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donne quittance à l'acquéreur par acte notarié, pour que diation de l'inscription (Cod. Nap., art. 2158) puisse s'opérer régulièrement. De plus, au fur et à mesure des payements, le commissaire décharge d'office l'inscription (1) qui a été prise (ib., art. 2108) lors de l'adjudication, ou de la transcription au cas d'aliénation volontaire, pour conserver le privilége du vendeur. Enfin l'acquéreur obtient la radiation définitive de cette inscription, en justifiant du payement de la totalité de son prix, et de l'ordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (art. 771-774).

TROISIÈME SUBDIVISION.

SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS.

(lb., tit. X.)

1503. Le Code de procédure, dont les dispositions ont été mises en harmonie avec la nouvelle législation sur la saisie immobilière par la loi du 24 mai 1842, établit des formes particulières pour la saisie et la vente des rentes. On avait proposé, en 1842, d'assimiler aux rentes les actions industrielles, qui ont acquis de nos jours une extrême importance. Mais cette proposition a été écartée à raison du danger que présenterait pour le débiteur et pour les créanciers l'adjudication de ces valeurs devant un public auquel ce genre de transactions n'est point familier (2). Il a paru plus convenable de laisser à cet égard au tribunal un pouvoir discrétionnaire.

Le Code parle de rentes constituées sur particuliers, les rentes sur l'Etat étant, comme nous l'avons vu, insaisissables. Mais toutes rentes sur particuliers peuvent être saisies et vendues. Pour faire cesser les doutes qui s'étaient élevés sur la portée de ces expressions rentes constituées, le texte de 1842 mentionne expressément (nouv. art. 636) les rentes constituées en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre litre onéreux ou gratuit. Il est bien entendu toutefois que les rentes constituées à titre d'aliments ou déclarées insaisissables par le donateur ou le testateur ne peuvent être saisies que dans les cas exceptionnels où la loi autorise la saisie de créances ayant un pareil caractère (art. 581, 582).

1504. On ne pouvait se contenter de reproduire ici les règles

(1) Il n'est pas nécessaire, à notre avis, de corriger le texte de l'article 773, et d'y lire le conservateur déchargera l'inscription d'office. Car c'est bien d'office, et sans avoir besoin d'en être requis par l'acquéreur, que le conservateur décharge l'inscription au fur et à mesure des payements. (2) On a vu des actions de la Banque adjugées devant le tribunal de la Seine pour un prix inférieur de 24 p. 100 au cours officiel de la Bourse.

applicables à la saisie des créances qui ont un terme d'exigibilité fixe. La saisie des rentes ne saurait atteindre, en général, que les arrérages, puisqu'il n'est point permis, tant que le débiteur accomplit ses engagements, de l'astreindre au remboursement du capital. Il faut, sans doute, que les créanciers du crédi-rentier s'adressent d'abord au débiteur de la rente en employant les formes de la saisie-arrêt, afin qu'il ne puisse payer, soit les arrérages, soit même, au cas où il le jugerait convenable, le capital entre les mains du débiteur saisi. Mais, ne pouvant exiger le remboursement, les créanciers n'ont d'autre ressource que de faire vendre aux enchères le droit à la rente. Ce droit, bien que mobilier dans la législation moderne, a paru assez important pour qu'il convînt de suivre à cet égard la même marche que pour l'expropriation des immeubles. Il a fallu combiner dès lors les formes de la saisiearrêt et celles de la saisie immobilière. Sous ce dernier rapport, le Code, ainsi que nous venons de le dire, a été simplifié en 1842. Nous nous arrêterons peu sur cette procédure, rare dans la pratique, et calquée sur les formes de deux procédures précédemment exposées.

1505. La saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle est précédée d'un commandement fait un jour à l'avance. Elle se fait par un exploit contenant l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un (1), et de la créance du saisissant. L'assignation en déclaration a lieu par le même exploit, la demande en validité étant inutile, puisqu'il y a titre exécutoire. Le débiteur de la rente est soumis aux obligations imposées à un tiers-saisi. Bien plus, il est obligé de servir la rente, non-seulement s'il n'a point fait sa déclaration, mais s'il ne la fait que tardivement. La loi exige, du reste, comme en matière de saisie-arrêt, une saisie effective à personne ou à domicile, au cas même où le débiteur de la rente est domicilié hors de France (art. 636-639).

1506. L'exploit de saisie, en même temps qu'il affecte le capital de la rente, vaut saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution des deniers (art. 640).

1507. La saisie est ensuite dénoncée au débiteur, qui, à partir de cette dénonciation, n'a plus le droit de disposer de la rente. S'il y a plusieurs saisissants, la poursuite appartient à celui qui a dénoncé le premier; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien; enfin à égalité de titres, à l'avoué le plus ancien (art. 641, 654).

1508. Le Code reproduit ensuite les formalités établies en matière de saisie immobilière en ce qui touche le dépôt et la publication du cahier des charges, la fixation du jour de la vente, les in

(1) Il peut n'y avoir point de capital dans les rentes constituées pour la cession d'un immeuble, ou bien à titre gratuit.

sertions et placards, enfin la marche de l'adjudication. Mais le texte ne renvoie point aux dispositions relatives à la surenchère du sixième, qui n'a point paru aussi utile quant à la vente des rentes; ni à l'article 716, qui prescrit de ne signifier le jugement d'adjudication qu'au saisi, la signification au tiers-saisi étant indispensable afin d'obtenir le payement des arrérages (art. 642-648).

1509. Mêmes règles également quant aux incidents de la saisie. Remarquons seulement qu'ici on retrouve dans la loi de 1842 la disposition omise, probablement par inadvertance, dans celle de 1841 (n° 1483), celle qui veut qu'aucun jugement par défaut ne soit sujet à opposition (art. 649, 652).

1510. Le texte prescrit d'ailleurs à peine de nullité l'observation des formalités de la saisie des rentes (art. 655).

1511. La distribution du prix est faite conformément aux règles de la distribution par contribution. Toutefois, les rentes ayant pu être hypothéquées avant la loi du 11 brumaire an VII, le Code maintient la faculté d'ouvrir un ordre pour les hypothèques établies avant cette loi ce qu'il faudrait faire encore aujourd'hui si pareille hypothèse se présentait (art. 654).

QUATRIÈME SUBDIVISION.

CONTRAINTE PAR CORPS.

(lb., tit. XV.)

1512. Il nous reste à parler du mode d'exécution tout exceptionnel qui permet au créancier de s'attaquer à la personne même du débiteur, dans l'espoir d'obtenir le payement, soit au moyen de ressources secrètes ou de biens insaisissables que les voies ordinaires ne sauraient atteindre, soit au moyen de sacrifices consentis par sa famille. Nous avons déjà eu occasion de signaler l'origine de la contrainte par corps et les diverses modifications qu'a subies la législation à cet égard (no 307). Les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848 ont apporté de notables adoucissements à l'exercice de cette voie rigoureuse.

1513. Nous allons voir quelles formalités sont requises pour l'exercice de la contrainte par corps; comment le débiteur peut faire prononcer la nullité de l'emprisonnement; enfin quand il peut obtenir son élargissement, c'est-à-dire faire cesser la contrainte par corps régulièrement exercée dans le principe.

I. FORMALITÉS REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

PAR CORPS.

1514. Le créancier doit d'abord signifier, avec commandement, le titre, c'est-à-dire ici le jugement qui prononce la contrainte.

Cette signification est faite par huissier comme dans les départements autres que celui de la Seine, où, comme nous l'avons vu ailleurs (Org. jud., no 361 et suiv.), il y a des gardes du commerce institués spécialement pour mettre à exécution les contraintes par corps (1). La signification contient élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu le jugement. Le commandement doit être fait un jour au moins à l'avance; s'il s'est écoulé un an, il faut réitérer le commandement avant d'effectuer l'arrestation (art. 780, 784).

1515. Le débiteur ne peut être arrêté (art. 781):

1o Avant le lever ou après le coucher du soleil. Pour les exploits ordinaires, les heures de jour et de nuit sont fixées d'une manière approximative (art. 1037), qui n'est pas toujours bien exacte. Ici, comme l'arrestation d'un débiteur dans l'obscurité pouvait avoir de graves inconvénients, le législateur se réfère purement et simplement à l'ordre des saisons, tel qu'il est établi chaque jour par les observations astronomiques.

2° Les jours de fêtes légales. Nous avons déjà vu (pag. 60, not. 2) quels sont ces jours. En ce qui concerne la contrainte par corps, l'observation des fêtes est prescrite à peine de nullité, et aucun texte n'autorise, même avec la permission de la justice, à se départir de ce principe pour cause d'urgence.

3 Dans les édifices consacrés au culte et pendant les exercices religieux seulement.

4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées (2). On comprend quels motifs d'ordre et de décence ont dicté ces prohibitions.

5o Dans une maison quelconque, même dans le domicile du débiteur, à moins qu'il n'en ait été ainsi ordonné par le juge de paix, lequel se transporte sur les lieux. Le parlement de Paris (arr. du 19 décembre 1702) interdisait autrefois l'arrestation du débiteur dans son domicile; le Code se contente d'exiger comme garantie de la liberté individuelle l'intervention d'un magistrat. En cas de rébellion, l'huissier doit établir gardien aux portes, et requérir la force armée; il y a lieu, en ce cas, à des poursuites criminelles contre le débiteur (art. 785).

De plus, le débiteur ne peut être arrêté lorsque, cité devant un juge d'instruction (3) ou devant un tribunal, il a obtenu un sauf

cial

(1) Ges officiers n'ont pas besoin, comme les huissiers (art. 556), d'être munis d'un pouvoir spépour faire arrêter le débiteur. D'abord les pièces ne pourraient leur être remises à d'autres fins, puisqu'ils n'ont point qualité pous faire d'autres actes d'exécution. De plus, les gardes du commerce ont un bureau spécial, chargé de vérifier la régularité des pièces (décret du 14 mars 1808, art. 3 et suiv.).

(2) Le projet de Gode portait aussi : pendant la tenue des bourses; mais on a rejeté cette disposition. Il eût été bizarre qu'un banqueroutier trouvât un asile dans ces réunions, auxquelles il lui est interdit d'assister (Cod. de comm., art. 613).

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(3) Le texte porte devant un directeur du jury; ce n'est que le Code d'instruction criminelle, postérieur au Code de procédure, qui a supprimé le jury d'accusation, dont le directeur remplissait des fonctions analogues à celles de nos juges d'instruction.

conduit. Ce sauf-conduit, ne pouvant être accordé que sur les conclusions du ministère public, ne saurait être donné par un juge de paix ou par un tribunal de commerce (art. 782).

1516. Le procès-verbal d'emprisonnement est rédigé avec l'assistance de deux recors ; il contient itératif commandement, et élection de domicile dans la commune où le débiteur est détenu, si le créancier n'y est domicilié (art. 783).

1517. Pour que le débiteur ait un recours prompt et facile contre une arrestation illégale, il a le droit de se faire conduire immédiatement devant le président du tribunal civil, en état de référé (1). L'ordonnance est consignée sur le procès-verbal de l'huissier et exécutée sur-le-champ (art. 786, 787).

1518. S'il n'y a point de réclamation, ou si le président ordonne de passer outre, il faut, si l'on ne veut encourir les peines de la détention arbitraire, conduire le débiteur dans la maison de détention du lieu, ou, s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus proche. L'incarcération se constate par un écrou, acte rédigé soit par l'huissier, soit par le geôlier, mais nécessairement signé par I'huissier. L'écrou mentionne d'abord le jugement prononçant la contrainte, lequel doit être transcrit par le geôlier sur son registre : à défaut de production de cette pièce essentielle, il n'est point permis de retenir le débiteur. L'écrou contient, de plus, l'indication précise du débiteur et du créancier, une élection de domicile dans la commune pour ce dernier, la mention de la consignation d'aliments, qui doit être effectuée pour un mois à l'avance (2), enfin la mention de la copie laissée au débiteur, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou (art. 789, 791).

1519. Il peut y avoir une seconde contrainte à la suite de la première, c'est-à-dire une recommandation, acte par lequel un créancier, ayant une contrainte par corps contre un débiteur déjà incarcéré, déclare qu'il entend le garder prisonnier. On peut recommander même celui qui est seulement sous le coup d'une détention préventive en matière pénale. Cette faculté appartient à tous ceux qui ont le droit d'exercer la contrainte. La recommandation est soumise aux mêmes formalités que l'emprisonnement; seulement, comme elle n'exige point l'emploi de la force, l'buissier n'y est point assisté de recors; elle ne nécessite pas non plus de consignation d'aliments, à moins qu'ils n'aient pas été consignés, ce qui arrivera rarement, puisque cette mesure est prescrite à peine de nullité. La consignation devient commune au premier creancier et au recommandant, et ne peut plus être retirée sans le

(1) La loi du 17 avril 1832 (art. 22) prononce une amende de mille francs contre l'huissier qui refuserait d'obtempérer à une réquisition de référé.

(2) Le taux de cette consignation est de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs partout ailleurs (loi du 17 avril 1832, art. 29). En vertu d'un décret du 4 mars 1808, ceux qui sont contraints par corps pour dettes envers l'Etat et les établissements publics, sont nourris sur les frais généraux des prisons, et il n'y a point dès lors en ce cas lieu à une consignation d'aliments.

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