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sienne que de l'étranger, et nommément de l'Empire de toutes les Russies, qu'il transmettra à l'Office général des Postes de France pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, ainsi que pour toutes les colonies tant Espagnoles que Portugaises, à raison de quarantequatre décimes, et à raison du même prix, le transit de toutes les lettres qui lui seront transmises d'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, ainsi que des colonies tant Espagnoles que Portugaises, par la France, tant pour tout le Royaume de Prusse que pour l'étranger, et nommément pour tout l'Empire de Russie.

Il payera quarante décimes pour les lettres qu'il enverra dans toutes autres colonies tant Françaises qu'étrangères et qu'il en recevra par la voie de France.

Dans le cas où il conviendrait à quelques Offices d'Italie de faire passer par la France, pour plus d'accélération, leurs lettres pour quelques provinces de la Monarchie Prussienne, l'Office des Postes de ce Royaume les payera à raison de trente-six décimes.

L'Office des Postes Royales de Prusse payera à raison de vingtcinq décimes les lettres que l'Office Britannique jugera à propos de diriger par la France pour les États de la Monarchie Prussienne.

Les prix ci-dessus stipulés concernant les correspondances des cinq rayons Français et les autres prix convenus, soit relativement aux correspondances de et pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, ainsi que les colonies Espagnoles et Portugaises, soit relativement aux correspondances de et pour toutes autres colonies tant Françaises qu'étrangères, soit relativement à celles de quelques États d'Italie et à celles de la Grande-Bretagne en transit par la France seront pareillement payés par l'Office Royal de Prusse à l'Office Français pour les Offices étrangers qui empruntent l'intermédiaire du territoire Prussien, et nommément pour l'Office de l'Empire de toutes les Russies.

De son côté, l'Office général des Postes Royales de France payera à l'Office des Postes Royales de Prusse les lettres des deux rayons Prussiens du premier degré dirigées soit par Aix-la-Chapelle sur Givet, soit par Sarrebruck sur Forbach pour le Royaume, et timbrées C.P. R. 1, à raison de cinq groschen; celles des deux rayons du second degré, sous le timbre C. P. R. 2, à raison de dix groschen; celles des deux rayons du troisième degré, sous le timbre C. P. R. 3, à raison de seize groschen; celles des deux rayons du quatrième degré, sous le timbre C. P. R. 4, à raison de vingt groschen; celles des deux rayons du cinquième degré, sous le timbre C. P. R. 5, à raison de vingt-huit groschen; et enfin, celles de tout l'Empire de Russie pareillement à raison de vingt-huit groschen.

Tous les prix convenus dans le présent article sont stipulés pour

un poids de trente grammes, par quelque point d'échange respectif que les correspondances soient dirigées.

Dans le cas où l'Office Royal de Prusse jugerait à propos de faire passer, pour plus d'accélération, les correspondances de quelques provinces Prussiennes par la France pour quelques Etats d'Italie, l'Office Royal des Postes de France se chargera de les faire parvenir, pourvu qu'elles lui soient livrées exemptes de tout prix de port.

Il se chargera pareillement, sous la même condition, de faire passer, quatre fois par semaine, à l'Office des Postes Britanniques toutes les lettres que l'Office Royal de Prusse voudra lui transmettre pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande.

Mais les deux Offices Contractants se livreront respectivement, sans prix de port, les lettres et paquets de et pour les Officiers supérieurs des contingents de l'armée alliée en France qui seront munis du cachet de leur corps ou du sceau de leur Gouvernement: en conséquence, il sera formé, de part et d'autre, un paquet séparé de ces envois dont le poids sera porté en un article séparé sur chaque feuille d'avis de l'un pour l'autre des bureaux d'échange.

ART. 20. Il est de condition expresse que l'Office des Postes Royales de Prusse cessera de payer le prix de transit convenu pour les correspondances à destination de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, ainsi que des colonies Espagnoles et Portugaises, dès que l'Office Espagnol aura consenti à tenir compte de ce prix à l'Office des Postes Royales de France.

ART. 21. Les échantillons de marchandises qui n'auront point été affranchis d'avance ne seront respectivement payés qu'à raison du tiers de chaque prix stipulé par l'art. 19, pour même poids de lettres, soit du même rayon, soit du même pays étranger; mais pour cet effet, ces échantillons devront être expédiés sous bandes, ou d'une manière indicative de leur contenu. Tous ceux d'un même prix moyen convenu, seront, comme les lettres, pesés collectivement en paquets distincts avant d'être mis sous ficelle ou enveloppe, et leur poids net, ainsi constaté, sera respectivement porté sur chaque feuille d'avis immédiatement au-dessous du poids des lettres nées dans la circonscription du même rayon et du même pays étranger. ART. 22. Les deux Offices Contractants se transmettront réciproquement les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés qui seront adressés de l'étranger par l'un dans l'autre Royaume, savoir: les gazettes et journaux, à raison de quatre centimes et les autres ouvrages à raison de cinq centimes par feuille d'impression, et par demi-feuille et par quart de feuille, à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages. Quant à ceux qui seront

pareillement adressés de l'étranger, et nommément des États de l'Empire de Russie, par les Postes de Prusse et de France, en Espagne, en Portugal, à Gibraltar et dans les colonies tant Françaises qu'étrangères, ou qui en seront expédiés, ainsi que de tous autres États étrangers, par l'intermédiaire des Postes de France, pour l'Empire de Russie, l'Office de Prusse les payera à l'Office de France à raison des prix stipulés ci-dessus dans le présent article. Mais il ne payera aucun prix pour le transit des mêmes ouvrages adressés de quelque État étranger que ce soit, par le territoire de Prusse et de France, pour l'Italie et pour la Grande-Bretagne. Dans tous les cas ci-dessus expliqués, le nombre des feuilles d'impression des ouvrages dont il s'agit sera respectivement porté en deux articles distincts sur la feuille d'avis qui accompagnera la dépêche de l'un pour l'autre des deux bureaux d'échange correspondants.

ART. 23. Les deux Offices Contractants n'emploieront ou ne feront employer dans leurs bureaux d'échange respectifs que des poids en grammes, tant pour les comptes de portions d'affranchissement des lettres, dont les prix devront être mutuellement payés à la pièce, selon leur poids particulier, que pour la transmission réciproque des correspondances forcément affranchies ou non affranchies dont les prix par trente grammes devront être réglés d'après le poids collectif de chaque envoi.

ART. 24. Les bureaux d'échange directement et respectivement correspondants des deux Offices s'accuseront exactement, à chaque jour de courrier, réception des envois qui auront été transmis par l'un à l'autre.

ART. 25. A l'égard des rebuts, les deux Offices se renverront, réciproquement pour comptant ceux non affranchis, aux mêmes prix que l'un les aura transmis à l'autre, et ils auront respectivement soin d'en constater le poids net, après les avoir rassemblés en paquets par ordre de rayons ou d'États étrangers et de prix différents. Ils se renverront pareillement pour comptant les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés qu'ils se seront transmis, provenant de l'étranger, aux prix stipulés par l'article 22, et ils constateront le montant des prix de port de ces rebuts de transit par nombre de feuilles d'impression qu'ils réuniront en autant de paquets que d'espèces de prix différents. Mais ils ne se renverront que par compte, sans rétribution respective, tous autres envois volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance, et de la portion de port desquels l'un aura tenu compte à l'autre par pièce.

ART. 26. Les comptes seront exactement réglés et soldés d'Office à Office, deux ou trois mois au plus tard après l'échéance de chaque quartier.

ART. 27. Les prix des lettres et paquets, livrés par l'Office général des Postes Royales de France à l'Office général des Postes Royales de Prusse, ne pourront être payés qu'en francs et centimes, au taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de cinq francs, qui pèse vingt-cinq grammes et est au titre de neuf dixièmes de fin. Quant au prix des lettres et paquets qui auront été livrés par l'Office de Prusse à l'Office de France, ce dernier les payera en groschen évalués à quinze centimes de France. Il est expressément convenu que ce change restera invariable tant que durera la Convention, quelques variations que puissent éprouver les monnaies respectives; vu que l'évaluation actuelle de ces monnaies ayant servi de base pour la fixation des prix moyens des lettres de l'un pour l'autre Office, elle doit aussi régler invariablement leur comptabilité réciproque et les payements qu'ils seront dans le cas de se faire.

ART. 28. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre Royaume, les deux Parties Contractantes s'obligent réciproquement à empêcher par tous les moyens. possibles que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives, et que leurs agents ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser gratuitement, sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans l'un pour l'autre Royaume et pour l'étranger.

ART. 29. La présente Convention (1) sera mise à exécution trois ou au plus tard six mois après l'échange des ratifications, et sous aucun prétexte elle ne pourra être annulée qu'autant qu'un des deux Offices aura notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois.

Fait et arrêté double entre Nous, sauf l'approbation respective de nos souverains.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 16 juillet 1817.

DUPLEIX DE MÉZY.

Henri, Baron D'HAYSDORFF.

DÉCLARATION.

Nous soussignés, Dupleix de Mézy, etc. (ut supra), d'une part, et H. Baron d'Haysdorff, etc. (ut supra), d'autre part,

Déclarons respectivement qu'il sera libre au public Français, ainsi qu'au public d'Odessa, de diriger leur correspondance réciproque de et pour la France par les Postes Prussiennes ou par les Postes Autrichiennes, en tant que les Gouvernements Russe et Français jugeront convenable de le permettre à leurs sujets, nonobstant toutes Conven

(1) V. à leurs dates respectives les Conventions additionnelles des 26 mars et 20 décembre 1836 et 8 juillet 1840.

tions présentes ou à venir entre l'Office des Postes de Prusse et l'Office des Postes de France.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 16 juillet 1817.

DUPLEIX DE MÉZY.

Henri, Baron D'HAYSDORFF.

Convention postale conclue à Paris le 10 août 1817 entre ia France et l'Autriche. (Ratifiée le 15 octobre 1817.)

L'Office général des Postes de S. M. le Roi de France et l'Office général des Postes de S. M. l'Empereur d'Autriche, désirant établir, régler et consolider entre eux, conformément aux rapports d'union et de bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre les souverains et les peuples des Etats respectifs, la transmission des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit,

Nous, Charles-Joseph-René Dupleix de Mezy, Directeur général des Postes Royales de France, etc., muni des Pleins-Pouvoirs de S. M. T. C., donnés à Paris le 2 janvier 1817, pour discuter, arrêter et signer des conventions, règlements et articles qui fixent le service des Postes entre le Royaume de France et l'Empire d'Autriche d'une manière conforme aux intérêts du commerce et du public respectifs, d'une part;

Et d'autre part, Nous, Adrien-Nicolas-Joseph de Barbier, Conseiller d'Etat intime actuel de S. M. I. et R. A. et Vice-Président de la Chambre des Finances de S. M., etc., et Charles-Guillaume, Baron de Lilien, Chambellan de S. M. l'Empereur d'Autriche, munis pour le même effet des Pleins-Pouvoirs de Sadite Majesté en date du 27 mai de la même année,

Après avoir mutuellement échangé les titres ci-dessus mentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes Françaises et l'Office général des Postes Autrichiennes, du côté de l'Allemagne et du côté de l'Italie, une correspondance directe et inaltérable par l'envoi, la réception et la distribution des lettres et paquets qui se transmettront des Etats de l'un dans les Etats de l'autre Gouvernement, au moyen des points de contact et des communications que l'Office Autrichien a établis avec la France par l'intermédiaire de quelques Offices d'Allemagne et de Suisse.

ART. 2. L'Office d'Autriche se chargeant seul du soin et des frais d'acheminement des dépêches par les Offices d'Allemagne et de Suisse, se réserve la faculté de choisir les routes et de désigner les bureaux d'échange respectifs qu'il jugera les plus convenables; mais il s'oblige à les faire connaître trois mois avant l'exécution de la présente Convention, et, en cas de changement de direction des correspon

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