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tration de la compagnie du chemin de fer du Nord, qu'il s'engage à livrer à la circulation la ligne de Saint-Quentin à la frontière belge, le 1er mai 1855, au lieu du 28 février 1856, et à poursuivre sans interruption le renouvellement des voies principales, si des facilités lui sont accordées pour l'introduction de rails étrangers,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. La compagnie concessionnaire du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et la compagnie du chemin de fer du Nord pourront importer, moyennant le payement d'un droit égal à la différence existant, et constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, entre le prix des rails et tôles français et étrangers rendus à pied d'œuvre, la quantité soit de rails, soit de tôles, reconnue nécessaire pour remplacer celle que les forges françaises avec lesquelles lesdites compagnies ont traité n'ont pu ou ne pourront leur livrer dans les délais fixés par leurs traités.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après due justification des besoins desdites compagnies et de l'inexécution des marchés par elle passés avec des usines françaises, déterminera les quantités de rails et de tôles dont l'admission pourra avoir lieu au droit fixé par l'article précédent, et en donnera avis à notre ministre des finances.

Art. 3. Les rails et les tôles ainsi admis devront être exclusivement affectés à l'établissement des chemins de fer concédés auxdites compagnies.、

Les mesures propres à assurer ce mode d'emploi seront réglées par un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art. 4. Dans le cas où, d'une part, la compagnie du chemin de fer du Midi n'aurait pas livré à la circulation la ligne entière de Bordeaux à Cette, le 30 novembre 1856, au plus tard, et, d'autre part, la compagnie du chemin de fer du Nord n'aurait pas livré la ligne entière de Saint-Quentin à la frontière belge, le 1er mai 1855 au plus tard, et poursuivi, sans interruption, le renouvellement de ses voies principales, elles seront tenues, à moins de retards causés par force majeure constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de verser au trésor le montant de la ré

duction du droit accordée sur les quantités de rails et de tôles qu'elles auront introduites en vertu du présent décret.

Art. 5. Dans les cas prévus dans les articles 1, 2, 3 et 4 cidessus, les décisions du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, seront prises, le comité consultatif des chemins de fer entendu.

Art. 6. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du 25 novembre 1854, qui applique au canal de dérivation de la rivière de l'Oust le tarif des droits de navigation perçus sur le canal de Nantes à Brest.

NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

Vu le décret du 29 juin 1853 (1), qui fixe le tarif des droits de navigation à percevoir sur le canal de Nantes à Brest;

Considérant que le canal de dérivation de l'Oust, construit aux frais de l'État et destiné à remplacer la partie de la rivière de ce nom comprise entre la Vilaine et le pont de Saint-Perreux, fait partie du canal de Nantes à Brest et doit être imposé au même tarif,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. A partir de la publication du présent décret, les droits de navigation actuellement perçus sur le canal de Nantes à Brest seront appliqués au canal de dérivation de la rivière de l'Oust.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Droits de navigation sur le canal de dérivation

de la rivière de l'Oust.

Chemin de fer destiné à relier

Décret impérial du 24 novembre 1854, relatif à la concession d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Monles mines de MONTIEUX (Loire) au chemin de fer Grand- tieux à la ligne du Central (section du Rhône à la Loire).

NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar

(1) Annales des mines, 5e série, tome II de la partie administrative, p. 176.

Grand-Central.

tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4; Vu la loi du 3 mai 1841, celle du 15 juillet 1845;

Vu la convention passée, le 24 novembre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et M. Alexandre Gervais, correspondant des concessionnaires de la houillère de Montieux, dûment autorisé à l'effet de la présente convention; ladite convention ayant pour objet l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Montieux (Loire) au chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire);

Vu le cahier des charges annexé à ladite convention;
Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées;

Vu le certificat délivré, le 16 novembre 1854, par le directeur général des dépôts et consignations, constatant le dépôt de sommes et valeurs représentant un cautionnement de 2.000 fr.; Notre conseil d'État entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Est approuvée la convention passée, le 24 novembre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société des mines de Montieux.

En conséquence les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de ladite société, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.

L'an 1854 et le 24 novembre,

Entre le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'empereur,

D'une part;

Et M. Alexandre Gervais, correspondant des concessionnaires de la houillère de Montieux, dûment autorisé à l'effet de la présente convention, par décision en date du 4 septembre, présent mois, ci-annexée et signée par MM. A.-S. Stern, banquier, Sarchi, agent de change et Guigon, ancien conservateur de l'imprimerie impériale, tous domiciliés à Paris, et membres du conseil d'administration de la compagnie des mines de Montieux,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société houillère de Montieux un chemin de fer d'embranchement, destiné à relier les mines de Montieux (Loire) aux voies du chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

Art. 2. Ladite société s'engage à exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Art. 3. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Approuvé :

Signé GERVAIS,

Signé P. MAGNE.

Correspondant des concessionnaires de Montieux.

Enregistré à Paris le 6 décembre 1854, folio 127 recto, cases 1, 2 et 3. Reçu un franc dix centimes. Signé BERNIER.

L'an 1854, le 4 septembre,

MM. Guigon, Stern et Sarchi, membres composant le conseil d'administration de la compagnie de la houillère de Montieux-Saint-Étienne, se réunissent et constituent un conseil sous la présidence de M. Stern, et à son domicile, boulevard Poissonnière, no 23;

Le conseil constitué, et après en avoir délibéré, autorise M. Gervais, agent général des mines de Montieux, demeurant à Montieux-SaintÉtienne, à accepter, au nom de la compagnie, le cahier des charges qui lui est imposé pour l'obtention de la concession de l'embranchement de chemin qui doit relier la mine de Montieux au chemin de fer du GrandCentral, et dont la demande a été faite au Gouvernement.

M. Gervais est autorisé en conséquence à signer à cet effet toutes conventions avec l'État.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Approuvé l'écriture.

Signé STERN.

Approuvé l'écriture.
Signé GUIGON.

Approuvé l'écriture.
Signé SARCHI.

Cahier des charges pour la concession du chemin de fer d'embranchement des mines de MONTIEUX au chemin de fer GRAND-CENTRAL de France (section du Rhône à la Loire).

Art. 1er. Les concessionnaires s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai d'un an au plus tard, à

LOIS ET DÉCRETS, 1854. tome III.

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dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement des mines de Montieux au chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

Art. 2. Les concessionnaires devront soumettre à l'approkation de l'administration supérieure, dans un délai de trois mois, à dater du décret de concession, rapporté sur un plan à l'échelle d'un cinq-millième, le tracé définitif du chemin de fer.

Ils indiqueront sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement.

A ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.

En cours d'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

Art. 3. Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

La largeur du chemin de fer en couronne est fixée à 4,10 dans les parties en levée et à 3,57 dans les tranchées, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. Dans les parties où il y aura double voie, la largeur du chemin de fer en couronne sera portée à 8,30.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,44 à 1,45. La distance entre les deux voies, dans les parties où elles seront établies, sera au moins égale à 1,80, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arète extérieure du chemin, sera au moins égale à 1,50 dans les parties en levée, et à 1 mètre dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les

souterrains.

Art. 4. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon sera fixé ultérieurement par l'administration supérieure. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 15 millimètres par mètre.

Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formei de l'administration supérieure.

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