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JOURNAL

DU

MINISTÈRE PUBLIC

ET DU

DROIT CRIMINEL

DU

MINISTÈRE PUBLIC

ET DU

DROIT CRIMINEL

RECUEIL PÉRIODIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE CRIMINELLE

avec un Résumé chronologique

DES

Circulaires, Instructions et Décisions du Ministère de la Justice.
Fondé par M. G. Dutruc

Rédacteur en chef: J. DEPEIGES, &

Docteur en droit, Substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Riom

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JUN 3 1909

DOCTRINE

ART. 4208.

Étude sur la réhabilitation judiciaire

et la réhabilitation de droit.

A côté de la réhabilitation judiciaire qui, suivant les dispositions des articles 619 à 634 C. inst. crim., reste ouverte à tous les condamnés, les lois des 5 août 1899 et 11 janvier 1900 ont organisé pour la plupart d'entre eux une réhabilitation de plein droit identique à celle que la loi du 26 mars 1891 avait déjà exceptionnellement accordée aux condamnés avec sursis. Il nous paraît intéressant de faire une étude parallèle de ces deux institutions, tant pour montrer leurs avantages et leurs inconvénients respectifs que pour mettre en relief toutes les conséquences de l'innovation réalisée.

Cette étude comprendra quatre chapitres dans lesquels nous examinerons 1° les condamnés admis à la réhabilitation, 2o ses conditions, 3° sa procédure, 4° ses effets. Chacun de ces chapitres se divisera lui-même en deux sections, l'une consacrée à la réhabilitation judiciaire, l'autre à la réhabilitation de plein droit.

CHAPITRE PREMIER

Des condamnés admis à la réhabilitation.

SECTION PREMIÈRE. - Réhabilitation judiciaire

L'art. 619 C. inst. crim. ouvre la réhabilitation « à tout condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle », et l'art. 1er de la loi du 19 mars 1864 en étend le bénéfice « aux notaires, greffiers et officiers ministériels destitués ».

Supposant une condamnation pénale ou disciplinaire, l'institution qui nous occupe se distingue nettement de la réhabilitation. commerciale (art. 604 à 614, C. com.), qui permet au négociant failli ou judiciairement liquidé de se faire relever des incapacités dérivant du jugement déclaratif. Entre la réhabilitation pénale ou disciplinaire et la réhabilitation commerciale, nous relevons encore les différences suivantes :

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