Page images
PDF
EPUB

gendres quand cet officier général viendra prendre possession de son poste.

ART. 2 (1). Le Dey renonce entièrement et à jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d'autoriser la course en temps de guerre contre les bâtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les bâtiments du commerce tripolitain. Quand la Régence sera en guerre avec une puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments du commerce des deux nations pourront naviguer librement, sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ernemis, à moins qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre; dans ces deux cas ils seraient saisis, mais leur confiscation. ne pourrait être prononcée que par un jugement légal. Tout bâtiment tripolitain qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment. de commerce, pourrait être traité comme pirate par toute autre puissance quelconque sans que la bonne intelligence en fut troublée entre cette puissance et la Régence de Tripoli. Le Dey renonce de plus à augmenter à l'avenir les forces navales qu'il possède en ce moment, et dont la note duement vérifiée et constatée sera annexée au présent Traité. Cette stipulation ne l'empêchera toutefois pas réparer ses bâtiments de guerre, ni même de remplacer par des bàtiments de force égale ceux qu'il viendrait à perdre et d'achever ceux dont la construction est actuellement commencée. Il est entendu entre les deux P. C. que le Dey ne pourra jamais armer des bâtiments de commerce ni autoriser ses sujets à les garnir de canons et d'instruments de guerre.

de

ART. 3. (2) Le Dey abolit à jamais dans ses Etats l'esclavage des Chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y exister seront mis en liberté; le Dey se charge d'en indemniser les propriétaires et prend l'engagement de n'en plus faire ni permettre qu'il en soit fait à l'avenir par ses sujets. Si désormais le Dey avait la guerre avec un autre Etat, les soldats et marins qui tomberaient en son pouvoir seraient traités comme prisonniers de guerre et d'après les usages des nations Européennes, et les passagers non combattants seraient immédiatement relâchés sans payer de rançon.

ART. 4. (3) Tout bâtiment étranger qui viendra à échouer sur les côtes de la Régence, recevra l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Dey prendra en outre les mesures

1) Le premier paragraphe de cet article reproduit l'art. 1o du traité du 8 août

avec Tunis.

(2) Conforme à l'art. 2o du traité avec Tunis.

(3) Conforme à l'art. 3o du traité avec Tunis.

les plns promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ce bâtiment et le respect des propriétés qu'il portera. Si des meurtres étaient commis sur les passagers ou équipages, ceux qui en seraient les auteurs seraient poursuivis et punis, comme assassins, par la justice du pays, et le Dey payerait en outre au Consul de la nation à laquelle la personne qui en serait. victime aurait appartenu, une somme égale à la valeur de la cargaison du navire. S'il y avait plusieurs assassinats, le Dey payerait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et, dans le cas où il y aurait eu des meurtres commis sur des individus de différentes nations, le Dey répartirait entre les consuls de chaque nation et en proportion du nombre des personnes assassinées, la somme qu'il aurait à payer, de manière à ce que cette somme pût être directement transmise par chaque consul aux familles de ceux qui auraient péri. Si les propriétés et marchandises portées sur le bâtiment naufragé venaient à être pillées, le Dey en restituerait le prix au consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendrait, indépendamment de ce qu'il aurait à payer pour les assassinats qui auraient pu être commis. Il est entendu toutefois que, dans le cas où le bâtiment aurait naufragé sur un point des côtes éloignées de la Régence de Tripoli et que quelque personne de son équipage serait devenue une victime d'attaques dirigées contre elle, ou que la cargaison aurait été pillée par des gens étrangers à l'autorité du Dey, ou par les ennemis qui quelquefois ravagent son propre territoire (ce qui serait constaté), S. Exc. ne sera point responsable de ces actes envers la nation à laquelle appartiendrait la personne victimée ou le bâtiment pillé.

ART. 5. (1) Les Puissances étrangères pourront désormais établir des consuls et des agens commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire pour cet objet aucun présent aux autorités locales, et généralement tous les tributs, présents, dons et autres redevances quelconques que des Gouvernements ou leurs agents payaient dans la Régence de Tripoli, à quelque titre, en quelque circonstance que ce soit, et nommément à l'occasion d'un traité ou lors de l'installation d'un agent consulaire, seront considérés comme abolis et ne pourront être exigés ni rétablis à l'avenir. ART. 6. (2). Les sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les sujets tripolitains en acquittant les droits établis; ils pourront acheter des sujets du Dey et leur vendre, sans empêchement, les marchandises provenant des sujets respectifs, sans que le Gouvernement tripolitain puisse accaparer ces marchandises pour son (1) Conforme à l'art. 4 du traité avec Tunis. (2) Conforme à l'art. 6 du traité avec Tunis.

compte ou en faire le monopole. La France ne réclame pour ellemême aucun nouvel avantage de commerce; mais le Dey s'engage pour le présent et pour l'avenir à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et priviléges quelconques qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une nation étrangère. Ces avantages seront acquis à la France par la simple réclamation. de son consul.

ART. 7. Pour satisfaire aux réclamations particulières élevées par des sujets français, et pour participer en quelque chose, bien que dans une très-faible portion, aux dépenses de l'expédition qu'il a forcé l'Empereur de France d'envoyer contre lui, le Dey s'engage à payer à S. M. T.-C., une somme de 800,000 francs, avec laquelle le Gouvernement français se charge d'acquitter les créances que ses sujets ont à faire valoir contre le Gouvernement tripolitain. Pour faciliter à S. Exc. le Dey le payement de cette somme, il est convenu entre les Commissaires soussignés qu'il s'opèrera en deux fois, par portions égales et de la manière suivante, savoir :

400,000 francs remis comptant, au contre-amiral soussigné, le 16 août courant;

Et 400,000 francs à payer le 20 du mois de décembre prochain. Il sera donné au contre-amiral de cette dernière somme une obligation signée par S. Exc. le Dey et par son Ministre des affaires étrangères.

de

Les soussignés sont convenus de plus que M. le consul d'Espagne, en sa qualité de chargé du Consulat général de France, sera prié de prévenir les sujets français présents à Tripoli, qui sont porteurs créances contre le Gouvernement tripolitain, qu'aux termes du 1er § du présent article du Traité, ils auront à les faire valoir auprès du Gouvernement français qui se charge de les acquitter.

ART. 8. (1). Les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens Traités et Conventions passés entre la France et la Régence de Tripoli, sont confirmés et continueront à être observés dans toutes leurs dispositions auxquelles le présent acte ne dérogerait pas.

ART. 9. Le présent Traité sera publié jeudi, 12 du courant, dans la ville de Tripoli; le 17 et le 22 dans les provinces et villes voisines, et le 12 de septembre aux extrémités de la Régence, selon les formules et usages adoptés dans le pays.

Fait double à bord du vaisseau de S. M. T.-C. le Trident, en rade de Tripoli de Barbarie, le 11 août 1830.

Le Contre-Amiral DE ROSAMEL.

(1) Conforme à l'art. 7 du traité avec Tunis.

(Suivent les signatures et le sceau du Dey.)

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

Dans le cas où il s'élèverait pour l'exécution du présent Traité quelque difficulté par suite de sa traduction en langue Arabe, il est convenu que c'est le texte français qui devra faire foi.

Le Contre-Amiral de ROSAMEL.

(Sceau du Dey.)

Note identique confidentielle sur le protocole du 16 juin adressée au Goavernement Grec, le 27 août 1830, par les Résidents des trois Cours Alliées (1).

Monsieur le Comte, à la suite des rapports que nous avons soumis à nos gouvernements, nous nous trouvons autorisés, mes collègues et moi, à fournir à V. Ex. quelques éclaircissements sur les stipulations importantes qui ont fixé l'avenir de la Grèce.

Les dispositions du protocole signé le 16 juin bannissent sans retour toutes les craintes qui s'étaient élevées sur des indemnités à payer aux propriétaires turcs dépossédés. Il paraît donc inutile de s'étendre davantage sur ce point.

D'après les explications que nous avons reçues, les priviléges accordés aux catholiques par le protocole du 3 février (2), ne sauraient imposer au Gouvernement Grec aucune obligation qui tournerait au préjudice de l'Eglise dominante. Nous sommes aussi autorisés à déclarer que l'entière égalité de droits civils et politiques, a été stipulée spécialement en faveur des cultes chrétiens qui doivent puiser, dans une même origine, une tolérance et une affection réciproques.

Les commissaires démarcateurs partiront incessamment pour se rendre sur les lieux de leurs travaux, et ils ont reçu des instructions supplémentaires d'après lesquelles leurs pouvoirs sont plus étendus.

Les Amiraux et les Résidents des Puissances Alliées ont reçu l'autorisation éventuelle de se concerter en cas de besoin sur toutes les mesures à prendre pour employer les forces de l'Alliance, soit dans la vue de faciliter l'évacuation des territoires rétrocédés, soit afin de prévenir ou de réprimer des désordres.

Je prie V. Ex., d'agréer, etc.

Nauplie, le 27 août 1830.

Baron A. ROUEN.

(1) Les deux autres notes identiques des Résidents d'Angleterre et de Russie portent les signatures de MM, Dawkins et comte N. Panin.

(2) V. ce protocole ci-dessus, p. 561.

Protocole N° 1 de la Conférence de Londres du 4 novembre 1830 sur les af

faires de Belgique (1). (Constitution de la Conférence. - Armistice.) Présents: les PP. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie;

S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant invité les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, en leur qualité de Puissances signataires des Traités de Paris et de Vienne (2) qui ont constitué le Royaume des Pays-Bas, à délibérer de concert avec S. M., sur les meilleurs moyens de mettre un terme aux troubles qui ont éclaté dans ses Etats; et les Cours ci-dessus nommées, ayant éprouvé, avant même d'avoir reçu cette invitation, un vif désir d'arrêter dans le plus bref délai possible, le désorde et l'effusion du sang, ont concerté, par l'organe de leurs Ambassadeurs et Ministres accrédités à la Cour de Londres, les délibérations suivantes: 1° Aux termes du § 4 de leur protocole du 15 novembre 1818 (3), elles ont invité l'Ambassadeur de S. M. le Roi des Pays-Bas à se joindre à leurs délibérations.

2o Pour accomplir leur résolution d'arrêter l'effusion du sang, elles ont été d'avis qu'une entière cessation d'hostilités devrait avoir lieu de part et d'autre.

Les conditions de cet armistice qui ne préjugeraient en rien les questions dont les cinq Cours auront à faciliter la solution, seraient telles qu'elles se trouvent indiquées ci-dessous.

De part et d'autre, les hostilités cesseront complétement. Les troupes respectives auront à se retirer respectivement derrière la ligne qui séparait, avant l'époque du 30 mai 1814, les possessions du Prince Souverain des Provinces-Unies, de celles qui ont été jointes à ce territoire pour former le Royaume des Pays-Bas, par ledit Traité de Paris et ceux de Vienne et de Paris de l'année 1815.

Les troupes respectives évacueront les places et territoires qu'elles occupent mutuellement au delà de ladite ligne dans l'espace de dix jours. La proposition de cet armistice sera faite au Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas par l'intermédiaire de son Ambassadeur, présent aux délibérations.

Les termes de ce même armistice seront communiqués en Belgique au nom des cinq Cours.

TALLEYRAND. ESTERHAZY. ABERDEEN.

BULOW. MATUSZEWIC.

(1) Le gouvernement provisoire de Belgique a adhéré à ce protocole par acte du 10 novembre. L'adhésion des Pays-Bas porte la date du 17 du même mois. (2) V. tome II, p. 414, 516, 567 et 612, les traités du 30 mai 1814, 31 mai, 9 juin et 20 novembre 1815.

3) V. ci-dessus, p. 179.

« PreviousContinue »