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août 1818, une foule d'individus qui ne furent pas présens, et qui n'en avaient aucune connaissance; qu'il avait ainsi abusé de ses fonctions de la manière la plus grave et la plus répréhensible, et qui le rendait indigne de la confiance dont tout fonctionnaire est investi »>.;

Le sieur Vidal, s'étant présenté à l'audience indiquée, soutint que M. le procureur du Roi était non recevable et mal fondé dans sa demande.

Le 13 août 1823, jugement intervint qui, sans s'arrêter aux fins de non recevoir proposées par Vidal, non plus qu'à ses moyens de fond, dont il fut débouté, le suspendit de ses fonctions de notaire pendant deux ans, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 11 de la loi du 25 ventôse an 11, qui exige que les notaires se fassent certifier l'individualité des parties qu'ils ne connaissent point.

Appelde la part du sieur Vidal. — Lè Ministère public se rendit aussi appelant a minima.

Le sieur Vidal, invoquant la maxime Non bis in idem, soutint d'abord qu'il n'avait pu être poursuivi en destitution pour raison des faits mêmes sur lesquels il avait été acquillé par la Cour d'assises. Il s'appuyait à cet égard de l'autorité d'un arrêt de la Cour de cassation, du 24 juillet 1822, que nous avons rapporté tom. 1er de 1823, p. 105.

Ensuite, il fit remarquer qu'il n'avait pas été poursuivi, ni mis à même de se défendre sur la prétendu contravention pour laquelle il avait été condamné par le tribunal de Baïonne.

Du 28 janvier 1824, ARRÊT de la Cour royale de Pau, M. de Crouzeilhes président, M. Lussy avocat-général, M. Lavielle fils avocat, par lequel:

LA COUR,Attendu que, lorsque le sieur Vidal fut mis en jugement, comme accusé d'avoir frauduleusement supposé, dans un acte notarié, sous la date du 5 août 1818, la présence et le consentement de parties absentes, et même

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décédées, le jury, par la question complexe qui lui fut soumise, fut interrogé non seulement sur la moralité, mais encore sur l'existence, matérielle du fait de l'accusation; Que la déclaration de non-culpabilité fut absolue et indéterminée;-Qu'il n'est plus permis, ni même possible, de juger cette déclaration, de la diviser, et d'assigner quels en ont été les motifs; - Que, dans le doute, l'interprétation favorable au prévenu doit être adoptée; — Qu'ainsi, par cette réponse, qui, étant conçue en termes généraux, se réfère à la question entière, le fait de l'accusation ne perdit pas seulement son caractère de criminalité, mais qu'il fut encore déclaré non existant;

« Que, d'autre part, en supposant que, bien que ce fait n'existe pas aux yeux de la loi, le sieur Vidal puisse être répréhensible pour avoir négligé d'avoir fait certifier l'individualité des parties contractantes, ainsi qu'il est prescrit par l'art. de la loi du 25 ventôse an 11, cette infraction constituerait un fait essentiellemant distinct de celui de la supposition de personnes dans un acte notarié; que, dès lors, cette infraction aurait dû être spécifiée par le Ministère pablic; qu'elle aurait dû l'être lors même qu'elle n'aurait été qu'une modification du fait par lui articulé, le prévenu devant être averti du caractère particulier sur lequel le fait dont il est inculpé est envisagé, afin d'être mis en mesure de pouvoir se défendre, sous ce rapport, contre l'application des dispositions pénales;-Or comme il est certain que les poursuites dirigées contre le sieur Vidal sont fondées exactement et uniquement sur les mêmes faits que ceux pour lesquels ce notaire a déjà été accusé et acquitté, il s'ensuit qu'on ne pourrait le condamner à raison de ces faits, sans contrevenir. à l'autorité de la chose jugée, et à la maxime Non bis in idem, consacrée par l'art. 560 du Code d'instruction criminelle, ui à raison d'autres faits, sans méconnaître le droit d'une légi time défense; -Et, dès lors, il y a lieu, en réformant le jugement dont est appel, à déclarer le Ministère public non

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recevable dans ses demandes, tendantes à faire condamner le sieur Vidal à des peines de discipline, pour avoir inséré de fausses énonciations dans l'acte notarié du 3 août 1818; et, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de s'occuper des autres questions de la cause, à prononcer son relaxe à cet égard, sauf au Ministère public à se pourvoir, ainsi qu'il le jugera convenable, quant aux autres faits dont le sieur Vidar pourrait s'être rendu coupable, etc. >>

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COUR D'APPEL DE RIOM.

Un exploit signifié à deux personnnes, au mari et à la femme, avec mention que deux copies ont été laissées, est-il nul, si chaque copie n'indique pas nominativemen la personne à laquelle l'huissier a parlé et a laissé lo copie, quoique l'original mentionne qu'une copie a été laissée à chacun des assignés ? (Rés. aff.) Cod. de procéd., art. 61, 45

Ainsi jugé entre Mercier, Valton et Pernel, par ARRÊT de la Cour de Riom, le 13 juin 1823, première chambre, M. Thevenin président, M. Voysin de Gartempe avocatgénéral; il est ainsi conçu :

« LA COUR,-Attendu que, selon l'art. 456 du Code de procédure civile, l'exploit d'appel est un ajournement qui doit être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; - Attendu que l'art. 61 du même Code veut aussi, sous la même peine de nullité, que l'exploit d'ajournement fasse mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, et que cette disposition de la loi est positive et absolue; --Attendu que, dans l'espèce, l'appel dont il s'agit`a été signifié à Augustin Peynet et à Marguerite Valton sa femme, en parlant, estil dit, à sa personne; que l'on ne voit pas, dès lors, auquel, du mari ou de la femme, l'huissier s'est adressé, que, quoi

qu'il soit dit, à la fin de l'exploit, qu'une copie a été laissée à chacun des assignés, en parlant comme dessus, il ne résulte pas de la première partie de l'exploit auquel des deux époux doit s'appliquer l'expression du parlant à sa personne, em, ployée par l'huissier; il s'ensuit qu'il reste toujours à rechercher auquel des deux assignés l'huissier a parlé et a laissé les copies, tandis qu'aux termes de l'art. 61 du Code précité, chaque copie doit, sous peine de nullité, mentionner nominativement la personne à laquelle l'huissier avait parlé et avait remis copie de l'exploit d'appel dont il s'agit; qu'ainsi le vœu de la loi n'a pas été rempli ;-Attendu que toute copie d'exploit tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle est donnée, et que le vice qui se rencontre dans la copie entraîne la nullité de l'original, quelle que soit sa régularité; DECLARE l'exploit d'appel nul. »

COUR DE CASSATION.

Dans les sociétés non commerciales, les associés ne sontils tenus de contribuer au paiement de l'obligation contractée par l'un d'eux seul, mais dont le montant à tourné au profit de la société, qu'en raison de leurs parts sociales? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1864.

AYMAND, C. FLUCHAIRE ET AUTRES.

Par un acte du 26 novembre 1814, la demoiselle Aymand a prêté au sieur Didier une somme de 4,000 fr., quê ce dernier a déclaré être destinée à payer les dettes de la société des mines, dont il faisait partie.

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Effectivement les dettes furent acquittées. Il faut remarquer qu'elles avaient été contractées par tous les associés.

La demoiselle Aymand, n'étant point remboursée de la somme par elle prêtée, a actionné solidairement tous les associés, du nombre desquels était le sieur Fluchaire; et elle

a obtenu contre eux deux jugemens par défaut, an tribunal de première instance de Grenoble, les 8 juin 1816 et 3 juillet 1817.

Appel de la part des associés.

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Le 17 mai 1820, arrêt de la Cour royale de Grenoble, qui reconnaît, en point de fait, que la société n'est pas commerciale; qu'aucun engagement personnel n'a été contracté par les associés, et qu'ils n'ont jamais conféré à Didier le pouvoir de les obliger. En conséquence, les associés ne sont condamnés à contribuer au paiement de la dette que pour la part seulement que chacun d'eux avait dans la société, qui a profité de la somme empruntée.

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Pourvoi en cassation de la part de la demoiselle Aymaud. Elle a prétendu que la Cour royale de Grenoble avait fait une fausse application de l'art. 1864 du Code civil, portant: « La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractaut, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. » Il résultait de cet article, suivant la demanderesse, que, si les associés ne sont point solidaires, ils devaient au moins payer la dette chacun pour une somme et part égale, et non, comme l'avait jugé l'arrêt, chacun au prorata de ‘sa part sociale.

Mais cette interprétation donnée par l'arrêt attaqué à l'art. 1684 du Code civil était conforme à l'opinion de Pothier, Traité du Contrat de société, no 105.

Du 18 mars 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Brillat de Savarin président d'âgʊ, M. Lasagny rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel : « LA COUR, -Sules conclusions de M. Joubert, avocat-général; Attendu, en droit, que, dans les sociétés non commerciales, les associés qui n'ont contracté aucun engagement personnel envers un tiers créancier ne peuvent être actionnés par lui qu'au cas où la dette, ayant tourué à

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