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JOURNAL

DES AVOUÉS

Les cahiers sont déposés conformément à la loi; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation ou question, sera considérée comme contrefaçon.

C. civ.
C. pr. civ.

C. com.

C. inst. crim.

C. pén.

C. for.

L.

Décr.

J. Av.

S.

D.

P.

J. Huiss.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

Chauveau sur Carré.

Encyclop. des Huiss.

Formul. Annot.

Suppl. à l'encycl. des huiss.

Code civil.

Code de procédure civile.

Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.

Code pénal.

Code forestier.

Loi.

Décret.

Journal des Avoués.

Recueil général des lois et arrêts, fondé par Sirey et continué par Devilleneuve et autres.

Recueil périodique de Dalloz.

Journal du Palais.

Journal des Huissiers.

Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle
édition des Lois de la procédure civile
de M. Carré.

Encyclopédie des Huissiers,par MM. Marc
Deffaux et Adrien Harel (2o édit.).
Formulaire annoté à l'usage des Huis-
siers, par M. G. Dutruc.

Supplément alphabétique à l'Encyclopé-
die des Huissiers.

Imprimerie de l'Institut de Bibliographie

DES AVOUES

OU

RECUEIL CRITIQUE

DE LÉGISLATION, DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE

EN MATIÈRE DE

PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE
DE TARIFS, DE DISCIPLINE ET D'OFFICES

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
MARCHAL ET BILLARD

IMPRIMEURS-ÉDITEURS, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION
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Succursale: Rue Soufflot, 7

1900

Ce Journal paraît tous les mois

FEB 17 1911

QUESTION

Art. 8549.

AVOUÉ; CLERc d'avoué; juSTICE DE PAIX ; REPRÉSENTATION DES PARTIES; PROCURATION NÉCESSAIRE.

Monsieur le rédacteur en chef,

Comme abonné à votre journal, je prends la liberté de recourir à votre obligeance pour vous soumettre la question suivante, en vous priant de vouloir bien me donner votre avis.

Aux termes de l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, les huissiers ne peuvent, dans les causes portées devant la justice de paix, ni assister comme conseil, ni représenter les parties, en qualité de procureur fondé.

Les décisions de la chancellerie du 1er juillet 1896 et de janvier et mars 1897 comprennent dans cette interdiction les clercs d'huissiers.

Depuis très longtemps, par suite d'une tolérance, les clercs d'avoués et les clercs d'huissiers représentaient les parties aux audiences.

Dernièrement une circulaire du parquet général de Nancy, ensuite de diverses réclamations, prescrit aux juges de paix d'exiger, sous réserve du privilège dont jouissent les avocats et avoués, une procuration de toute personne, qui interviendrait en qualité de procureur fondé, si la personne représentée n'assiste pas à l'audience; de sorte qu'aujourd'hui, les clercs d'huissiers s'abstiennent, et il est exigé, pour les clercs d'avoué, une procuration pour chaque affaire.

S'il est interdit aux clercs d'huissiers de représenter les parties à l'audience, c'est qu'ils sont considérés comme mandataires de leurs patrons; s'il en était autrement, ils pourraient représenter comme agents d'affaires.

Or, partant de ce même principe, les clercs d'avoués doivent être aussi considérés comme mandataires de leurs patrons, et comme ces derniers sont dispensés d'être munis d'une procuration, il n'en doit pas être exigé pour leurs clercs.

Il en est d'ailleurs ainsi, le bénéfice tiré de ces représentations revenant, en quelque sorte, aux patrons, puisque cet émolument est donné aux clercs, à titre de supplément d'appointements, lesquels

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