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N° 671.- ARRÊT du conseil portant défenses aux réformés d'avoir dans leurs temples, bancs et siéges élevés pour les magistrats, consuls et échevins, fleurs de lys et armes du roi et des villes et communautés; et auxdits magistrals, consuls et échevins de porter dans lesdits temples aucune marque de magistrature et de consulat.

Saint-Germain-en-Laye, 9 février 1672. (Nouv. rec. de Lefèvre. Hist. de l'édit de Nantes.)

N° 672.

EDIT portant réduction des trésoriers de France, au nombre de quatorze, avec un seul procureur du roi, en chacun des bureaux.

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N° 674.

Saint-Germain-en-Laye, février 1672. (Rec. av. Cass.)

EDIT qui fixe au denier 18 les intérêts des sommes prêtées au roi.

Saint-Germain-en-Laye, février 1672. (Ord. 15,3 Z, 280. Rec. Cass.) ORDONNANCE portant défenses aux capitaines de faire nourrir leurs bestiaux, ni les passagers, par le munitionnaire, ni de faire fournir de doubles rations au-delà du nombre porté par les états du roi.

N° 675.

4 mars 1672. (Cod. nav., p. 176. )

ORDONNANCE portant qu'il n'y aura que quinze trompettes dans chaque compagnie de cavalerie française et étrangère, et qu'un tambour en chaque compagnie d'infanterie française.

Versailles, 10 mars 1672. (Réglem. et ordon. sur la guerre.) :

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N° 676. RÉGLEMENT pour le commandement des lieutenans généraux et des chefs d'escadres dans les ports.

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12 mars 1672. (Cod. nav., p. 111.)

ORDONNANCE portant défenses d'embarquer aucun volontaire sans ordre par écrit.

18 mars 1672. (Bajot.)

N° 678.-EDIT portant que les offices de notaires, procureurs, huissiers, sergens et archers seront héréditaires.

Versailles, 23 mars 1672. (Archiv. — Rec. cass, → Rec. av. cass.)

LOUIS, etc. Les fonctions des charges de notaires, gardenottes et tabellions, et des procureurs, huissiers, et sergens de notre royaume, regardans le repos des familles et la sûreté publique, les uns étant les dépositaires du secret desdites familles, et les autres ayant entre leurs mains la conduite de leurs affaires les plus importantes, nous avons cru être obligé de veiller que ces charges fussent remplies de personnes de probité et capacité suffisante pour s'en bien acquitter. C'est ce qui nous auroit porté à faire ex(pédier notre édit du mois d'avril 1664, pour retrancher un nombre surnuméraire qui s'étoit introduit en l'exercice desdites charges, sans choix et sans expérience. Nous n'aurions pas seulement supprimé les inutiles qui étoient à charge au public, et qui prêtoient leur ministère pour quantité d'abus et de malversations qui se commettoient tous les jours, mais encore réglé leur qualité et résidence; et ayant reconnu que ce remède ne faisoit pas tout le bon effet que nous en avions espéré, et même que les sommes que lesdits notaires, procureurs, huissiers et sergens étoient obligés de payer, tant pour le droit annuel que pour les droits de résignation, marc d'or, et autres frais pour l'expédition de leurs provisions aux mutations, les incommodoient beaucoup; pour leur donner moyen de s'attacher avec plus d'assiduité à notre service et à celui du public, nous avons résolu de confirmer l'hérédité desdits offices de notaires, tabellions, et la rétablir aux procureurs, que nous leur avions ôtée par notre édit de l'année 1664, et leur donner la faculté d'en pouvoir disposer par contrats volontaires, et jugé nécessaire d'obliger les huissiers, sergens et archers de notre royaume de prendre des provisions en notre grande chancellerie, pour les autoriser dans l'exercice d'un emploi si important, et empêcher qu'aucuns les exercent sur de simples matricules, commissions de juges ou autrement. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît que tous les notaires, pròcureurs, huissiers et sergens réservés en conséquence de notre édit du mois d'avril 1664, demeurent conservés en la fonction et exercice de leurs offices, sans qu'ils puissent y être troublés par quelques personnes que ce soit; et qu'à l'avenir tous les offices de notaires, gardenottes et tabellions royaux, et les procureurs de nos cours et justices soient et demeurent héréditaires, pour en jouir par les pourvus d'iceux, eux, leur successeurs et ayant cause, héréditairement, à toujours et perpétuellement, en faire et disposer par contrats de ventes volontaires, ainsi que de leurs propres, sans que lesdits offices puissent être déclarés à l'avenir

domaniaux ni sujets à aucune revente, pour quelque cause que ce soit, à la charge, par les nouveaux acquéreurs, de prendre des lettres de confirmation en la grande chancellerie sur lesdits contrais de ventes volontaires, et avant que de pouvoir exercer lesdits offices, à peine de pure perte d'iceux. Voulons que le sceau desdites lettres de confirmation purge les hypothèques, tout ainsi que si c'étoit des provisions, pour tous les droits duquel sceau il sera payé seulement la somme de vingt livres aux officiers de notre chancellerie, pour être partagées comme une demichartre, et dix livres au secrétaire qui dressera lesdites lettres eten sollicitera l'expédition; et à l'égard des audienciers, huissiers, sergens, archers et autres ayant pouvoir d'exploiter de toutes les cours et justices royales de notre royaume, nous avons réduit et modéré les frais du sceau des provisions de leurs offices, savoir: pour les huissiers audienciers des cours supérieures, présidiaux, principaux bailliages, sénéchaussées, élections, greniers à sel et amirautés qui résident dans les villes où lesdits siéges sont établis, à quarante livres, et pour les autres à vingt livres qui seront aussi partagées sur le pied d'une chartre ou d'une demi-chartre, et dix livres au secrétaire pour chacune desdites lettres; faisons très expresses défenses aux officiers de notre chancellerie d'en exiger davantage, à peine de restitution du quadruple, et jouiront les pourvus desdits offices de notaires, gardenottes, tabellions, procureurs, audienciers huissiers, sergens, archers et autres, des grâces ci-dessus, en payant les sommes auxquelles ils seront modérément taxés en notre conseil, sur les quittances du tré sorier de nos revenus casuels, et les deux sols pour livre d'icelles, dans un mois après la publication des présentes, en notre grande chancellerie et aux siéges et justice royales de leurs résidences; et à faute par eux d'y satisfaire, dans ledit temps, et icelui passé, permettons aux officiers de pareille nature, qui n'ont été réservés en conséquence dudit édit de 1664, d'entrer au lieu et place des refusans ou dilayans, en payant pár eux lesdites sommes et deux sols pour livre. Quoi faisant, nous les avons maintenus et conservés, maintenons et conservons dans lesdits offices, pour lesquels il leur sera expédié des lettres de confirmation ou de provision sur les quittances du trésorier de nos revenus casuels, sans que ceux qui n'auront payé et qui seront dépossédés puissent les inquiéter en quelque sorte et manière que ce soit en la jouissance, possession, exercice et fonctions desdits offices, à peine de 500 livres d'amende contre chacun contreve

nant, et de tous dépens, dommages et intérêts; et où il ne se trouvera nombre suffisant de supprimés pour remplir les places de ceux qui pourroient être refusans ou dilayans de payer, nous voulons que leurs offices soient vendus pardevant les commissaires départis en chacune généralité, ou juges des lieux qui seront à ce commis, au plus offrant et dernier enchérisseur, où toutes personnes seront reçues à enchérir, et sur le prix d'iceux lesdites sommes seront préalablement prises, et le surplus payé, ainsi qu'il sera par nous ordonné : et comme il s'est trouvé plusieurs lieux où il n'a pas été réservé nombre suffisant desdits offices pour le service et la commodité de nos sujets, nous voulons que, sur les avis desdits commissaires départis et des juges des lieux, il en soit établi la quantité nécessaire, et iceux vendus à notre profit, et le prix payé sur les quittances du trésorier desdits revenus casuels.

Défendous très expressément à tous nos juges et officiers de toutes nos cours et justices de recevoir ni admettre aucuns notaires, tabellions, procureurs, huissiers, sergens et autres pour faire la fonction d'aucuns offices, de quelque nature et qualité qu'ils soient, ni le souffrir, sous quelque prétexte que ce soit, que sur nos lettres de provisions ou de confirmations, et qu'il ne leur en soit apparu bien et dûment scellées de notre grand-sceau, et signées de l'un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires, à peine de pure perte des offices desdits juges, et à toutes personnes d'exercer lesdites charges sans provisions ou lettres de confirmations, à peine de faux et de six cents livres tournois d'amende, un tiers à notre profit, un tiers au dénonciateur, et l'autre tiers à l'hôpital général de Paris, sans qu'il en puisse être fait aucune remise ou modération.

Si donnons, etc.

N° 679.

N° 680.

EDIT pour l'établissement de l'académie royale de musique à Paris.

Versailles, mars 1672. (Ord. 15. 3 Z, 345.)

ORDONNANCE pour la modération des tables des officiers généraux et majors et autres servant dans les armées. Versailles, 24 mars 1672. (Réglem. et ordon. sur la guerre.)

Sa majesté voulant par toutes voies ôter les moyens aux offi

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ciers généraux de ses armées de se constituer en des dépenses inatiles et superflues, comme celles qui se font en leurs tables, s'étant introduit une méchante coutume de faire dans les armées des repas plus magnifiques et somptueux qu'ils ne font ordinairement dans leurs maisons, ce qui non seulement incommode les plus riches, mais ruine entièrement les moins accommodés qui, à leur exemple et par une fausse application, croient être obligés de les imiter; et S. M. voulant empêcher que dans les armées qu'elle fait état de mettre en campagne au premier jour cet abus ne soit continué, S. M. a ordonné et ordonne que dorénavant aux tables des généraux de ses armées, lieutenans généraux en icelles, maréchaux de camp, intendans et autres officiers même des volontaires de quelque qualité et condition qu'ils soient, il ne pourra y avoir plus de deux services de viandes, et un de fruits, qui feront trois services en tout; qu'il n'y aura nulles assiettes volantes, que les plats d'un même service seront de pareille grandeur et qu'il n'y aura en aucun d'iceux, soit de viande ou de fruits, des mets différens, mais seulement d'une même sorte, à la réserve des plats de rôts où il pourra être mis des différentes espèces de viandes pourvu qu'il n'y en ait point qui soient l'une sur l'autre, el sans qu'aucun, pour quelque cause, occasion et sous quelque prétexte que ce soit, puisse excéder ce qui est ainsi réglé, à peine de désobéissance et d'encourir la disgrâce de S. M., laquelle veut que la présente soit notifiée à tous les officiers de ses armées, à la diligence des intendans en icelles, auxquels elle ordonne d'y tenir exactement la main et d'avertir S. M. des contraventions qui pourroient y être faites, à peine d'en répondre.

No 681.

REGLEMENT pour le commandement entre les anciens lieutenans de vaisseaux et les capitaines en second.

No 682.

24 mars 1672. (Cod. nav., p. 111.).

ORDONNANCE portant défenses aux officiers des troupes et autres servant dans les armées, de porter sur leurs habits aucun passement d'or ou d'argent, sur les peines y con

tenues.

Versailles, 25 mars 1672, (Réglem, et ordon, sur la guerre,

Rec, cass.)

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