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voisins un accord, d'après lequel les sujets dépourvus de moyens de l'un de ces Etats, qui, pendant leur séjour dans un des autres, sont attaqués de maladies dangereuses ou contagieuses, y sont traités et entretenus gratuitement jusqu'à leur guérison.

Mon gouvernement désirerait donner à cette Convention bienfaisante, toute l'étendue possible, et l'établir particulièrement avec tous les Etats voisins; il me charge dans cette vue de demander si la France ne voudrait pas y accéder également.

J'ose prier Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître à ce sujet les dispositions du Gouvernement du Roi, et je la prie d'agréer, etc.

Le Bailli DE FERRETTE.

2° Note française du 17 octobre 1829.

M. le Baron, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 17 août dernier, et par laquelle en m'annonçant qu'il existe entre le Grand-Duché de Bade et quelques autres Etats voisins un accord, d'après lequel les sujets pauvres de l'un de ces Etats qui, pendant leur séjour dans un des autres, sont attaqués de maladies dangereuses ou contagieuses, y sont traités et entretenus gratuitement jusqu'à leur guérison, vous me proposez au nom de votre Cour, la conclusion d'un arrangement semblable avec le gouvernement du Roi. Sans y être obligées par aucune disposition expresse, ni par aucune convention positive, les administrations de nos hôpitaux admettent les étrangers malades, aussi bien que les nationaux dans nos établissements de santé et leur font donner gratuitement les soins que leur état réclame. Il ne s'agit donc, monsieur le Baron, de la part de votre Cour que de prescrire dans ses Etats l'exercice de la réciprocité à l'égard des Français pauvres qui, soit en y voyageant, soit en y séjournant, se trouveraient atteints de maladies dangereuses ou contagieuses. Ainsi, dans nos usages et dans les dispositions du gouvernement Grand Ducal, tout se réunit pour faire accueillir favorablement la proposition que vous avez été chargé de présenter.

Je profite de cette communication pour vous réitérer, etc.

Prince DE POLIGNAC.

3o Note Badoise du 7 novembre 1829.

Mon Prince, j'ai transmis à mon Gouvernement la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser, le 17 octobre dernier, pour m'informer, en réponse à une proposition que j'avais été chargé de faire à ce sujet, que d'après les principes du gouvernement français, les administrateurs des hôpitaux de France admet

taient déjà, sans aucune convention positive, les étrangers malades aussi bien que les nationaux dans les établissements de santé, et leur faisaient donner gratuitement les soins réclamés par leur État.

Cette déclaration remplit tout le but que mon Gouvernement s'était proposé, et il me charge d'assurer à Votre Excellence que la parfaite réciprocité sera observée dans le Grand-Duché de Bade à l'égard des Français pauvres qui, soit en y voyageant, soit en y séjournant, pourraient être atteints de maladies graves ou contagieuses. Veuillez agréer, etc., etc.

Le Bailli DE FERRETTE.

Convention définiti ve de limites conclue à Sarrebruck, le 23 octobre 1829, entre la France et la Prusse. (Échange des ratif., à Metz, le 2 décembre.) Les Commissaires nommés en vertu du paragraphe 6 de l'article 1er du Traité de Paris, du 20 novembre 1815 (1); savoir: de la part de S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Etienne-Nicolas Rousseau, Colonel au corps Royal des Ingénieurs géographes, Officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Chevalier de l'ordre militaire de Guillaume des Pays-Bas, et de l'Ordre du mérite civil de la Couronne de Bavière;

Et de la part de S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri Delius, Président en chef du Conseil de régence de Cologne, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, troisième classe;

Après s'être respectivement et en due forme communiqué leurs pleins pouvoirs, après avoir reconnu que la déclaration signée et échangée le 11 juin 1827 (2), par laquelle leurs Gouvernements respectifs sont convenus de terminer le différend qui s'était élevé relativement au district de la Leyen, avait reçu son exécution en ce qui concerne l'acticle 3 de cette déclaration; après avoir aussi reconnu que le procès-verbal dressé à Sarrebruck, le 20 février 1821, par leurs délégués, dans le but de fixer la position géométrique des endroits ayant banlieue, par rapport à la ligne qui, en exécution du Traité du 20 novembre 1815, doit être tirée de Perl à Houve, devait servir de base pour régler le tracé de la limite le long de cette ligne; les Commissaires, adoptant les arrangements et projets d'échange arrêtés par les mêmes délégués, et insérés à la suite dudit procèsverbal, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La limite entre les deux Etats commencera au milieu du cours d'eau de la Moselle, c'est-à-dire, sur le thalweg de cette ri

(1) V. ce traité, t. 2, p, 642.

(2) V. cette déclaration ci-dessus, p. 450.

vière, au point qui sert de contact entre le Royaume de France, celui de Prusse et le Grand-Duché de Luxembourg, sous la souveraineté du Roi des Pays-Bas, point situé vis-à-vis de celui (sur la rive droite de la même rivière), sur la ligne formant la séparation des banlieues des villages d'Apach (France) et de Perl (Prusse); elle suivra de là la ligne qui, désormais, formera la démarcation entre les territoires de toutes les communes situées de part et d'autre le long de la frontière, jusqu'au point où, entre Gudingen et SarreBubingen, l'une et l'autre à la Prusse, elle atteint la rivière de la Sarre, dont le thalweg ou fil d'eau servira de limite dans cette partie de son cours, jusqu'au confluent de cette rivière avec la Blies sous Sarreguemines, pour remonter ensuite le thalweg de cette dernière, et arriver au point de séparation près de l'Uhrichsmühle, entre le territoire de la commune prussienne de Bliesransbach, celui de la commune bavaroise de Bliesmengen et Bliesbolgen, avec celui de la commune française de Bliesschweien, et qui forme en même temps contact entre la France, la Prusse et la Bavière-Rhénane, le tout ainsi que cela se trouve déterminé et marqué au plan général annexé à la présente Convention, et que cela est indiqué par un double liséré (rouge du côté de la Prusse) sur ce plan, lequel a été arrêté et signé par MM. les Commissaires, leurs Délégués, et les Ingénieurs, qui ont été chargés du levé.

Par suite de cette détermination des limites entre les deux Royaumes, l'article 3 de la déclaration du 11 juin 1827 se trouvant exécuté, la France a reçu de la Prusse les villages et territoires en dépendant de Flatten, Gongelfangen, Merten et Biblingen, en compensation des prétentions que la première Puissance avait formées sur le district de la Leyen, d'après le sens littéral du Traité du 20 novembre 1815, auquel elle renonce formellement, ainsi que le porte la déclaration du 11 juin ci-dessus citée.

Pour établir d'une manière sûre et stable l'état de possession de chaque Royaume, ainsi que le prescrit la détermination du tracé des limites entre les deux Etats, il a été reconnu et convenu que, d'une part, la Prusse remettrait à la France,

1o Le village et le territoire de Manderen; 2° le hameau de Scheuerwald avec la partie de son territoire située au Sud du chemin qui, sortant des bois de Saint-Martin au point qui sépare la commune de Manderen (France) de celle de Buschdorf (Prusse), et passe près et au Nord de la petite maison dite le Château, jusqu'au point où il joint le chemin de Luxembourg à Sarrelouis, qui forme ensuite la limite entre les deux Etats, jusqu'à la croix dite Kôlleskreutz; 3° Le hameau de Rémeldorf et son territoire; 4° la partie du territoire d'Ihn ou Lognon; 5° le hameau de Heining et son ter

ritoire; 6o la partie du territoire de Leiding. Ces trois derniers endroits et lieux, en tant qu'ils se trouvent au Sud-Est du chemin qui conduit de Guerstling à Schreckling; 7° le village et le territoire de Schreckling; 8o le village et le territoire de Willing.

Et que, d'une autre part, la France ferait remise à la Prusse : 1o des petites portions du territoire de Launsdorf, au Nord du chemin de Luxembourg à Sarrelouis; 2o du petit pays appelé Molvingergrund, de la commune de Waldwise, situé au Nord-Est de cette commune, et placé au delà des bois de Kirschhof et de Wieserwald; 3o de la petite portion du territoire de Heining située au Nord-Est du chemin qui va de Guerstling à Schrekling; 4o le moulin de Gersweiler avec ses dépendances, situé sur la rive droite de la Blies, en conservant aux habitants de Gersweiler la faculté d'y faire moudre leurs grains comme par le passé.

La Prusse, en outre, continuera à posséder le hameau et le territoire de Diesdorf, ancienne dépendance de Schwerdorf, ainsi que le Warrentwald (forêt de Warrent) et la ferme de Warrenthof enclavée dans ces bois, de manière que la lisière du bois fera la frontière.

Pour ne rien laisser d'incertain, il sera annexé à cette convention définitive un état de tous les territoires ou portions de territoires qui toucheront de chaque côté la nouvelle ligne entre les deux Royaumes. Cet état sera signé par les Commissaires après qu'il aura été reconnu conforme au plan général de cette limite.

A cet effet, et aussitôt après l'approbation de la présente convention, MM. les délégués des Commissaires, savoir: de la part du Commissaires de S. M. T. C. le sieur Gaspard-Réné Rioltay, Chef de bataillon au corps royal du Génie, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et de la part du Comissaire de S. M. P. le sieur Guillaume-Henri Dern, Conseiller provincial et Chevalier de l'Aigle-Rouge de Prusse, de troisième classe; feront, dans le plus bref délai, établir des poteaux par les soins des Ingénieurs attachés à la commission sur tous les points principaux et les plus remarquables, afin que la nouvelle limite puisse être connue sur tous les points où elle reçoit des modifications.

Ils procéderont ensuite, étant assistés des agents de l'autorité civile des deux Gouvernements, aux remises et prises de possession des territoires et portions de territoires échus, ou échéant en partage à chaque Etat, ainsi qu'il a été stipulé et indiqué ci-dessus. Ces remises et prises de possession seront constatées des procès-verbaux faits en autant d'expéditions qu'il y aura de parties intéressées à les connaître, et dont une de ces expéditions sera jointe à

par

la présente convention pour y rester annexée, afin de montrer qu'à cet égard elle a reçu son entière exécution. MM. les délégués des Commissaires, après cette opération, procéderont aussi à l'abornement de la frontière et à la rédaction des procès-verbaux de délimitation, ainsi que cela sera expliqué article 17.

ART. 2. Il est entendu que les deux États doivent entrer en possession des territoires et portions de territoires cédés de part et d'autre, ainsi que cela a été spécifié à l'article 1er, sans pouvoir prétendre, jusqu'au 1er janvier 1830 exclusivement, à aucune indemnité pécuniaire, à raison de leur occupation antérieure, tant pour ce qui concerne la perception des impôts, que pour les revenus des propriétés royales et domaniales. Il est entendu aussi que chaque État jouira, sur le territoire ou portion de territoire cédé de part et d'autre, de tous les droits de souveraineté et de propriété, quant aux propriétés royales et domaniales, sans préjudice pourtant des droits que chaque commune des deux Royaumes peut faire valoir, lesquels droits seront constatés lors de l'abornement de la frontière et de la rédaction des procès-verbaux de délimitation, ainsi que cela sera expliqué ci-après article XI, sauf la faculté aux intéressés de recourir aux tribunaux ordinaires de chaque pays pour provoquer la décision des contestations qui pourraient survenir entre eux.

ART. 3. Sur toutes les portions de frontière où le territoire des deux Royaumes sera séparé par des rivières et ruisseaux, et notamment sur la Sarre et la Blies, le thalweg ou milieu des eaux desdites rivières et ruisseaux, formera la limite entre les deux États; l'on ne pourra faire aucune construction ou bâtisse quelconque qui puisse en déranger le cours actuel, à moins que ces constructions n'aient un but d'utilité commun aux deux États, et ne soient consenties par eux d'un commun accord. A l'égard des constructions riveraines et des ponts et passages, on s'en tiendra aux observances actuelles aussi bien que pour la libre navigation de la Sarre, en tant qu'elle pourra être praticable dans son cours, depuis Sarreguemines jusqu'à Guydingen.

ART. 4. Il est entendu que sur toutes les parties de frontière où des chemins servent à indiquer la limite, ces chemins, ou toutes celles de leurs parties qui suivront cette frontière, seront mitoyens, c'est-à-dire, communs aux deux États, sans que, pour cela, il soit attenté en rien aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemins pourraient appartenir. Aucun des deux Etats ne pourra exercer, sur ces chemins ou portions de chemins, d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et à la sûreté du passage. En tant que propriété foncière, ces chemins ou portions de chemins seront sou

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