ceux-ci aux autorités judiciaires du canton de Neuchâtel. Les deux Offices Contractants sont convenus, à cet effet, de se remettre, de part et d'autre, les dites lettres sans compte et exemptes de tout prix de port. La liste de MM. les Procureurs Généraux et Procureurs du Roi, dont la correspondance en franchise est ainsi autorisée, sera remise à l'Office du canton de Neuchâtel et annexée à la présente.

ART. 7. La perception des taxes d'affranchissement volontaire, pour le compte de l'un et de l'autre des Offices, se fera à la pièce sur chaque lettre paquet ou échantillon, savoir :

Dans le canton de Neuchâtel, d'après les prix fixés par le tarif français annexé à la présente Convention;

En France, à raison de cinq kreutzers et demi par lettre simple; prix moyen résultant du tarif neuchâtelois, pareillement ci-annexé. Mais la transmission des lettres et échantillons ainsi affranchis se fera, de part et d'autre, au poids;

De la part de l'Office de Neuchâtel, en autant de paquets distincts que chaque destination en France établira de taux différents par ettre simple;

De la part de l'Office français, en un seul paquet sous le titre de Rayon unique à cinq kreutzers et demi.

Et les deux Offices se tiendront respectivement compte desdits affranchissements, au poids net et en grammes, d'après l'évaluation voulue pour les lettres non-affranchies.

Le bureau français de Pontarlier réunira, en conséquence, en un seul paquet, toutes les lettres affranchies en France, pour le canton de Neuchâtel.

Et le bureau de Neuchâtel transmettra au poids net et en grammes, ses lettres affranchies pour la France en autant de paquets distincts, qu'il sera entré de taxes primitives françaises dans chaque affranchissement. Il classera ces lettres dans l'ordre des taxes primitives françaises auxquelles chaque destination appartiendra d'après le tarif français propre au bureau de Pontarlier.

ART. 8. Les lettres et paquets excepté ceux qui seront adressés dans les colonies et pays d'outre-mer, pourront être respectivement chargés ou recommandés; et la remise réciproque en aura lieu au poids net et en grammes, mais en aucun cas, il ne pourra être admis de déclarations de valeurs. Il ne sera de même reçu aucun chargement contenant soit de l'or, soit de l'argent, soit des bijoux ou autres effets précieux qui seraient passibles des droits de Douanes.

Les lettres et paquets ainsi chargés ou recommandés devront être mis sous une enveloppe, laquelle sera scellée de trois ou de cinq cachets, apposés sur les plis supérieurs et inférieurs, de manière que l'un et l'autre pli se trouvent réunis sous le même cachet. Ces mêmes lettres et paquets, indépendamment du nom du bureau de départ, qu'ils devront porter, seront timbrés du mot : Chargé.

ART. 9. Dans le cas où quelque chargement serait égaré ou perdu, celui des deux Offices qui aurait éprouvé cet accident, s'oblige d'avance envers l'autre, à une indemnité de 50 francs, payable dans le

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