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C'est à celui qui, malheureusement, éprouve le dommage, à le subir en entier : on ne peut exproprier des tiers à son profit, sans indemnité. Il ne reste au propriétaire, dont la terre a été enlevée, qu'à barrer le nouveau lit, et á réclamer les parties reconnaissables de son bien, suivant les dispositions de l'article 559. Sinon, il devra se contenter de la conservation de la propriété du nouveau lit et des droits à la pêche et aux eaux qui lui reviennent.

Si la formation du nouveau cours a pour cause le défaut d'entretien des berges et de la digue, il n'est que juste que le propriétaire en défaut soit seul à en pâtir. Eventuellement même, il pourrait lui être réclamé des dédommagements par les propriétaires qui auraient été lésés par son fait, et par exemple, s'il a négligé l'entretien d'une digue construite autrefois en commun, on par le propriétaire unique de l'ensemble des propriétés voisines. Maintenir l'article 563, serait donner une prime à la négligence.

Conclusions.

Nous ne pouvons aborder l'examen des législations anciennes sur les cours d'eau; nous sortirions du cadre de nos connaissances.

Les statuts anciens sont, d'ailleurs, contradictoires et des jurisconsultes éminents ont longuement défendu la thèse de la propriété privée.

Nous nous sommes bornés à un examen des lois qui nous régissent actuellement et surtout à l'exposé de questions de faits.

Les domanistes ne sauraient délimiter, en fait, le domaine public que d'une manière arbitraire, absolument inadmissible; il faut une base nette, bien définie : l'adoption de la propriété particulière présente ce caractère. Cette solution

est d'ailleurs la seule conforme aux besoins modernes, aux exigences naturelles. L'attribution des cours d'eau au domaine public serait destructive de leur bonne appropriation.

Le problème de la propriété du lit des cours d'eau est insoluble en droit pur; au contraire, envisagé au point de vue des faits, la solution ne saurait être douteuse.

Le principal argument des domanistes, emprunté au droit moderne, la prétendue inappropriabilité particulière du lit des cours d'eau, a été absolument renversé dans la présente étude. L'appropriabilité, au contraire, résulte, à pleine suffisance, des développements que nous avons donnés à cette question. L'article 538 du code civil ne peut plus être invoqué par les domanistes.

Nous sommes donc fondés à conclure par les trois propositions suivantes :

1o Les cours d'eau non navigables ni flottables sont susceptibles d'appropriation privée, quant à l'eau et quant au lit qui renferme les matières appropriables.

2° Ils constituent une dépendance des propriétés riveraines, mais sont soumis à des lois de police, à des lois restrictives de la propriété.

3° Lorsque les pouvoirs administratifs, ou les riverains. dûment autorisés, rectifient le lit du cours d'eau, les portions non utilisées de l'ancien lit appartiennent aux riverains.

Nos conclusions ne sont évidemment pas exclusives du

ART. 538 CC. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État. les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

droit de l'Etat au lit des riviéres légalement navigables ou flottables, mais sur lesquelles il a cessé d'organiser les moyens de transport.

En outre, certaines sections de ruisseaux et de rivières non navigables, peuvent avoir été prescrites par l'Etat, par des provinces ou par des communes.

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