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tages dont ils étaient en possession; enfin il pourvoira à ce que lesdits établissements ne puissent, à aucun égard, se trouver en (souffrance par le fait de la présente cession de territoire.

ART. 14. Les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bâtiments de fermes se trouvent sur le territoires d'un État, et leurs pièces de terre sur l'autre, jouiront, pour l'exploitation de leurs biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ils ne pourront, à raison des dites propriétés, être assujettis à de plus fortes charges que s'ils appartenaient à l'État où elles sont situées; et le principe les deux gouvernements sera celui d'une protection spéciale pour lesdits propriétaires, ainsi que d'un commun accord dans les mesures de sûreté et de police.

ART. 15. Les contributions foncières des fonds dits de l'ancien dénombrement ne seront point portées au-dessus de la taxe où elles se trouvaient le 28 mars 1815, tant qu'ils resteront entre les mains des Genévois; et les biens-fonds appartenant actuellement à des Genévois, sur le revers septentrional de Salève, entre Veyrier et la limite occidentale de la commune de Colonges-Archamp, avec les pâturages qui en dépendent, pourront être vendus en tout temps à des Genevois. Les propriétaires genévois du bas Salève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui jouissent des eaux dérivant de la montagne, et qui, d'après les dispositions des Constitutions générales, auraient besoin de concessions du Roi pour conserver cette jouissance, seront traités à cet égard comme les sujets de S. M., sauf les droits des tiers.

ART. 16. Tous droits d'aubaine, de détraction et autres de même na ture relatifs aux successions qui se trouveraient en vigueur dans les États de S. M., à l'égard des Cantons Suisses, et réciproquement, seront abolis à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. ART. 17. Les propriétaires Suisses de biens-fonds, situés à une distance moindre de deux milles de Piémont des frontières fixées par le présent Traité, et dont les titres sont antérieurs au 3 novembre 1815, ne seront point inquiétés, à raison des dispositions contenues à cet égard dans les Constitutions générales de S. M., à la charge par eux de se conformer auxdites Constitutions, en cas de transmission de ces biens autrement que par voie de succession.

ART. 18. A dater du 1er avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés appartiendront à l'État qui doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise des territoires, déduction faite des frais d'administration jusqu'à la dite remise.

ART. 19. Les dettes qui, aux termes des articles 21, 26 et 30 du Traité de Paris du 30 mai 1814, et du Traité du 20 novembre 1815,

se trouvent à la charge du gouvernement de S. M., dans le territoire cédé à Genève par le présent Traité, seront à la charge du gouvernement genévois, à dater du 1er avril prochain.

ART. 20. S. M. nommera deux commissaires pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux commissaires nommés par le CaL.on de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit l'ancien département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux États. Le gouvernement français sera invité à intervenir dans cette liquidation, pour les intérêts collectifs dudit ancien département.

Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités administratives et judiciaires des différentes régies dudit département, déposés à Genève et qui concernent les habitants et les communes du territoire de S. M., seront restitués aux deux commissaires royaux; et quant aux pièces qui intéressent tout le département ou l'ancien arrondissement de la sous-préfecture de Genève, S. M. consent qu'après qu'il en aura été dressé inventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans ladite ville, sous la garde et la responsabilité de deux dépositaires nommés l'un par S. M., et l'autre par le gouvernement de Genève. A l'expiration de ce terme, les deux gouvernements aviseront de concert à la convenance de continuer, de modifier ou de supprimer cet établissement. Les sujets de S. M. auront nu libre accès à ces dépôts, et les expéditions par eux demandées, ou qu'il y aurait lieu de produire par-devant les tribunaux et autres autorités du Roi, ne pourront être délivrées et certifiées conformes que par le dépositaire royal, lequel en percevra les droits pour le compte de S. M.

ART. 21. L'établissement des bureaux de douanes, sur la nouvelle ligne, entraînant des dépenses pour le roi, et la délimitation fixée par l'article 1er exigeant la construction ou l'amélioration de plusieurs points de la route de communication entre la Basse-Savoie et le Chablais, une somme de cent mille livres de Piémont sera mise par le canton de Genève à la disposition de S. M. Cette somme sera payable à Saint-Julien, dans les six mois qui suivront la signature du présent Traité.

ART. 22. Deux commissaires seront immédiatement nommés, l'un par S. M. le Roi de Sardaigne, et l'autre par la Confédération Suisse et le canton de Genève, pour procéder à l'exécution de la délimitation ci-dessus, de manière qu'elle soit achevée avant l'échange des ratifications. Les commissaires dresseront un procès-verbal de leur opération (1) et y joindront un plan topographique, par eux signé,

(1) Le procès-verbal de limites entre le Duché de Savoie et le Canton de Genève, en exécution du Traité de Turin du 16 mars 1816, a été signé à Lancy, près de Genève, le 15 juin 1816. (V. ci-après à cette date.)

de la délimitation totale, avec l'indication des communes; lesdites pièces, faites en triple original, seront annexées au présent Traité. ART. 23. Les dispositions des anciens Traités, et notamment de celui du 3 juin 1754, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent Traité, sont confirmées.

ART. 24. Le présent Traité sera ratifié, etc.

L. DE MONTIGLIO. L. PROVANA DE COLLEGNO. PICTET DE ROCHEMont.

Traité conclu à Naples le 15 avril 1816, entre la France, et les DeuxSiciles, pour le mariage du duc de Berry avec la princesse Caroline des Deux-Siciles.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

Soit notoire à tous ceux qui ces présentes verront, que, comme des promesses de mariage ont été faites entre Mgr Charles-Ferdinand, Duc de Berry, fils de Très-Haut-et Très-Puissant Prince Mgr Charles Philippe de France, Monsieur, Comte d'Artois, et de T. H. et T. P. Princesse Marie-Thérèse de Savoie, de glorieuse mémoire, et neveu de Très-Haut, Très-Excellent, Très-Puissant Prince Louis XVIII, par la grâce de Dieu Roi de France de Navarre, d'une part; et T. H. et T. P. Princesse Madame Caroline-Ferdinande-Louise, petite fille de T. H., Ex. et T. P. Prince Ferdinand IV, par la grâce de Dieu Roi des Deux-Siciles, fille aînée de T. H. et T. P. Prince François, Prince Royal des Deux-Siciles et de T. H. et T. P. Princesse Marie-Clémentine, Archiduchesse d'Autriche, de glorieuse mémoire, d'autre part; dans la vue de resserrer de plus en plus les liens du sang et de l'amitié réciproque qui les unissent, Leurs Majestés ont, à l'effet de régler et conclure solennellement les conventions matrimoniales, choisi et nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. T. C., le sieur Pierre-Louis-Casimir, Comte de Blacas, Marquis d'Aulps et des Rolands, des Princes de Baux, etc., Pair de France, Grand Maître de la garde robe, Ministre d'État, Maréchal des camps et armées de Sadite M. et son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. le Roi des Deux-Siciles;

Et S. M. le Roi des Deux-Siciles, le sieur Thomas de Somma, Marquis de Circello, Chevalier de l'Ordre Royal de Saint-Janvier, Grand-Croix de celui de Saint-Ferdinand et du Mérite, Chevalier Grand Croix des ordres de Charles III d'Espagne et de Saint-Étienne, de Hongrie, Lieutenant Général des armées de Sadite M., son Gentilhomme de la Chambre, son Conseiller d'État et Secrétaire d'État, Ministre des Affaires Étrangères et chargé ad interim des fonctions de Ministre Secrétaire d'Etat;

Lesquels, en vertu des pleins-pouvoirs qu'ils se sont respective

ment communiqués, sont convenus des articles et conditions du contrat de mariage tels qu'ils suivent.

ART. 1er. Il a été arrêté qu'avec la grâce et la bénédiction de Dieu, et la dispense du Souverain Pontife préalablement obtenue, à cause de la parenté entre le Sérénissime Duc de Berry et la Sérénissime Princesse Caroline-Ferdinande-Louise, leur mariage sera. incessamment célébré en cette Cour par parole de présent, selon les cérémonies et usages que prescrit la sainte Eglise C. A. et Romaine, et se fera ledit mariage par procureur de la part du Sérénissime Duc de Berry, lequel le ratifiera et accomplira en personne quand la Sérénissime Princesse Caroline-Ferdinande-Louise sera arrivée en France en sejoignant à ladite Princesse et en recevant les bénédictions de l'Eglise.

ART. 2. Après la célébration du mariage, laquelle sera faite par procuration, et la Sérénissime Princesses Caroline-FerdinandeLouise étant déclarée Duchesse de Berry, son départ de Naples et son voyage seront réglés du consentement réciproque des Sérénissimes Contractants suivant ce que le temps et les circonstances pourront requérir, et alors la Sérénissime Épouse sera conduite avec un cortége convenable à son rang, aux frais de S. M. le Roi des Deux-Siciles, jusqu'aux frontières ou dans un des ports du Royaume de France, où elle sera reçue avec les mêmes honneurs, distinctions et accompagnements de la part de S. M. T. C. et du Sérénissime Duc de Berry.

ART. 3. S. M. le Roi des Deux-Siciles constitue en dot à la Sérénissime Princesse, sa petite-fille, la somme de 120,000 ducats de Naples ou 500,000 francs, payable en dix-huit mois, de laquelle la susdite Princesse pourra jouir et disposer conformément aux lois et coutumes de France. Ladite somme de 120,000 ducats de Naples ou 500,000 francs, constituée en dot à la Sérénissime Épouse est indépendante de celle également de 120,000 ducats de Naples ou 200,000 florins qui lui revient comme provenant de la dot de la Princesse Marie-Clémentine d'Autriche, sa mère, dont elle est la seule et unique héritière, laquelle somme, ainsi que les intérêts dûs par S. M. l'Empereur d'Autriche, ne faisant point partie de la dot de la Sérénissime Épouse, elle pourra en jouir et disposer comme d'un bien lui appartenant en propre.

ART. 4. La susdite somme de 120,000 ducats de Naples est constituée en dot à la Sérénissime Princesse Caroline-Ferdinande-Louise pour tous droits paternels et autres qui pourront lui appartenir et échoir par successions directes et collatérales des Princes et Princesses de la Maison de Naples, à toutes lesquelles successions directes et collatérales telles qu'elles soient, comme aussi à toutes raisons, actions et prétentions quelconques qui pourraient lui appartenir à quelque titre que ce puisse être, sur les États que possède ou

pourra posséder dans la suite S. M. le Roi des Deux-Siciles, la susdite Sérénissime Princesse, procédant sous l'autorité de S. M. le Roi des Deux-Siciles et aussi de l'autorité et consentement de S. M. T. C. et du Sérénissime Duc de Berry, renoncera par serment, avant la célébration de son mariage, pour Elle, ses descendants, héritiers et successeurs, en faveur et au profit de S. M. le Roi des Deux-Siciles et de ses successeurs à la Couronne, lesquels la précèdent, soit par le sexe, soit par l'âge, ainsi qu'en faveur de leurs légitimes descendants de l'un et l'autre sexe, à l'infini; bien entendu néanmoins la Sérénissime future Épouse conservera dans son entier le droit indubitable qui lui appartient, ainsi qu'à sa postérité légitime, de succéder aux ditsbiens, au défaut des héritiers susmentionnés qui la précèdent, soit par le sexe, soit par l'âge, conformément à l'ordre de la succession de primogéniture linéale; laquelle renonciation de la Sérénissime Épouse étant aussi effectuée avec serment par le Sérénissime Duc de Berry, pour lui et pour ses descendants, héritiers et successeurs, sa ratification, acceptation et confirmation sera pareillement approuvée et confirmée par S. M. T. C. dans la forme la plus solennelle et la plus authentique.

que

ART 5. Outre la ditedot, S. M. le Roi des Deux-Siciles fera présent à la Sérénissime Princesse Caroline-Ferdinande-Louise, pour la valeur de 50,000 ducats de Naples, de bagues et joyaux qu'il lui fera remettre entre les mains, soit le jour de la célébration de son mariage, soit au temps de son passage en France, lesquels bagues et joyaux lui appartiendront en propre.

ART. 6. S. M. T. C. et le Sérénissime Duc de Berry donneront à la Sérénissime future Épouse, à son arrivée en France, des pierreries et joyaux jusqu'à la concurrence de la valeur de 300,000 francs, lesquels pierreries et joyaux lui appartiendront également en propre. ART. 7. Le Sérénissime Duc de Berry donnera et assignera à la Sérénissime Princesse Caroline-Ferdinande-Louise, tant pour la dépense de sa chambre que pour l'entretien de son état et maison, une somme convenable proportionnée à sa naissance et à son rang. ART. 8. Suivant l'ancienne et louable coutume de la Maison de France, S. M. T. C. assignera et constituera à la Sérénissime Épouse, pour son douaire, une rente annuelle de 100,000 francs, de laquelle elle entrera en jouissance aussitôt qu'elle sera veuve, pour en jouir sa vie durant, soit qu'elle demeure en France, soit qu'elle juge à propos de se retirer hors du Royaume.

ART. 9. En cas de dissolution de mariage et que la Sérénissime Princesse Caroline-Ferdinande-Louise survive au Sérénissime Duc de Berry, il sera au choix et à l'option de ladite Sérénissime Princesse de vivre en France en tel lieu qu'il lui plaira, ou de retourner

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