Page images
PDF
EPUB

ou, s'il s'agit d'une société, pour la maison à laquelle elles ont été, en réalité, décernées (L. 30 avr. 1886, art. 1; D. 88.4.65). Ces récompenses ne peuvent être cédées à d'autres fabricants, et, s'il s'agit d'une société, une fois celle-ci dissoute, elles n'appartiennent plus à aucun de ses membres; elles tombent avec la société qui les avait obtenues et dont elles étaient un indivisible attribut (Paris, 30 octobre 1890; Sir. 91.2.137). Les conventions des parties ne peuvent déroger à ces prohibitions légales (Poulet, Les médailles d'exposition, 1893, p. 6). Toutefois, quand la maison est transmise à un successeur, le cédant peut laisser à la maison l'usage des médailles obtenues par elle et pour elle (Cass., 16 juillet 1889; Sir. 1890. 1. 16; D. 91.1.61).

II. Tombe sous l'application de la loi du 30 avril 1886 celui qui se prévaut, pour des produits non récompensés, de médailles attribuées à des produits tout différents. Par exemple, celui qui fait apparaître, à l'appui d'annonces de produits photographiques, une mention et une médaille obtenues pour des produits de parfumerie et d'élixir dentifrice (Trib. de la Seine, 3 décembre 1887 et Paris, 25 janvier 1888; Sir. 1889.2. 36; D. 88.2.252).

III. « Celui qui se sert de médailles ou récompenses industrielles doit faire connaître leur date et leur nature, l'exposition ou le concours auquel elles ont été obtenues et l'objet récompensé », dit l'art. 1er. C'est là un délit contraventionnel dont «< la répression doit être poursuivie malgré la bonne foi de l'agent ». (Cass., 30 décembre 1889; Sir. 1890.1.187).

La jurisprudence est constante en ce sens, mais le Ministère public use trop rarement de son droit de poursuivre quand ne se produit pas l'intervention d'une partie civile. « Le parquet de Nevers, dit le journal La Loi (1), a donné, dans cette circonstance, un exemple qui gagnerait d'autant plus à être suivi que c'est précisément aux époques des expositions importantes que les infractions à la loi du 30 avril 1886 se font plus fréquentes et plus audacieuses. >>

G. R.

(1) Journal La Loi du 29 mai 1900 (21e année, no 125).

ART. 4211.

PEINES, SURSIS, PÊCHE, AMENDE, CARACTÈRE MIXTE,
LOI BERENGER INAPPLICABLE.

Si l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 dispose, en termes généraux, qu'en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, lorsque l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison, pour crime ou délit de droit commun, les tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, et si, par suite, cet article est applicable aux condamnations même encourues pour crimes ou délits prévus par des lois spéciales, l'art. 2 de la dite loi déclare que le sursis ne peut être ordonné ni pour les frais, ni pour les dommages-intérêts.

L'amende prononcée pour délit de pêche, par application des art. 27, 28 et 70 de la loi du 15 avril 1829, a un caractère mixte, et tient de la nature des réparations civiles; en effet le taux d'une telle amende sert de base à la fixation des dommages-intérêts s'il y échet, et, d'autre part, l'administration peut transiger sur cette amende, même après jugement définitif.

Par suite, en ordonnant qu'il serait sursis à l'exécution d'une condamnation à l'amende, prononcée en vertu de l'art. 28 ci-dessus visė, un arrêt a donné à l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 une extension qu'il ne comporte pas, et a ainsi violé ledit article.

(Min. pub. c. Berthe.) · ARRÊT.

LA COUR ; Sur l'unique moyen, pris de la violation de l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution des condamnations à l'amende, prononcées contre les sieurs Berthe (Henri) et Berthe (Fernand), alors que ces amendes participent du caractère de réparations civiles :

Attendu que l'arrêt entrepris déclare les susnommés coupables d'avoir, le 5 septembre 1898, commune de Beaugency, pêché la nuit, à l'aide d'engins prohibés, dans les digues de la Loire, réservées pour la reproduction du poisson, et les condamne par application des art. 27, 28, 70 de la loi du 15 avril 1829, 7 de la loi du 31 mai 1865;

Attendu que si l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 dispose, en termes généraux, qu'en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, lorsque l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison, pour crime ou délit de droit commun, les tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, et si, par suite, cet article est applicable aux condamnations même encourues pour crimes ou délits prévus par les lois spéciales, l'art. 2 de la même loi déclare que le sursis ne peut être ordonné ni pour les frais ni pour les dommages-intérêts;

Attendu que l'amende, prononcée par application des articles pré

cités de la loi du 15 avril 1829 et de la loi du 31 mai 1865, a un caractère mixte, et tient de la nature des réparations civiles; qu'en effet, d'une part, aux termes de l'art. 71 de la loi du 15 avril 1829, le taux d'une telle amende sert de base à la fixation des dommages-intérêts, s'il y échet, et que, d'autre part, aux termes du décret du 7 septembre 1870, l'administration peut transiger sur cette amende, même après jugement définitif; d'où il suit qu'en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution des condamnations à l'amende prononcées contre Berthe (Henri) et Berthe (Fernand), l'arrêt attaqué a donné à l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 une extension qu'il ne comporte pas et a ainsi violé ledit article ;

Et attendu que le pourvoi a entrepris uniquement la disposition de l'arrêt, par laquelle est ordonné le sursis à l'exécution des peines d'amende; que cet arrêt est, d'ailleurs, régulier en la forme, et que le fait qu'il constate justifie légalement la qualification qu'il a reçue, et les peines qui ont été appliquées ;

Par ces motifs, casse et annule, par voie de retranchement et seulement dans sa disposition ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution des peines d'amende prononcées, l'arrêt de la Cour d'Orléans (Ch. corr., du 25 juillet 1899.

---

DU 30 AOUT 1900.- Cour de cass. (ch. crim.) — MM. Bard, cons. prés.; Atthalin, rapp.;- Feuilloley, av. gén. (concl. conf.); — Plaidant: Me Gosset, avocat.

Du même jour, deux autres arrêts identiques.

REMARQUE.

[ocr errors]

-

Voir dans le même sens, l'arrêt de la Cour de Poitiers du 20 janvier 1899 publié dans le numéro de juillet 1899 (Journ. du Min. publ., t. 42, p. 199, art. 4159) avec mes observations.

J. D.

ART. 4212.

INSTRUCTION PRÉALABLE, NULLITÉ, DEMANDE DU PRÉVENU, CHAMBRE D'ACCUSATION, OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE CLÔTURE, IRRECEVABILITÉ.

A aucun moment, soit par la voie de l'opposition (art. 135, no 2, C. inst. crim.), soit par voie de requête ou de tout autre acte concluant à la nullité, le prévenu n'est admis personnellement à saisir la Chambre des mises en accusation de la connaissance des vices pouvant affecter l'information préalable; l'art. 217, C. inst. crim., lui réserve seulement, dans le cas qui y est prévu, le droit de fournir à la Chambre des mises en accusation tels mémoires qu'il estimerait convenables.

(MIN. PUB. C. LAPIERRE.) ARRÊT.

DU 24 JUILLET 1900, arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour de Paris, ainsi conçu :

[ocr errors]

LA COUR ; Considérant que, par exploit du 20 juillet, Lapierre, en déclarant se désister de son opposition du 16 juillet contre l'ordonnance du 13, a formé une demande en nullité de toute la procédure d'instruction, à partir et y compris le réquisitoire introductif, suivie contre lui, et ce, pour violation des art. 450, 458, 459, C. instr. crim.;

Considérant que, sous l'apparence d'une demande en nullité de la procédure, Lapierre renouvelle, en réalité, sous une autre formule, son opposition à l'ordonnance de renvoi; qu'aux termes de l'art. 135, C. inst. crim., le prévenu ne peut former opposition aux ordonnances du juge d'instruction que lorsqu'elles statuent sur une demande de liberté provisoire ou sur une exception d'incompétence soulevée devant le juge d'instruction;

Considérant que les deux oppositions dont est saisie la Cour ne rentrent dans aucun des deux cas prévus par la loi; d'où il suit qu'elles ne sont pas recevables;

Par ces motifs, déclare non recevable l'opposition formée par Lapierre le 16 juillet 1900, à l'ordonnance du 13 juillet qui le renvoie devant le tribunal correctionnel sous prévention d'abus de confiance;

Dit et juge que la demande en nullité de la procédure, contenue dans l'exploit du 23 juillet 1900, constitue une nouvelle opposition à l'ordonnance précitée; la déclare également irrecevable.

Pourvoi en cassation.

M. le conseiller Laurent-Atthalin a présenté son rapport en ces

termes :

Le premier moyen proposé par le pourvoi est pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, de la fausse application de l'art. 135, § 2, C. inst. crim., et de la violation des art. 217 et suiv., 450 et suiv. du même Code, en ce que la Chambre des mises en accusation, saisie d'une demande en nullité de l'instruction, fondée sur l'inobservation des art.450, 458 et suiv, C. inst. crim., a, sans vérifier sa compétence au point de vue de ladite demande telle qu'elle était formulée, rejeté celle-ci comme non recevable, sous le seul prétexte qu'elle constituerait en réalité une opposition à l'ordonnance de clôture du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle.

Dans son mémoire, le demandeur soutient que, ne touchant qu'à des questions de forme, sa requête offrait exclusivement les caractères d'une demande en nullité ; qu'une telle demande peut être soumise, en tout état de cause, à la Chambre d'accusation qui aurait dû, après avoir reconnu sa compétence à ce point de vue, prononcer l'annulation si les vices dénoncés étaient de nature à l'entraîner.

Peut-être penserez-vous, au contraire, que, à quelque point de vue qu'on l'envisage et dans quelque catégorie qu'on le veuille classer, l'acte

en date du 23 juillet n'a pu saisir légalement la Chambre des mises en accusation de l'appréciation des moyens de nullité pouvant affecter l'information préalable.

La Cour d'appel fait procéder cette irrecevabilité de ce que l'espèce la ferait juge d'une véritable opposition, et elle donne ainsi à penser qu'une demande en nullité, qui ne revêtirait pas le même caractère, serait, à ses yeux, recevable.

En énonçant que la demande en nullité formée par le prévenu constituait une opposition à l'ordonnance de renvoi, l'arrêt a entendu, sans doute, exprimer que cette demande, quelle qu'en fût la dénomination, tendait indirectement, en violation du deuxième alinéa de l'art. 135, C. inst. crim., à entreprendre l'ordonnance elle-même, comme illégalement rendue, sur le fondement d'une information imprégnée de nullité.

Le pourvoi critique cette appréciation. Nous ne nous attarderons pas à rechercher si elle échappe à toute contestation, soit en thèse générale, soit au cas particulier. Au point de vue qui nous occupe, celui de la recevabilité, il n'importe, croyons-nous, que le contenu à l'acte du 23 juillet présente, ou non, les caractères d'une opposition à l'ordonnance de renvoi. Là n'est point la raison de décider, et, si l'arrêt se défend, c'est qu'il va nous suffire de constater qu'en déclarant irrecevable la demande, quelle qu'en soit l'étiquette, celle de requête en nullité ou celle d'opposition, le dispositif de cet arrêt n'a pu, en tout état de cause, violer aucun principe ni aucun texte.

C'est qu'en effet, pas plus avant qu'après l'ordonnance de mise en prévention, pas plus par voie de requête ou de tout autre acte concluant à la nullité, que par la voie de l'opposition réglementée, en ce qui les concerne, par l'art. 135, C. inst. crim., à aucun moment et sous aucune forme, l'inculpé, le prévenu, ne sont admis personnellement et par eux-mêmes, à saisir la Chambre d'accusation de la connaissance des vices pouvant affecter l'information préalable. En cette matière, l'inculpé, avant l'ordonnance de renvoi, le prévenu après cette ordonnance, ne peuvent, dans l'état de notre législation, ouvrir de leurs mains la porte de la Chambre d'accusation. Lorsque déjà cette porte est ouverte, l'art. 217 réserve seulement, dans le cercle de ses prévisions, le droit de fournir des mémoires.

Contre cette thèse, qui n'est point, à coup sûr, sans rigueur, le demandeur au pourvoi s'élève :

En droit, écrit-il, la Chambre des mises en accusation est toujours compétente pour statuer sur les nullités commises au cours de l'instruction et antérieures à l'ordonnance de renvoi ; elle constitue, à cet égard, la juridiction de droit commun. Cela est si vrai, que les nullités antérieures à l'arrêt de la Chambre des mises en accusation sont couvertes par l'absence de pourvoi contre cet arrêt. En admettant que, en cas de ren

« PreviousContinue »