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cette paix dont tous leurs vœux appellent l'établissement et la conservation. Les soussignés sont encore chargés par elles de fixer sur un objet qu'elles ont vivement à cœur, l'attention du Gouvernement de Sa Hautesse: ainsi qu'ils l'ont observé déjà, les îles de Samos et de Candie doivent rester sous la domination de la Porte, et être indépendantes de la nouvelle Puissance qu'il a été convenu d'établir en Grèce; toutefois, les Cours, en vertu des engagements qu'elles ont contractés d'un commun accord, se croyent tenues d'assurer aux habitants de Candie et de Samos une sécurité contre toute réaction quelconque, à raison de la part qu'ils auraient prise aux événements antérieurs, et c'est cette sécurité qu'elles réclament pour eux de la S.-Porte, en lui demandant de la baser sur des règlements précis qui, rappelant leurs anciens priviléges, ou leur accordant ceux que l'expérience aurait prouvé leur être nécessaires, offriraient à ces populations une protection efficace contre des actes arbitraires et oppressifs. Les trois cabinets se plaisent à croire que dans sa sagesse éclairée, la S.-Porte se convaincra elle-même, qu'attendu les rapports de proximité et de religion qui unissent les Grecs de Samos et de Candie aux sujets du nouvel Etat, une administration équitable et douce est le moyen le plus certain d'y maintenir sa domination sur des bases inébranlables.

Les soussignés viennent d'exposer à la S.-Porte ce qu'ils avaient l'ordre de lui communiquer au nom des trois Cours; elle appréciera, ces Cours du moins l'espèrent, et l'impartialité qui a dicté leurs décisions, et les impérieux motifs qui ne leur permettent pas de laisser plus longtemps indécise la pacification complète du Levant. Les Alliées s'attendent à la voir adhérer franchement à ces décisions, ils s'attendent à ce qu'elle fera hautement proclamer, sans retard, l'entière cessation des hostilités, à ce qu'elle exécutera également de suite, en ce qui la concerne, les dispositions énoncées dans la présente note, et particulièrement celles qui ont rapport au commerce et à la navigation, à l'amnistie et à l'évacuation paisible des pays qu'elle va cesser d'occuper. Les mêmes déclarations sont notifiés aux Grecs par l'ordre des Cours.

Les soussignés aiment à penser que l'espoir des Puissances ne sera pas déçu; et que, sous très peu de jours, ils recevront de la S.-Porte une réponse conforme, en tout, aux résolutions des Alliées. Mais il est de leur devoir d'observer que, si cette réponse leur était refusée, si même seulement elle devait être incomplète et tardive, les Cours n'en procéderaient pas moins à l'accomplissement des mesures qu'elles ont arrêtées dans l'intérêt général.

Les soussignés ont l'honneur de lui offrir, etc.

Comte GUILLEMINOT. R. GORDON. RIBEAUPIERRE.

Communication adressée de Nauplie au Gouvernement Grec, le 8 avril 1830, par les Résidents des Cours Alliées au sujet des protocoles du 3 février (1).

Les Résidents des trois Cours Alliées accrédités auprès du Gouvernement provisoire de la Grèce, ont reçu l'ordre de porter à sa connaissance, les résolutions définitives que leurs cabinets ont adop tées pour atteindre le but qu'ils se sont proposé en stipulant le Traité du 6 juillet, et les actes qui en sont le complément.

A cet effet, les Plénipotentiaires des Puissances Alliées ont signé, le 3 février dernier, un protocole dont les soussignés ont l'honneur de soumettre une copie à V. E. et qui consacre l'indépendance complète de la Grèce, ainsi que d'autres bienfaits qui sont également le fruit de la méditation persévérante et unanime des trois Cours.

Le premier effet de cet acte, comme le premier but de tous les efforts qui en ont amené la conclusion, doit être de faire cesser entièrement, et sans le moindre délai, toute hostilité entre les forces Grecques de terre et de mer, et les forces Ottomanes. Il est, par conséquent, indispensable que le Gouvernement de la Grèce remplisse aujourd'hui l'obligation qu'il a contractée avec empressement, de déposer les armes dès que les Turcs donneraient leur adhésion au Traité du 6 juillet. Cette condition se trouvant remplie, et des démarches simultanées ayant lieu auprès de la Porte, les Cours Alliées ont transmis à leurs Résidents l'ordre de réclamer du Gouvernement de la Grèce l'adoption immédiate et entière des mesures suivantes :

1o La publication officielle de l'armistice qui existe de fait.

2o L'évacuation par les troupes et les escadres Grecques de tous les pays, points, et îles, qui ne doivent pas faire partie de la Grèce, et leur retraite derrière la ligne de démarcation désignée par le protocole.

3o Le respect des personnes et des propriétés en faveur des Musulmans qui resteraient en Grèce.

Les Puissances Alliées réclament l'adoption de ces arrangements avec la conviction qu'en les exécutant avec empressement, la Grèce continuera à se montrer digne des bienfaits dont elle est devenue l'objet.

Le protocole qui stipule ces avantages renferme un article, dont l'exécution a fait l'objet de nouvelles stipulations.

En reconnaissant qu'un Gouvernement monarchique et héréditaire

(1) L'acte d'adhésion du Gouvernement Grec porte la date du 16 avril 1830. V. Recueil des Documents sur le droit public extérieur de la Grèce, 1re partie, p. 157.

pouvait seul offrir les gages de stabilité que réclame encore l'oeuvre de paix dont les Puissances alliées s'étaient occupées, elles sont encore convenues qu'il serait placé à la tête du nouvel Etat un Prince dont le caractère fut pour la Grèce et l'Europe entière une garantie

rassurante.

Le choix n'a pas tardé à se fixer unanimement sur S. A. R. le Prince Léopold de Saxe-Cobourg, dont les qualités personnelles et l'existence sociale et indépendante, offraient à un haut dégré toutes les conditions désirées.

En réglant ces intérêts, les Puissances Alliées ont arrêté également quelques déterminations spéciales, qu'elles ont prescrit à leurs Résidents de porter aussi à la connaissance du Gouvernement provisoire de la Grèce.

Le premier se rapporte à la résolution prise par les trois Cours d'assurer au nouvel Etat des secours pécuniaires au moyen de la garantie d'un emprunt que fera le Gouvernement Grec et dont le but sera de pourvoir à la solde et à l'entretien des troupes que le Prince Souverain se trouvera dans le cas de lever à son service.

En même temps, il a été convenu de laisser à la disposition S. A. R. pour le terme d'une année, le corps de troupes Françaises qui se trouve actuellement en Grèce. Dans le cas où un plus long séjour de ce détachement serait jugé indispensable, les Puissances s'entendront avec le Prince Souverain pour condescendre à ses vœux. Indépendamment des stipulations qui viennent d'être rapportées, il a été arrêté un arrangement séparé à l'égard des Catholiques qui habitent ce pays.

S. M. le Roi de France qui exerçait envers les Chrétiens de ce rit un patronage spécial, tant qu'ils se trouvaient soumis à la domination de la Porte, croit devoir aujourd'hui se dessaisir de cette prérogative (quant aux provinces qui doivent composer le nouvel Etat), et en confier l'exercice au Souverain appelé à régner sur la Grèce. Mais en même temps, S. M. T. C. a réclamé, en faveur de Catholiques, des garanties capables de suppléer à l'action que la France a exercée jusqu'à ce jour en leur faveur.

La justice de cette demande ayant été reconnue, il a été stipulé que la religion catholique jouira dans le nouvel Etat du libre exercice de son culte, que ses propriétés lui seront garanties, que ses Evêques seront maintenus dans l'intégrité des fonctions, droits et priviléges dont ils ont joui sous le patronage des Rois de France; et qu'enfin, d'après le même principe, les propriétés appartenant aux anciennes Missions Françaises ou établissements Français, seront reconnues et respectées.

Les Plénipotentiaires des trois Cours Alliées qui ont réglé ces

intérêts, ayant voulu donner en outre à la Grèce une nouvelle preuve de la sollicitude bienveillante de leurs souverains à son égard, et préserver ce pays des malheurs que la rivalité des cultes qui y sont professés pourrait y susciter, sont convenus que tous les sujets du nouvel Etat, quel que soit leur culte, devront être admissibles à tous les emplois, fonctions, et honneurs publics, et traités sur le pied d'une entière égalité, sans égard à la différence de croyance, dans tous leurs rapports religieux, civils, ou politiques.

En s'acquittant des communications qui leurs ont été prescrites par leurs Gouvernements, les Résidents des Puissances Alliées se flattent de les voir accueillies avec les sentiments de reconnaissance que ces actes doivent inspirer à la Nation Grecque, et avec la confiance qu'elle a manifesté jusqu'à ce jour envers ses puissants protecteurs.

Ces sentiments doivent lui être inspirés par des motifs bien légitimes. La Grèce est redevable de son existence aux secours de tout genre que les trois Puissances lui ont prodigués. Elles l'ont délivrée, prise sous leur protection immédiate, et sauvée d'une perte inévitable. A ces titres elles ont acquis des droits positifs à une entière déférence de sa part. Elles en acquièrent de nouveaux à sa gratitude, en complétant aujourd'hui son système insulaire, et en lui assurant la possession des pays qui peuvent, soit lui être chers par leurs souvenirs, soit lui offrir des avantages par leur position géographique.

En accordant à ce nouvel Etat une indépendance complète et tous les droits qui en dérivent, les Cours Alliées l'ont encore libéré de toute cause onéreuse. Elles ont ainsi rempli les plus ardents de ses vœux, et surpassé de beaucoup les espérances qu'il avait droit de nourrir. Le développement de sa prospérité intérieure et la reconnaissance de son commerce sont assurés. Le choix même du Prince qui va le gouverner, lui offre toutes les garanties d'ordre et de repos intérieur, dont il a besoin, ainsi que tous les moyens de se constituer d'après les principes salutaires qui font le bonheur des Etats. Les Cours Alliées ont donné l'ordre à leurs Résidents de déclarer encore, que, jusqu'à l'arrivée du Prince Léopold en Grèce, les rapports établis entre l'administration actuelle de ce pays et l'Alliance, seront maintenus tels qu'ils existent dans ce moment.

Des ordres analogues aux instructions qui ont été adressées aux Missions des trois Puissances en Grèce, ont été expédiés à leurs Ambassadeurs à Constantinople, et aux amiraux commandants les escadres stationnées dans ces mers, et qui ont reçu l'ordre de concourir ensemble à l'exécution des protocoles du 3 février. Les Soussignés ont l'honneur d'offrir à S. E. le Président, etc. E. J. DAWKINS. Comte N. PANIN.

Baron A. ROUEN.

Ordonnance rendue le 5 mai 1830 pour pourvoir à l'exécution définitive de l'article 2 de la Convention de liquidation conclue le 30 avril 1822 entre la France et l'Espagne.

Charles, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la Convention conclue le 30 avril 1822 (1) entre la France et l'Espagne pour l'exécution de l'article 1er, additionnel au Traité du 20 juillet 1814 (2), relativement à la liquidation et au paiement des créances de nos sujets provenant de saisies et de confiscations des propriétés qu'ils possédaient en Espagne au moment où la guerre a éclaté entre les deux Etats;

Vu les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance royale du 7 août 1822 relative à l'exécution de ladite Convention;

Vu les ordonnances royales rendues les 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826, qui ont successivement autorisé la délivrance de trois à-comptes montant ensemble à soixante-et-dix pour cent du capital, aux titulaires des créances liquidées;

Considérant que la totalité des créances jugées admissibles a été liquidée à la somme de neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-quatre francs, et que l'inscription de rente affectée au paiement de ces créances ne s'élève en capital qu'à la somme de huit millions cinq cent mille francs;

Voulant pourvoir à l'exécution définitive de l'article 2 de la Convention du 30 avril 1822;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les créances liquidées, en exécution de l'article 2 de la Convention du 30 avril 1822, à la somme de neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-quatre francs, seront réduites au marc le franc jusqu'à la concurrence de la somme de huit millions cinq cent mille francs.

2. Il sera délivré aux titulaires des créances ainsi réduites une inscription de rente égale en capital à la différence qui existera entre le capital réduit et le capital des inscriptions qui leur auront été données à titre d'à-compte, conformément aux ordonnances royales des 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826.

Ceux qui n'auront touché aucun à-compte recevront une inscription de rente égale en capital au montant de leurs créances réduites.

3. Les inscriptions de rente qui seront augmentées d'une part

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 282.

(2) V. ce Traité, t. II, p. 414.

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