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ART. 3. Les articles dits organiques qui furent faits à l'insu de S. S. et publiés sans son aveu le 8 avril 1802 (I), en même temps que ledit Concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.

ART. 4. Les siéges qui furent supprimés dans le Royaume de France par la bulle de S. S. du 29 novembre 1801 seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion (2).

ART. 5. Toutes les églises archiepiscopales et épiscopales du Royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels (3).

ART. 6. La disposition de l'article précédent relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions. particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges (4).

ART. 7. Les diocèses tant des siéges actuellement existants que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

ART. 8. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.

Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants que de ceux à établir.

ART. 9. S. S. et S. M. T. C. connaissent tous les maux qui affligent l'Eglise de France. Elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, S. S. publiera une bulle pour procéder sans retard à l'érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

ART. 10. S. M. T. C. voulant donner un nouveau témoignage de

(1) La Convention d'août 1816 portait : « Sans son aveu par la loi du 8 avril 1802; » l'article 3 du même acte s'arrêtait aux mots « sont abrogés, » et ne contenait dès lors pas la réserve << en ce qu'ils ont de contraire, etc. »

(2) Cet article, libellé dans les mêmes termes, portait le n° 6 dans la Convention d'Août 1816.

(3) Cet article, libellé dans les mêmes termes, portait le no 4 dans la Convention d'août 1816.

(4) Cet article, libellé dans les mêmes termes, portait le n° 5 dans la Convention d'août 1816.

son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'Eglise.

ART. 11. Les territoires des anciennes abbayes dites nullius, seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

ART. 12. Le rétablissement du Concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article 1er de la présente Convention) n'entraînera pas (1) celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seront sujets aux règlements prescrits dans ledit Concordat.

ART. 13. Les ratifications de la présente Convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt si faire se peut.

ART. 14. Dès que lesdites ratifications auront été échangées, S. S. confirmera par une bulle la présente Convention, et Elle publiera aussitôt après une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, le 11 juin 1817.

HERCULE, Cardinal CONSALVI.

BLACAS D'AULPS.

Convention postale conclue à Paris le 28 juin 1817 entre la France et la Sardaigne. (Ratifiée le 20 septembre.)

L'office général des Postes royales de France et l'Office général des Postes royales de Sardaigne, désirant resserrer tous les rapports d'union et de bon voisinage qui subsistent si heureusement entre les deux Royaumes, et régler conformément aux vues de leur souverain respectif le service et la transmission directe des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit,

Nous, Charles-Joseph-René Dupleix de Mézy, commandeur de l'ordre Royal de la Légion d'honneur, membre de la Chambre des députés et Conseiller d'État, Directeur général des Postes royales de France, muni des pleins-pouvoirs de S. M. T. C., en date de Paris le 26 novembre 1816, pour discuter, arrêter et signer tous règlements, conventions et articles tendant à fixer le service des Pos

(1) Dans la Convention du 25 août 1816, cet article commençait ainsi : « Le ré<< tablissement du Concordat passé entre le Souverain Pontife Léon X et le Roi << François Ier n'entraînera pas... etc. >>

tes entre la France et la Sardaigne de la manière la plus favorable aux intérêts et au commerce des deux États, d'une part;

Et d'autre part, nous, Marcel Cerutti, Directeur des Postes de la ville de Gênes, pareillement muni pour le même effet des pleinspouvoirs de S. M. le Roi de Sardaigne, datés de Turin, le 22 décembre de la même année;

Après avoir échangé respectivement les titres ci-dessus mentionnés, sommes convenus des articles suivants, sans prendre en considération d'autres articles du service dont il s'agit étrangers à l'arrangement que nous, Commissaires susdits, avons été autorisés à conclure.

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes royales de France et l'Office général des Postes royales de Sardaigne une correspondance directe et réciproque pour la transmission, la réception et la distribution exactes des lettres et paquets à découvert, tant de l'un pour l'autre Royaume, que de l'étranger en transit par l'un des deux États pour l'autre et pour l'étranger.

ART. 2. Les bureaux respectivement correspondants seront, pour l'Office des Postes royales de France, les bureaux du Pont-de-Beauvoisin, de Grenoble et d'Antibes; et pour l'Office des Postes royales de Sardaigne, les bureaux de Chambéry et de Nice.

Les correspondances de l'un pour l'autre Royaume et celles de l'étranger en transit seront transportées aux frais des deux Offices avec toute la diligence possible, d'abord jusqu'à chacun de leurs points d'échange réciproquement susnommés, savoir par l'Office des Postes royales de France, au Pont-de-Beauvoisin, où elles devront être rendues les lundi, mercredi et samedi entre deux et trois heures du matin;

A Grenoble, où elles devront arriver les lundi, mercredi et samedi, entre quatre et cinq heures du matin;

Et enfin à Antibes, où elles devront se trouver les mardi, jeudi et dimanche, à dix heures du soir.

Celles de l'Office des Postes royales de Sardaigne devront être rendues à Chambéry le lundi, entre une et deux heures du matin, et les mercredi et vendredi, entre neuf et dix heures pareillement du matin ; Et à Nice les lundi, mercredi et vendredi, entre neuf et dix heures du matin.

Le bureau des Postes de France au Pont-de-Beauvoisin formera les lundi, mercredi et samedi, pour le bureau de Chambéry, une dépêche composée des lettres et paquets qui lui auront été confiés ou qui lui seront parvenus des divers départements du Royaume et de l'étranger à destination de tous les États de Sardaigne et de tous les autres États d'Italie, y compris le Royaume Lombard-Vénitien, et il

remettra cette dépêche au courrier Sarde les mêmes jours, entre six et sept heures du matin.

Il sera pareillement fait pour le bureau de Chambéry par le bureau de Grenoble, les lundi, mercredi et samedi, une dépêche contenant les lettres et paquets qui lui auront été confiés ou qui lui seront parvenus des pays méridionnaux du Royaume, à destination de tous les États de Sardaigne et de tous les autres États d'Italie précédemment désignés: cette dépêche sera expédiée de Grenoble les mêmes jours, à huit heures du matin, et transportée jusqu'à Chapareillan par un courrier Français qui, la remettant à un courrier Sarde à deux heures du soir, en recevra une autre dépêche de Chambéry dont il sera tenu de se charger pour Grenoble. Ce service entre Grenoble et Chapareillan sera fait aux frais de l'Office des Postes royales de France.

Enfin, le bureau d'Antibes fera, les lundi, mercredi et vendredi, pour le bureau de Nice, une dépêche qui contiendra les correspondances de sa ville et toutes celles qui lui seront arrivées des divers départements, notamment des pays méridionaux du Royaume, pour tous les Etats de Sa Majesté Sarde et pour tous les autres États d'Italie ci-dessus désignés : cette dépêche sera expédiée d'Antibes les mêmes jours, entre deux et trois heures du matin, et transportée jusqu'à Nice par un courrier Sarde. L'Office des Postes royales de Sardaigne payera seul les frais de ce courrier, tant pour l'aller que pour le retour.

Le bureau de Chambéry fera, le lundi, le jeudi et le samedi, pour le bureau français de Pont-de-Beauvoisin, une dépêche contenant les lettres et paquets tant de sa ville et de tous les États de Sardaigne que des autres États d'Italie qui dirigeront leurs correspondances par son intermédiaire pour la France et pour l'étranger: cette dépêche sera expédiée de Chambéry les mêmes jours, entre neuf et dix heures du matin, et transportée jusqu'au Pont-de-Beauvoisin par un courrier de l'Office des Postes de Sardaigne. Les frais de ce courrier, tant pour l'aller que pour le retour, seront payés par ce dernier Office. Le même bureau de Chambéry fera aussi pour le bureau de Grenoble, les lundi, mercredi et samedi, une autre dépêche qui contiendra les lettres et paquets de sa ville, ainsi que les dances des États de Sardaigne et d'autres États d'Italie pour les départements méridionaux de la France: cette dépêche sera expédiée les mêmes jours, à midi, et transportée de Chambéry jusqu'à Chapareillan par un courrier Sarde qui, la remettant à un courrier Français, en recevra, à deux heures du soir, une autre dépêche de Grenoble pour Chambéry. Les frais de ce courrier entre Chambéry et Chapareillan seront payés par l'Office de Sardaigne.

correspon

Enfin, le bureau de Nice fera, les lundi, mercredi et vendredi, pour Antibes, une dépêche composée des lettres et paquets de sa ville et de toutes les correspondances qui lui seront parvenues tant des États de Sardaigne que de tous autres États d'Italie pour la France et pour l'étranger. Il expédiera cette dépêche les mêmes jours, entre deux et trois heures du soir, par un courrier Sarde qui se chargera en retour de la dépêche d'Antibes pour Nice.

Dans le cas où l'expérience démontrerait la nécessité ou l'utilité d'augmenter, de part et d'autre, le nombre des courses, ou de changer, soit les jours, soit les heures de départ et d'arrivée, soit enfin les uns et les autres, les deux Offices généraux se concerteraient entre eux par simple voie de correspondance, sans qu'il fût besoin d'aucun article additionnel à ceux de la présente Convention, et ils pourraient faire, de gré à gré, ces augmentations ou ces changements, pourvu, toutefois, que l'ordre des services ne dût éprouver aucun dérangement préjudiciable à la régularité et à la célérité des correspondances intérieures des deux Royaumes.

ART. 3. A dater du jour où la présente Convention recevra son exécution, le public respectif sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir les lettres et paquets des Etats de l'un pour les Etats de l'autre Royaume jusqu'à destination, toutes les fois qu'il lui conviendra de le faire; mais aucun des deux Offices de poste contractants ne pourra forcer à l'affranchissement, ni en restreindre la perception à sa frontière.

ART. 4. Les prix d'affranchissement des lettres et paquets adressés des Etats de S. M. Roi de France dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne seront perçus, savoir: selon les taxes fixées par le tarif des Postes françaises, pour les distances à parcourir depuis les points de départ jusqu'aux points de sortie du territoire Français, et de plus, selon les taxes du tarif actuel des Postes Sardes, depuis les points d'entrée jusqu'aux points de destination dans les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne.

Réciproquement, les prix d'affranchissement des lettres et paquets adressés des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne dans les Etats de S. M. le Roi de France, seront perçus par les bureaux des Postes Sardes selon les taxes réglées par le tarif de ces Postes, pour les distances à parcourir depuis les points de départ jusqu'aux points d'échange frontières, et, en outre, selon les taxes du tarif actuel des Postes françaises, depuis la frontière de France jusqu'aux points de leur destination dans le Royaume.

ART. 5. La perception des taxes d'affranchissement volontaire se fera respectivement, à la pièce, sur chaque lettre ou paquet. Ainsi, chacun des bureaux du Pont-de-Beauvoisin, de Grenoble et d'An

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