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ministration des douanes sur la généralité des biens de toute nature des redevables de l'impôt résulte des dispositions spéciales de l'art. 22 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, et de l'art. 4, titre 6, de la loí da 4 germinal an 2;

a Attendu qu'il n'a été dérogé à ces dispositions par aucune lor subséquente;

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« Attendu que l'art. 191 du Code de commerce est inapplicable à la matière, parce qu'en créant un privilége spécial en faveur des prêteurs à la grosse, il a subordonné lá priorité qu'il accorde à celles que les lois de finances, notamment celle de 1814 et 1816, comme celles de 1791 et de l'an 4, ont dû laisser au fisc, ef par conséquent à · l'Administration des douanes, pour le recouvrement de l'impôt ;— REJETTE, etc. »

'S.

COUR DE CASSATION.

Un tribunal, particulièrement un tribunal de police, peutil, pour fixer sa compétence, ordonner l'estimation préalable du dommage causé par le fait qui lui est sou· mis? (Rés. nég.)

Si la quotité du dommage et celle de l'amende ne sont pas déterminées soit par la nature du fait, soit par la reconnaissance des parties, le tribunal doit-il se déclarer incompétent? (Rés. aff.)

Lorsque, dans une commune, il existe un règlement quí trace des cantonnemens pour le páturage, le terrain concédé à un habitant doit-il étre réputé terrain d'autrui? En conséquence, la contravention à ce règlement est-elle de la compétence du tribunal correctionnel, et non du tribunal de simple police? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC. AFFAIRE AMAGE ET BOURBOTTE.

M. le procureur-général expose....: Voici les faits.

Le garde champêtre de la commune de Wavrin constata par procès verbal du 17 mai dernier, qu'il avait rencontré,'

an lien dit la Haute-Chaussée, donué en cantonnement au sieur Conja, un troupeau de moutons que le conducteur lui avait déclaré appartenir au, sieur Ahage.- Le 22, le sieur Ahage, et Bourboue, son berger, furent cités devant le tribanal de simple police du canton d'Haubourdin. Le 24, le tribunal fit constater, par un propriétaire de la commune de Wavrin, le dommage causé par le troupeau du sieur Ahage. Il fut estimé 60 fr. Le 25, le juge de paix rendit le jugement suivant : « Considérant que, d'après l'art. 24 de la loi du 6 octobre 1791, l'amende à prononcer doit être d'une somme égale au dédommagement dû à celui qui a souffert de dommage; que le dommage est évalué 60 fr.; que, par conséquent, l'amende, devant s'élever à une pareille somme, ne peut être prononcée par le tribunal de simple police, renvoyons la cause et les contrevenans devant le tribanal qui doit en connaître, »

L'affaire ayant été portée devant le tribunal correctionnel de Lille, il y intervint, le 14 juillet suivant, le jugement que voici : « Considérant que le fait pour lequel les nommés Bourbotte et Ahage sont traduits devant le tribunal est celui d'avoir fait paître le troupeau dudit Ahage, fermier à Wavrin, sur la portion de terrain assignée en cantonnement au sieur Couia, autre fermier de la même commune, dans la circonstance où lui, Ahage, n'avait pas encore obtenu son cantonnement, quoiqu'il y eût nu droit pareil à celui des autres fermiers de la commune; que l'on ne peut voir dans ce fait qu'une contravention aux règlemens de la police municipale; que la connaissance de ces sortes de contraventions appartient et a toujours appartenu aus tribunaux de simple police, depuis qu'il existe de ces tribunaux ; que c'est ce que prouve la loi du 24 août 1790, qui, dans son titre 11, titre destiné à régler les matières qui appartiendront aux juges de police, et les peines qu'il pourra échoir de prononcer, dit positivement. qu'il ne pourra être prononcé que des peines de simple police ; que c'est ce que prouve également la loi du 6 octobre 1791, dite de la Police rurale, quî, après s'être

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occupée, dans son titre er, des matières analogues à celle qui occupe en ce moment le tribuuál, et déclaré de nouveau que les contraventions à des dispositions de ce genre ne pourront donner lien qu'à des peines de simple police, dit expressément, avant de passer à son titre 2, que les peines qu'elle va édicter ne seront applicables qu'aux délits dont elle s'occupera dans la suite de ces dispositions; que c'est énfin ce qui résulte de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et notamment des arrêts des 25 janvier 1821, 9 mars et 8 juin de la même année; → Que, s'il ne pouvait être prononcé, contre lesdits Bourbotte 'et Ahage, que des peines de simple police, en supposant que le fait qui leur est imputé pût être considéré comme une contravention à un règlement de police rurale du maire de' Wavrin, il s'ensuit que le juge de paix d'Haubourdin était compétent, et que le présent tribunal est, au contraire, incompétent, ainsi que les parties citées et M. le procureur du roi l'ont soutenu à l'audience; qu'en vain, pour motiver l'incompétence du juge de paix, on ferait usage de l'art. 24-du titre 2 de la loi précitée du 6 -octobre 1791, parce que cet article n'est évidemment applicable qu'aux peines à prononcer contre celui qui se permettrait de méner ses bestiaux sur un terrain appartenant'en toute propriété à autrui ; parce que, si on l'entendait autrement, il y aurait contradiction ou implicance dans la foi, qui prononcerait alors pour les mêmes délits des peines différentes; le tribunal se déclare incompétent; renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant qui de droit. »

C'est sur ces deux jugemens que la Cour est appelée à régler la juridiction. - La première observation qui se présente, c'est que le juge de paix a blessé un principe essentiel de l'ordre judiciaire, en faisant dépendre sa compétence de l'estimation du dommage.-C'est par la demande même que la compétence doit être appréciée. Un juge doit être compétent avant tout, même pour ordonner une vérification préa lable. Si la quotité du dommage n'est pas certaine dès le principe, soit par la nature du fait, soit par la réconnais

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que

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sance des deux parties, l'incertitude, a pour résultat tribunal qui n'a qu'une juridiction limitée est nécessairement incompétent. Ces principes ayant été développés par l'exposant, dans le réquisitoire sur lequel est intervenu l'arrêt de cassation du 4 avril 1825, il n'y insistera pas (Voy. ce Journal, tom., 3 de 1823, pag. 302.)

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L'erreur du juge de paix aurait été plus considérable. dans ses conséquences, s'il avait retenu la matière par le résultat d'une expertise qui n'aurait pas porté l'estimation à plus de 15 fr. Mais, comme il n'en a pas été ainsi, et que le juge de paix a fini par se déclarer incompétent, son seul tort est de ne pas l'avoir fait plus tôt, c'est-à-dire in limine litis. Mais est-il bien certain que le juge de paix aurait dû se reconnaître, incompétent? Est-il bien certain que la matière appartenait au tribunal correctionnel? Y a-t-il erreur dans le jugement du tribunal de Lille, ou bien exactitude dans les principes qui le motivent? Telle est, au fond, la question qu'il faut examiner.

1791.

-

Le fait dont il s'agit, dit le tribunal de Lille, u'est qu'une. contravention à un règlement de la police municipale : d'où, il suit, que la connaissance en appartient aux tribunaux de simple police. Nul doute que les règles tracées pour l'exercice du droit de parcours et de vaine pâture ne constituent un véritable règlement municipal, suivant les art. 3 et 15, sect. 4, titre 1er, de la loi du 6 octobre 1 De ce principe faut-il conclure qu'il ne peut jamais y avoir lieu qu'à. e peine de simple police, quel que soit le règlement et quelle que soit la contravention? - Le tribunal de Lille s'est appuyé sur la loi du 24 août 1790, qui porte, titre 11, art.. jer: « Les corps municipaux veilleront et tiendront la maip, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des règlemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner licu. » - Mais, on aurait dû observer que cette loi détermine en même temps les objets de police qui sont coufiés à la vigillance et à l'autorité des corps municipaux; de manière qu'il y a entre..

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ces deux points une connexité parfaite et une liaison telle, qu'il n'est pas permis d'étendre le principe à des cas spéciaux, si toutefois on trouve dans ces cas particuliers de la résistance à l'application d'une règle commune. - Or les délits ruraux qui excèdent la compétence des tribunaux de simple police, soit par la quotité l'une amende fixe, soit par l'incertitude de l'amende, dont la quotité dépend de l'évaluation du dommage, sont évidemment dans la catégorie des cas particuliers qui ne peuvent être régis par la loi du 24 août 1790:

La seule difficulté, dans l'espèce, est de savoir si, dans une commune où les pâturages ont été assignés, par forme de cantonnement, aux individus désignés dans te règlement municipal, un habitant qui n'est pas compris dans ce règlement, et qui conséquemment est exclu du pâturage, peut se permettre l'introduction d'un troupeau dans un de ces cantonnemens, sans être passible de la peine portée dans l'art. 24, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791.

Les arrêts cités par le tribunal de Lille sout inapplicables à cette espèce. Dans le premier, il s'agissait d'un droit de parcours prétendu par la commune de Villefranque ser celle de Sombrun. Cette dernière le contestait. Le tribunal de simple police avait condamné les trois particuliers de la commune de Villefranque qui avaient usé du droit de par cours à une amende, suivant l'art. 24, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791. La Cour cassa ce jugement, 1o parce que, dans le cas de l'article précité, le tribunal de simple police était incompétent; 2° parce que les trois particuliers et la commune intervenante se prévalaient d'une possession immémoriale, ce qui constituait une question préjudicielle, du ressort des tribunaux civils.

Dans le second arrêt, il s'agissait encore d'un droit de parcours, et la Cour décida qu'il n'y avait point de contravention, «< parce que le fait de dépaissance dont il s'agissait ne paraissait avoir été défendu par aucun règlement municipal sur la vaine pâture, dont Pinfraction pût présenter les caractères d'uno contravention susceptible d'une des peines.

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