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proviendront. De même, chacun des bureaux Sardes de Chambéry et de Nice renfermera, dans ses dépêches pour celui des bureaux Français prénommés avec lequel il correspondra directement, autant de paquets distincts qu'il comptera de rayons et d'États étrangers différents, dont il aura à expédier les lettres pour la France ou pour l'étranger par la France, ainsi que l'indiquera sa feuille d'avis. La transmission respective de ces différents paquets rassemblés en dépêches se fera entre les bureaux directement correspondants des deux Offices, aux prix ci-après convenus par trente grammes et au poids net de chaque paquet.

Chacun de ces paquets sera composé de manière que les lettres pour le lieu même de la destination de la dépêche soient distinctes des lettres en passe ou qui doivent être acheminées ultérieurement.

Les correspondances, soit de chaque prix moyen différent ou d'un même rayon, soit de chaque État étranger, étant réunies par ordre de rayons ou par ordre de pays étrangers, selon leur nature, seront pesées distinctement par paquets de même ordre avant d'être mises sous enveloppe et même sous ficelle.

Enfin chaque bureau des deux offices réciproquement et distinctement correspondant énoncera en grammes, et dans un article distinct de la feuille d'avis qui devra accompagner sa dépêche, le poids net de chaque paquet de lettres d'un prix différent.

ART. 18. L'Office des Postes Royales de Sardaigne payera par chaque poids de trente grammes à l'Office des Postes Royales de France les lettres non affranchies du premier rayon français, et timbrées C. F. 1 R., à raison de six décimes; celles du deuxième rayon, portant pour timbre C. F. 2 R., à raison de douze décimes; celles du troisième rayon, sous le timbre C. F. 3 R., à raison de vingttrois décimes; celles du quatrième rayon, ayant pour timbre C. F.4 R., à raison de trente décimes, et celles du cinquième rayon timbrées C. F. 5 R., à raison de quarante décimes.

L'Office des Postes Royales de Sardaigne payera aussi le transit de toutes les correspondances qu'il transmettra à l'Office des Postes Royales de France pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, à raison de trente-six décimes par chaque poids de trente grammes; et même prix de transit pour les lettres d'Espagne, du Portugal et de Gibraltar.

Il payera de même trente-six décimes pour les lettres qu'il enverra dans les colonies tant Françaises qu'étrangères et qu'il en recevra par la France; même prix de trente-six décimes pour les correspondances du Royaume des Pays-Bas; même prix de trentesix décimes pour les lettres du Royaume de la Grande-Bretagne ; mais ce prix ne sera exigible par l'Office Français qu'autant que l'Of

fice Britannique cessera, comme il l'a fait déclarer verbalement en 1814 de l'acquitter lui-même ainsi qu'il l'acquitte encore aujourd'hui; et enfin trente-deux décimes des lettres que quelques Offices d'Allemagne jugeraient plus expéditif de faire passer par la France pour les États de S. M. le Roi de Sardaigne; mais il suffira que l'Office Sarde remette franches de port les lettres qu'il voudra faire passer en Allemagne par la France, pour que l'Office Français se charge de les faire parvenir à leur destination.

L'Office des Postes Royales de Sardaigne payera de même tous les prix ci-dessus stipulés pour les correspondances des cinq rayons Français à destination de la Toscane, des États Pontificaux ainsi que du royaume des Deux-Siciles.

Les autres prix convenus entre les deux Parties Contractantes soit relativement aux correspondances de et pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar et les colonies tant Françaises qu'étrangères, soit relativement aux correspondances du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de la Grande-Bretagne, soit enfin à celles de quelques États d'Allemagne en transit par la France, seront pareillement payés par l'Office Sarde pour les différents États d'Italie ci-dessus nommés. De son côté, l'Office des Postes royales de France payera à l'Office des Postes royales de Sardaigne les lettres non affranchies du premier rayon Sarde et timbrées C. S. 1 R., à raison de six décimes par chaque poids de trente grammes; celles du deuxième rayon sous le timbre C. S. 2. R., à raison de douze décimes. Celles du troisième rayon qui devront être frappées du timbre C. S. 3. R., à raison de vingt-trois décimes, et enfin celles de tous les États d'Italie ou autres qui dirigeront à travers les États Sardes leurs correspondances pour la France, à raison pareillement de vingt-trois décimes. Mais l'Office des Postes royales de Sardaigne transmettra, exemptes de tout prix de port, à l'Office des Postes royales de France, non-seulement toutes ses correspondances, mais même toutes celles des Etats étrangers qui emprunteront son intermédiaire pour parvenir dans le Royaume des Pays-Bas, dans celui de la Grande-Bretagne et dans quelques États d'Allemagne.

De même, l'Office des Postes royales de France livrera à l'Office des Postes Royales de Sardaigne, exemptes, de tout prix de port, toutes les correspondances tant Françaises qu'Étrangères pour les Duchés de Parme, de Plaisance, de Guastalla, de Modène, de Reggio et de Massa et Carrara, pour le Royaume Lombard-Vénitien et pour tous les autres Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche, qui ont coutume de faire passer et de recevoir par les États de Sardaigne leurs correspondances de et pour la France et l'étranger.

ART. 19. Il est convenu que dans le cas où l'Office Lombard-Vé

nitien refuserait d'accéder aux propositions qui lui seraitent faites par l'Office Sarde, pour le payement du transit des lettres adressées de France ou de l'étranger par la France dans le Royaume. Lombard-Vénitien et autres États de S. M. l'Empereur d'Autriche, et que dans le cas où l'Office Lombard-Vénitien dirigerait ses correspondances pour la France par toute autre voie que par les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, l'Office Sarde deviendrait libre de ne plus se charger des correspondances de la France et des correspondances étrangères qui seraient dirigées par la France pour le Royaume Lombard-Vénitien et pour tous les États de S. M. l'Empereur d'Autriche; mais alors l'Office Sarde serait tenu d'en prévenir l'Office Français six mois avant l'exécution de cette résolution. Il est aussi de condition expresse que l'Office Sarde cessera de payer le prix de transit convenu pour les correspondances à destination. de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, dès que l'Office Espagnol aura pu être amené à tenir compte de ce prix à l'Office Français.

ART. 20. Les ports des échantillons de marchandises qui n'auront point été affranchis d'avance ne seront respectivement payés qu'à raison du tiers de chaque prix stipulé par l'article dix-huitième pour même poids de lettres provenant, soit du même rayon, soit d'un même pays étranger, mais, pour cet effet, ces échantillons devront. être mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu. Tous ceux d'un même prix moyen convenu seront, comme les lettres, pesés collectivement en paquets distincts, avant d'être mis sous ficelle ou enveloppe, et leur poids net ainsi constaté sera porté sur chaque feuille d'avis immédiatement au-dessous du poids des lettres, nées dans la circonscription du même rayon ou du même pays étranger

ART. 21. Les deux Offices Contractants se transmettront réciproquement les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés qui seront adressés de l'étranger par l'un dans l'autre Royaume, savoir : les gazettes ou journaux à raison de quatre centimes et les autres ouvrages à raison de cinq centimes, le tout par feuille d'impression; et par chaque demi-feuille ou quart de feuille, à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature de ces ouvrages.

Quant à ceux qui seront pareillement adressés de l'étranger par les Postes de Sardaigne et de France, en Espagne, en Portugal et à Gibraltar, et dans les colonies tant Françaises qu'étrangères, ou qui en seront expédiés par l'intermédiaire des Postes de France, pour la Toscane, les Etats Pontificaux, ainsi que pour le Royaume des Deux-Siciles, l'Office Sarde en payera à l'Office Français les prix ci-dessus stipulés dans le présent article.

Mais outre que l'Office Sarde ne payera aucun prix pour le transit des mêmes ouvrages adressés de tous les Etats étrangers par l'intermédiaire des Etats Sardes et Français, pour le Royaume d'Angleterre et pour celui des Pays-Bas, l'Office des Postes de France lui transmettra sans aucune rétribution toute espèce de journaux et d'imprimés, etc., de quelques pays qu'ils proviennent, soit pour les Duchés de Parme, de Plaisance, de Guastalla, de Modène, de Reggio et de Massa et Carrara, soit pour le Royaume Lombard-Vénitien et autres Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche, dont les correspondances ont coutume d'être transmises et reçues par cette voie.

Dans tous les cas ci-dessus expliqués, le nombre des feuilles d'impression de chaque espèce de ces ouvrages sera respectivement porté sur la feuille d'avis qui accompagnera la dépêche de l'un pour l'autre des deux bureaux d'échange correspondants en deux articles distincts.

ART. 22. Les deux Offices Contractants n'emploieront ou ne feront employer par leurs bureaux d'échange respectifs que des poids en grammes, tant pour les comptes de portions d'affranchissement des lettres dont les prix devront être naturellement payés à la pièce, selon leur poids particulier, que pour la transmission réciproque des correspondances affranchies ou non affranchies, dont les prix par trente grammes devront être réglés d'après le poids collectif de chaque envoi.

ART. 23. Les bureaux d'échange respectivement et directement correspondants des deux Offices s'accuseront exactement à chaque courrier réception des envois qui auront été transmis par l'un à l'autre.

ART. 24. A l'égard des rebuts, les deux Offices se renverront à la fin de chaque quartier, réciproquement pour comptant, ceux non affranchis, aux mêmes prix que l'un les aura transmis à l'autre, et ils auront respectivement soin d'en constater le poids net, après les avoir rassemblés en paquets par ordre de rayons ou d'États étrangers et de prix différents.

Ils se renverront, également pour comptant, les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les livres en feuilles ou brochés qu'ils se seront transmis provenant de l'étranger, aux prix stipulés par l'article vingt-et-unième, et ils constateront le montant des prix de port de ces rebuts de transit par nombre de feuilles d'impression, qu'ils réuniront en autant de paquets que d'espèces de prix différents. Mais ils ne se renverront que par compte, sans rétribution respective, tous les autres envois volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance, et de la portion de port desquels l'un aura tenu compte à l'autre par pièce.

ART. 25. Les comptes seront exactement réglés et soldés, d'Office à Office, deux ou trois mois au plus tard après l'échéance de chaque quartier.

Art. 26. Les deux Offices se payeront mutuellementles prix dont ils sont convenus, tant pour leurs correspondances respectives que pour les correspondances étrangères de transit en francs et centimes, au taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de cinq francs, qui pèse vingt-cinq grammes et est au titre de neuf dixièmes de fin. Il est même de condition réciproquement expresse que les payements se feront constamment d'après cette valeur et ce titre, tant que durera la présente Convention, quelques changements que puissent éprouver les monnaies des deux Gouvernements, parce que la valeur actuelle de la pièce de cinq francs, qui a servi de base pour la fixation des prix respectivement convenus, doit aussi servir de règle invariable aux deux Offices pour les payements de ces prix.

ART. 27. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre Royaume, les deux Parties Contractantes s'obligent à empêcher par tous les moyens possibles que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives, et que les agents de leurs bureaux ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser gratuitement sous leur couvert, et que leurs courriers ne se chargent, dans l'un pour l'autre Royaume et pour l'étranger, d'autres lettres et paquets que de ceux qui seront renfermés dans les dépêches d'un des deux bureaux d'échange pour

l'autre.

ART. 28. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1818; elle sera ratifiée et l'échange des ratifications se fera à Paris dans le délai de deux mois à dater d'aujourd'hui, ou plus tôt s'il est possible sa durée sera de 5 années consécutives et finira le 31 décembre 1822.

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Cependant, après s'être prévenus six mois avant l'expiration du terme ci-dessus exprimé, et ce, par simple voie de correspondance, les deux Offices pourront prolonger de concert, pour tout autre espace de temps qu'ils régleront de gré à gré, la même Convention, sans qu'il soit besoin d'un renouvellement formel alors la même Convention continuera d'avoir son entier effet pendant tout le temps qui aura été fixé, et elle pourra être de nouveau prolongée de la même manière, tant qu'il conviendra aux deux Parties de le faire. Arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et ratification respectives de nos souverains, à Paris, en l'hôtel des Postes, ce 28 juin 1817. MARCEL CERRUTI

DUPLEIX DE MÉZY.

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