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ART. 27. Lorsque, par balance de compte, l'Office de Zurich sera débiteur envers l'Office français, il lui sera fait une remise de trois pour cent, sur le solde qu'il devra aux Postes de France, en considération de la perte au change et sur les monnaies, dont ledit canton est passible dans ses transactions avec la France.

ART. 28. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit qu'elles doivent se livrer, les deux Parties Contractantes s'obligent formellement à empêcher par tous les moyens possibles que leurs Agents ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser en exemption de port, sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans le rossort de l'un des deux Offices pour l'autre et pour l'étranger; et que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que leurs postes, et à n'accepter les lettres et paquets par aucune autre entremise que celle qui est prescrite dans la présente Convention, en maintenant à cet Office, des relations directes et immédiates de part et d'autre.

ART. 29. La présente Convention sera mise à exécution le 1er avril 1829, entre l'Administration des Postes de France et la Régie des Postes du canton et arrondissement de Zurich. La durée en est fixée à dix années; passé lequel terme, elle pourra encore être regardée comme valable, tant que l'un des deux Offices n'aura pas notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti. Dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé pour la notification; et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois.

L'échange des ratifications aura lieu dans les deux mois à dater du jour de la signature et plus tôt si faire se peut, d'un côté pour l'Office de France et de l'autre pour l'Office du canton de Zurich.

Fait et arrêté, double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de S. M. le Roi de France et des Bourgmestres et Conseil d'Etat du canton de Zurich.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 21 novembre 1828.

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Par suite de la Convention conclue et signée aujourd'hui entre l'Office Général des Postes de France et la Régie des Postes du canton et arrondissement de Zurich,

Nous, Joseph, Baron de Villeneuve Bargemont, etc., (ut supra.) Et Jean-Jacques Hirzel, etc. (ut supra), sommes convenus de l'article séparé et secret suivant :

ARTICLE UNIQUE. Aussitôt que l'Office des Postes de Zurich pourra

s'entendre avec l'Office des Postes de Bâle pour la transmission d'une dépêche close avec la France par l'entremise dudit Office baslois, la transmission par le territoire du Grand-Duché de Bade cessera d'avoir lieu, et la correspondance réciproque reprendra

l'ancien cours.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inscrit mot pour mot dans la Convention susdite.

Arrêté double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de S. M. le Roi de France et des Bourgmestres et conseil d'Etat du canton du Zurich, dont l'échange se fera à Paris dans deux mois à dater de ce jour ou plus tôt s'il est possible.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 21 novembre 1828.

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Convention postale conclue à Paris le 22 Novembre 1828 entre la France

et Saint-Gall.

Vu les articles composant la Convention conclue entre les Offices de France et de Zurich et signée, à Paris, le 21 novembre 1828.

Nous, Joseph Baron de Villeneuve Bargemont, etc. (Pour les titres et date de pouvoirs, voir ci-dessus, p. 509, la Convention postale avec Zurich.)

Et Daniel Steinmann, lieutenant colonel, membre du Conseil souverain et Directeur Général du canton de Saint-Gall, muni des pouvoirs du Landammann et du conseil d'Etat du canton de SaintGall en Suisse, donné à Saint-Gall le 10 octobre, d'autre part; Après avoir échangé les titres susmentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. La Direction Générale des Postes du canton de SaintGall, stipulant tant en son nom que pour son arrondissement de Postes, le canton d'Appenzell, déclare adhérer aux clauses et conditions de la Convention susdite, conclue entre l'Office Général des Postes de France et l'Office de Zurich; tant pour le service de la correspondance desdits cantons de Saint-Gall et d'Appenzell aver la France, que pour la correspondance étrangère en transit par la France; lesquelles sur la demande de l'Office de Saint-Gall, lui seront transmises par l'intermédiaire de l'Office de Zurich.

ART. 2. La Direction Générale des Postes du canton de SaintGall se réserve le droit d'emprunter pendant le temps de cette Convention, si bon lui semble, un autre intermédiaire que celui de Zurich, pourvu que ce soit celui d'une autre Administration Suisse, en relation directe avec l'Administration de France; et que ce

changement soit notifié à cette dernière, au moins trois mois à l'a

vance.

ART. 3. L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de Zurich, pour le compte de l'Office de Saint-Gall, les lettres de ce canton et du canton d'Appenzell, à raison de douze kreutzers par sept grammes et demi.

ART. 4. Une copie de la Convention entre les Offices de France et de Zurich ci-dessus mentionnée, copie certifiée conforme par le Directeur Général des Postes de France, sera annexée à celle des expéditions du présent acte qui devra rester entre les mains de monsieur le Commissaire du louable canton de Saint-Gall, et une autre copie également annexée à chacune des deux expéditions dudit acte qui devront être transmises, l'une à la ratification de S. M. le Roi de France, l'autre à la ratification du Gouvernement de Saint-Gall. Fait et arrêté double entre les Commissaires ci-dessus mentionnés, sauf l'approbation de S. M. le Roi de France et celle du Gouvernement du louable canton de Saint-Gall, dont l'échange se fera, à Paris, dans deux mois à dater de ce jour, et plus tôt s'il est possible. A Paris, dans l'Hôtel des Postes, le 22 novembre 1828.

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Convention postale conclue à Paris, le 24 novembre 1828, entre la France

et Bâle.

L'Office Général des Postes de France et la chambre des Postes du canton de Basle, désirant libérer le public des deux Etats de l'affranchissement forcé et régler d'une manière également avantageuse le service et la transmission directe des correspondances réci– proques et des correspondances étrangères en transit.

Nous, Joseph Baron de Villeneuve Bargemont, etc. (Titre et date des pouvoirs comme dans la Convention avec Zurich, voir ci-dessus p. 509) d'une part;

Et Jean Rodolphe Frey, conseiller d'Etat, et Membre de la chambre des Postes du canton de Basle, accompagné de M. Jean Bernouilli, Directeur par interim de l'Office des Postes dudit canton, l'un et l'autre munis des pouvoirs des Bourguemestre et conseil du canton de Basle en Suisse, donnés à Basle le 29 octobre 1828, d'autre part;

Après avoir mutuellement échangé les titres susmentionnés sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office Général des Postes de France et la chambre des Postes du canton de Basle, une correspondance fidèle et inaltérable pour la transmission, la réception et

la distribution exactes des correspondances de et pour les Etats respectifs, et des correspondances étrangères en transit.

ART. 2. Les points frontières d'échange sont pour l'Office des Postes de France le bureau de Belfort, et pour l'Office de Basle le bureau de Basle.

ART. 3. L'Office Royal de France livrera sa correspondance à ses frais au bureau de Basle, et celui de Basle transmettra la sienne à ses frais au bureau d'Huningue.

ART. 4. L'Office des Postes de France fera parvenir avec toute la célérité possible et par le même ordinaire que les dépêches pour l'Autriche, la correspondance de France, tous les jours à Belfort, où l'arrivée du courrier de Paris aura lieu vers une heure du soir. Une heure après l'arrivée de Paris, c'est-à-dire vers deux heures du soir, la dépêche de Paris pour Basle sera expédiée de Belfort avec celle de Belfort pour Huningue où elles arriveront vers neuf heures du soir et d'où elles seront immédiatement envoyées à Basle.

De son côté l'Office des Postes du canton de Basle fera pareillement parvenir tous les jours ses dépêches, tant pour Belfort que pour Paris, à Huningue à huit heures du soir; elles en partiront immédiatement pour Belfort où elles devront être rendues à trois heures du matin, pour être expédiées à quatre par la malle de Belfort pour Paris.

Le courrier porteur des lettres des départements du Haut et BasRhin, de la Meurthe, de la Moselle, et des Vosges pour le canton. de Basle, arrivera tous les jours à Huningue vers quatre heures du soir, et les lettres du canton de Basle pour les mêmes départements devront être rendues à Huningue à neuf heures du soir pour en partir à quatre heures du matin.

ART. 5. Le bureau de Paris fera tous les jours pour Basle, une dépêche composée des lettres des quarante-cinq départements com pris dans l'état A ci-annexé, et de celles d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Cette dépêche contiendra les lettres non-affranchies de Paris pour Basle, lesquelles seront reçues au bureau de la Direction Générale, jusqu'à l'heure où le sont les lettres pour les départements. Indépendamment de la dépêche directe ci-dessus, il en sera fait par le bureau de Belfort une semblable composée des lettres des trente-six départements compris dans l'état B ci-annexé, et des lettres d'Espagne, de Portugal et de Gibraltar.

Enfin, il en sera formé une troisième par le bureau de Huningue, composée des lettres des cinq départements compris dans l'état C ci-annexé, plus des lettres des Pays-Bas qui, entrant par le bureau français de Thionville, pour le canton de Basle, seront plus directe ment acheminées par Huningue.

L'Office de Basle fera, de son côté, une dépêche directe et journalière pour Paris, laquelle comprendra les lettres à destination des Départements compris dans l'état A ci-annexé, plus celles pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande.

Il en fera une pareille pour le bureau de Belfort, composée des lettres à destination des départements compris dans l'état B, plus celles pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar.

Enfin, il en fera une troisième pour le bureau de Huningue composée des lettres à destination des départements compris dans l'état C, plus celles pour les Pays-Bas, affranchies jusqu'à la frontière suisse ou jusqu'à Thionville.

ART. 6. A dater du jour où la présente convention aura son exécution, le public tant de France que du canton de Basle, sera libre de ne point affranchir les lettres et paquets.

Sont néanmoins exceptés: 1° Les lettres chargées ou recommandées, lesquelles seront soumises de part et d'autre à l'affranchissement obligatoire jusqu'à destination, soit pour la France, soit pour la Suisse; 2o Les gazettes et journaux, prospectus, catalogues et autres imprimés dont l'affranchissement continuera d'être obligatoire de part et d'autre, mais seulement jusqu'à la frontière respective des deux Offices; 3° Du côté de l'Office de Basle, les lettres pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, les colonies et pays d'outre-mer lesquelles devront être affranchies en Suisse, les unes jusqu'à la frontière française contigue à celle d'Espagne, les autres jusqu'au port français d'embarcation; 4° Et enfin celles pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande ainsi que pour le Royaume des Pays-Bas, dont l'affranchissement aura lieu jusqu'à la frontière Suisse.

L'Office de Basle aura néanmoins la faculté d'affranchir des lettres pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande jusqu'à Douvres; et d'autres pour le Royaume des Pays-Bas jusqu'à Thionville; mais les lettres ainsi affranchies, seront classées par l'Office de Basle; les premières, pour l'Angleterre, dans le 10° rayon français à 11 décimes; les secondes, pour les Pays-Bas, dans le 4° rayon à 5 décimes,

Quant aux lettres ordinaires nées dans l'un des deux Offices, et à destination de l'autre, qui seront affranchies, l'affranchissement devra avoir lieu jusqu'à destination et aucun des deux Offices Contractants n'en pourra restreindre la perception à la frontière.

ART. 7. Seront remis en exemption de taxe, les lettres et paquets adressés par les autorités judiciaires du canton de Basle, aux dix procureurs généraux et aux quarante-cinq procureurs du Roi, désignés par M. le garde des Sceaux de France, ainsi que les lettres et paquets adressés par ceux-ci aux autorités judiciaires du canton de Bâle. Les deux Offices Contractants sont convenus, à cet effet, de se

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