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que Ville et Bourg, d'une Caisse de charité pour le soulagement des pauvres.

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X. Aussitôt qu'il aura été pourvu à toutes les dotations et fondations énoncées cidessus, les dimes dont jouissent les différens Bénéficiers, cesseront de leur être payées, et continueront jusqu'à nouvel ordre, à être perçues par les Administrations Provinciales et Municipales, en déduction des charges imposées aux classes les moins aisées des Citoyens.

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XI. Il sera prélevé sur le produit des dîmes et des biens du Clergé réunis aux Administrations Provinciales, une somme annuelle de vingt-six millions, pour faire face aux intérêts de la dette ancienne du Clergé, et d'un nouveau crédit de quatre cent millions, lequel sera ouvert incessamment, avec hypothèque spéciale sur la totalité des biens Ecclesiastiques.

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« XII. Ledit emprunt s'effectuera par l'émission de quatre cent millions de Billets du Clergé, portant intérêt à cinq pour cent, lesquels seront donnés et reçus en payement, même pour les contributions, et seront admis par préférence en payement, lors de l'adjudication des biens Ecclésiastiques et des biens domaniaux qui seront mis en vente."

Telles sont les dispositions que je crois praticables sur les biens du Clergé. Mais quelle que soit, Messieurs, votre decision à cet égard, je vous demande la permission de vous rappeler ma Motion du 19 Août, pour un Etablissement National en faveur des pauvres, et je vous prie de trouver bon que je la propose à la discussion. »

PROCLAMATION DU ROI, du 14 Octobre 1789, pour la confection d's rôles de Sup plem nt, sur's ci-devant Privilégiés, pour les six dermers mois de 1789, dans les pays ci-devant connus sous la denomination de pays d'Election.

PROCLAMATION DU ROI, du 16 Octobre 1789, pour la répartition des Impositions ordinaires de l'année prochaine 1790, dans les pays ci-devant connus sous la denomi nation de pays d'Election.

LETTRES - PATENTES du Roi en forme dEdit, portant Sanction des Décrets de l'Assemblée Nationale, contenant réformation de quelques points de la Jurisprudence Criminelle. Données à Paris au mois d'Octobre 1789. Registrées en Parlement, en vacations, le quatorze Octobre audit an. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre; à tons présens et à venir: Salut. L'Assemblee Nationale s'efant occupée de la reformation de quelques points de la Procedure Criminelle, elle auroit arrête, les 8 et 9 du présent mois, le Decret dont la teneur suit.

(Voyez le N°. 43. )

Nous avons cru qu'il étoit de notre sagesse, en repondant aux voeux de nos Sujets, d'accorder notre Sanction au présent Décret, et d'en ordonner l'esecution dans notre Royaume. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, Nous avons, par ces presente, signees de notre main, sanctionne et sanctionnons les Décrets de l'Assemblee Nationale, portant réformation de quelques points de la Jurispru dence criminelle, et contenant vingt-huit

articles, ainsi qu'ils sont rapportés dans le preambule des presentes. Voulons que ledit Decret reçoive sa pleine et entiere execution.

Si donnons en Mandement à nos amés et feaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes ils aient à enregistrer, même en temps de vacations, et le contenu en icelles faire exécuter suivant sa forme et teneur, Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes.

Don e à Paris au mois d'Octobre, l'an de de grace 1789, et de notre regne le seizieme. Signe LOUIS. Plus bas, par le Roi. DE SAINT PRIEST. Visu P'Archevêque de Bordea ix. Et cellees de cire verte, en lacs de sole rouge et verie.

LETTRES Patentes du Roi, portant Sinction du l'écret de l'Assembée Nationale, concernant le Prêt à intérê; données à Paris le 12 Octobre 1789; registrées en Parlement, en Vacations, le 14 desdits mois et an.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. L'Assemblee Nationale s'etant occupee du Prêt à interêt, elle nous a fait presenter le Décret dont la teneur suit:

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Nationale, du Samedi trois Octobre mil cent quatre-vingt-neuf.

sept

L'Assemblée Nationale a décrété que

tous les Particuliers, Corps, Communautés et Gens de rain-morte, pourront à l'avenir prêter l'argent à terme fixe, avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la Loi, sans entendre rien innover aux usages du Com

merce.

Nous avons cru qu'il étoit de notre sagesse de l'approuver, et d'en ordonner l'exécution dans notre Royaume: A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, nous avons par ces presentes, signées de notre main, sanctionné et sanctionnons le Décret rapporté dans le préambule de ces présentes, pour être exécuté suivant sa forme et teneur. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils aient à enregistrer, même en temps de Vacations, et le contenu en icelles. faire exécuter suivant sa forme et teneur : Car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Paris le douzieme jour d'Octobre, l'an de grace mil sept cent quatrevingt-neuf, et de notre règne le seizième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, DE SAINT-PRIEST.

Le 27 du mois dernier, les Représentans de la Commune ont unanimement arrêté que le Procureur-Syndic de la Commune et ses Adjoints seront spécialement charges de dénoncer au Tribunal nommé par l'Assemblée Nationale, pour juger les prévenus de crime de Lese-Nation, tous ceux qui, selon le notoriété publique, sont accusés de ce crime,

ainsi que leurs complices, fauteurs ou adhérans, et d'y dénoncer notamment le Prince de Lambesc, accusé d'être entré violemment, à la tête d'une troupe armée, dans les jardins des Tuileries, le 12 Juillet dernier, et de s'y être rendu coupable d'un assassinat dans la personne d'un Citoyen qui s'y promenoit paisiblement et sans armes.

En conséquence, enjoint au ProcureurSyndic de la Commune, et à ses Adjoints, de développer à cet égard toute l'étendue de leur ministère, tant par rapport aux Fugitifs, qu'à ceux qui sont actuellement détenus, ou le seront par la suite, a raison de crime de Lèze-Nation, ou de tous autres délits publics; leur enjoint aussi de se faire délivrer par les Greffiers, Concierges des différentes prisons, les écrous des prévenus de ces crimes ou délits, pour en accélérer le Jugement.

Dans ce même Arrêté, on annonce que M: de Besenval sera incessamment soumis au Tribunal Juge des crimes de Leze-Nation.

On a arrêté deux Particuliers accusés d'avoir dicté l'Arrêté prétendu du District de Saint-Martin-des-Champs, contre la Loi Martiale; Arrêté contre lequel l'Assemblée générale de ce District a protesté. Un autre District s'étoit aussi élevé contre la même Loi : elle n'a rencontré, à ce qu'il paroit, aucune autre opposition formelle, et le District de Saint-Lazare y a adhéré par une résolution du 23 octobre, où il déclare qu'il soutiendra jusqu'au dernier soupir tous les Décrets de l'Assemblée Nationale.

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LETTRE AU RÉDACTEur.

Monsieur, je vous prie d'apprendre au

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