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Si le membre de la congrégation est dépourvu de moyens suffisants d'existence, l'allocation est égale au capital qu'il serait nécessaire d'aliéner, d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en vue de constituer à son profit une rente annuelle et viagère calculée d'après ses besoins alimentaires, en tenant compte de son âge, de son état de santé et de ses ressources personnelles et sans que la quotité de cette rente puisse excéder 1,200 fr. par an.

S'il a contribué par son travail à l'acquisition des valeurs mises en distribution, l'allocation est égale à la somme qu'il aurait pu économiser en vivant hors de la congrégation, dans les conditions de tout travailleur libre, sans que l'évaluation de ce pécule puisse excéder 1,200 fr. par an et donner lieu à aucun rappel d'intérêts.

S'il réunit les deux conditions exigées dans les paragraphes précédents, l'allocation est calculée sur la base qui lui est la plus favorable, et le maximum qu'elle comporte est élevé d'un tiers.

A moins de circonstances exceptionnelles, l'allocation est convertie par les soins de la Caisse des dépôts et consignations en une rente annuelle et viagère, incessible et insaisissable, servie par une compagnie d'assurances désignée par l'intéressé.

Art. 7. Tout membre d'une congrégation prétendant à une alloIcation doit former sa demande dans le délai de six mois à dater de la publication du jugement nommant le liquidateur.

Cette demande est rédigée sur timbre, sous forme de requête adressée au ministre de l'intérieur. Elle contient l'exposé des faits qui la motivent, l'indication des nom, prénoms et domicile de l'intéressé. Elle est revêtue de sa signature légalisée et déposée par lui ou son mandataire à la préfecture du département où est situé l'établissement congréganiste dont il faisait partie. Elle peut être accompagnée de pièces justificatives.

Il en est donné récépissé daté et signé avec indication, s'il y a lieu, des pièces jointes.

Toute requête qui ne sera pas présentée dans les conditions susindiquées ne sera pas recevable.

Art. 8. Le préfet demande successivement à l'évêque, au directeur des domaines et au liquidateur leurs avis respectifs. Il les joint à la requête et à ses annexes. Il transmet le tout au vice-président du conseil de préfecture; ce magistrat examine la régularité de l'instruction, la valeur des pièces produites, provoque au besoin un complément d'information et formule, s'il y a lieu, ses propositions quant à la quotité de l'allocation.

Les attributions conférées par le présent article au préfet et au viceprésident du conseil de préfecture sont exercées, à Paris, par le préfet de la Seine et par un membre du conseil de préfecture.

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Art. 9. Le dossier ainsi constitué est transmis par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

Lorsque toutes les demandes formées par les membres d'une même congrégation sont instruites, ce ministre les soumet, avec l'avis du ministre des finances, à l'examen de la section des finances du Conseil d'Etat.

Sur le vu de l'avis de la section, le ministre arrête la somme maximum pouvant être attribuée à chaque congréganiste.

Dans le cas où les ressources de la liquidation ne permettraient pas le payement intégral de toutes ces allocations, le ministre répartit le montant des fonds disponibles entre les intéressés au prorata des sommes portées sur l'arrêt.

Cette répartition ne devient définitive qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances.

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Art. 10. Le ministre de l'intérieur notifie à chaque intéressé : 1o Le montant de la somme qui lui est attribuée à titre d'allocation;

2o Le montant de celle qui lui est attribuée à titre de provision; 3o Le mode de règlement, soit en capital, soit en rente viagère.

Il lui délivre sur la Caisse des dépôts et consignations soit un mandat de payement si l'allocation doit être versée en espèces, soit un mandat d'emploi si elle doit être convertie en rente viagère conformément à la dernière disposition de l'art. 6 du présent règlement.

L'un et l'autre de ces mandats sont contresignés par le ministre des finances.

Art. 11. Lorsque le reliquat de l'actif net est définitivement fixé, le ministre procède, en faveur des congréganistes qui n'ont reçu qu'une provision, à une nouvelle répartition dans la forme ci-dessus indiquée, jusqu'à concurrence de l'actif disponible ou de la somme qui leur reste

due.

-

Art. 12. Lorsque toutes les opérations de la liquidation sont terminées, le liquidateur adresse au ministre de l'intérieur et au ministre des finances la copie de ses comptes et l'extrait du jugement qui les homologue.

Art. 13. Les décisions ministérielles prises par application des dispositions contenues dans le précédent chapitre ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir.

Art. 14. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

DOCUMENTS DIVERS

ART. 4301.

LOI DU 1 JUILLET 1901, APPLICATION.

CIRCULAIRE du ministre de la justice relative à l'application aux congrégations de la loi sur les associations (1).

Monsieur le Procureur général,

Paris, 24 septembre 1901.

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, promulguée le 2 juillet dernier, accorde aux congrégations religieuses non autorisées ou reconnues un délai de trois mois pour justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires en vue de se conformer aux prescriptions légales. Ce délai expirera le 3 octobre prochain.

Les congrégations qui ne pourront, à cette date, faire cette justification tomberont sous le coup des dispositions pénales de la loi, si elles ne se sont pas dispersées. D'autre part, dispersées ou non, il y aura lieu de faire procéder, au point de vue civil, à leur liquidation, dans les conditions prévues par la loi.

Le ministère public devra sans aucun retard saisir de ses réquisitions, suivant les hypothèses, la juridiction correctionnelle ou la juridiction civile.

Afin d'assurer l'unité d'action du ministère public, je crois devoir résumer les principales règles dont les parquets devront s'inspirer.

Je ne puis prévoir toutes les difficultés qui se présenteront; il vous appartiendra de compléter, le cas échéant, mes instructions, et de guider ceux de vos substituts qui auraient des hésitations sur la portée de la loi du 1er juillet 1901 ou sur le caractère et l'étendue des attributions que cette loi leur confère.

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L'art. 18 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les congrégations existantes au moment de la promulgation de la loi qui ne justifieraient

(1) A raison de l'importance de cette circulaire, nous croyons devoir la publier ici sans attendre son rang chronologique dans le résumé des instructions,

pas de l'accomplissement dans le délai de trois mois de diligences nécessaires seront réputées dissoutes de plein droit.

La dissolution, dans ce cas, découle de la loi même : il n'y a pas lieu de la faire déclarer par les tribunaux.

Cet art. 18 accorde aux intéressés un délai de trois mois pour régulariser leur situation.

S'ils se conforment à ces dispositions, ils échappent à toute répression pour le passé.

S'ils ne s'y conforment pas, ils constituent, à partir du 3 octobre, une congrégation non autorisée, puisque, malgré la dissolution de plano prononcée par l'art. 18, ils continuent à vivre en commun.

Il y aurait donc lieu non pas de dissoudre une telle congrégation, ce qui est souverainement fait par la loi, mais de la faire déclarer illicite dans les termes de l'art. 16 et de faire appliquer à ses membres les peines portées aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

Cet art. 16 est ainsi conçu :

<< Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'art. 8, § 2. Les peines applicables aux fondateurs ou administrateurs seront portées au double. »

Dans sa généralité, il s'applique aussi bien aux associations formées sans autorisation depuis la promulgation de la loi qu'aux associations qui, formées avant cette loi, n'auraient pas obtenu, depuis cette loi, l'autorisation nécessaire. Les unes et les autres sont, à partir du 3 octobre, dans une situation identique au point de vue pénal; les unes et les autres constituent la même illégalité; elles sont également illicites.

Le devoir du parquet est de leur appliquer le même traitement et de les poursuivre devant la juridiction correctionnelle pour leur faire appliquer les peines fixées par l'art. 16.

Le délit prévu par cet article comprend deux éléments et pour la justification de sa poursuite le parquet devra prouver: 1o que la congrégation formée ou continuant d'exister depuis la loi du 1er juillet 1901 est non autorisée et, par conséquent, illicite; 2° que l'inculpé a fait partie de cette congrégation.

Ces deux éléments du délit seront soigneusement constatés soit dans les procès-verbaux dressés, soit au cours de l'information qu'il pourrait être nécessaire d'ouvrir.

Le premier sera facilement établi, en cas de contestation, par les renseignements que l'autorité administrative fournira, sur leur demande, aux magistrats. La constatation du second sera l'œuvre de l'information quand elle ne résultera pas de procès-verbaux dressés par un officier de police judiciaire.

Un autre délit est visé par la loi du 1er juillet 1901 dans son art. 14.

Il a pour but d'interdire à un membre d'une congrégation religieuse non autorisée : a) de diriger soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement de quelque ordre qu'il soit; b) ou d'y donner l'enseignement.

Dans le premier cas prévu, on demandera à la fois contre le délinquant l'application de la peine et la fermeture de l'établissement.

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire au cas où le membre appartenant à une congrégation non autorisée donne l'enseignement dans un établissement dont il n'a pas la direction, il y a lieu de poursuivre, en même temps que le délinquant, et selon les circonstances, le directeur de l'établissement comme coauteur ou complice du délit et de faire prononcer contre lui la fermeture de l'établissement.

Peut-être peut-on prévoir que certains membres de congrégations dissoutes par la loi chercheront à éluder ses prescriptions en se disant désormais sécularisés.

Nous verrons plus loin qu'une pareille transformation serait sans portée au point de vue civil et ne saurait faire obstacle à la liquidation ordonnée par la loi.

Pour changer subitement une congrégation illicite en une association légale, il ne suffirait pas de transformer une modalité quelconque de sa vie extérieure. Vous ne laisserez pas tourner la loi avec cette facilité. D'ailleurs, quand les mêmes hommes seront restés dans la même maison pour y poursuivre la même communauté d'existence et s'y livrer aux mêmes œuvres, vous n'aurez pas d'effort à faire pour montrer, sous l'ajustement des détails improvisés, la persistance manifeste de la congrégation frappée par la loi.

Au surplus, à quelle date la prétendue transformation se serait-elle opérée ?

Si elle s'est effectuée postérieurement à la promulgation de la loi, elle n'est intervenue qu'à un moment où le délit était déjà consommé et constant elle ne saurait donc faire obstacle à la répression.

La poursuite des délits prévue par la loi du 1er juillet 1901 aura lieu sur citation directe, s'il est possible, ou après information s'il est nécessaire; mais, à raison du caractère de ces infractions, la procédure de flagrant délit prévue par la loi du 20 mai 1863 ne devra jamais être suivie.

II. Liquidation. · Procédure devant les tribunaux civils.—Attributions des parquets.

Au point de vue de la dissolution des congrégations non autorisées deux hypothèses sont à prévoir: a) congrégations non autorisées existantes au moment de la promulgation de la loi elles sont réputées dissoutes de plein droit (art.18); c'est la loi qui prononce, comme nous

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