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que département, il pourra en être tenu longation des pouvoirs des conseillers déplus souvent, si le besoin l'exige (1); et légués pour la tenue des dernières assises une disposition du décret du 6 juillet ordinaires, dans le cas d'une tenue ex1810, en développant ce principe, quali- traordinaire d'assises, il faut leur applifie d'assise extraordinaire celle qui est quer, par une induction naturelle et nétenue dans un département, conformé- cessaire, la règle tracée pour le président, ment à cet article, après l'assise ordinaire et les assises extraordinaires qui suivent de chaque trimestre, et avant l'ouverture l'assise ordinaire doivent, en conséde l'assise du trimestre suivant (2). L'é- quence, être toujours composées des mêpoque de l'ouverture des assises extraor- mes membres, à moins que, dans l'indinaires doit être fixée par une ordon- tervalle, il ne soit survenu quelque emnance du premier président de la Cour pêchement, et à moins aussi que l'assise royale. Cette ordonnance est rendue et extraordinaire ne soit transférée hors du publiée dans la même forme que celle siége ordinaire; car c'est le tribunal du qui fixe l'ouverture des assises ordinaires. lieu de la tenue de l'assise extraordinaire S'il paraissait utile au bien du service que qui doit alors fournir, en tout ou en parl'assise extraordinaire fût tenue hors du tie, suivant que le cas l'exige, les memsiége habituel des assises, l'époque de bres de la Cour chargés d'assister le présicette ouverture devrait alors être fixée dent. En cas de décès ou d'empêchement par la Cour royale elle-même, ainsi que légitime du président de l'assise ordinaire cela se pratique pour le déplacement des précédente, ce magistrat doit être remassises ordinaires. Dans les cas d'une tenue placé à l'instant où la nécessité de la teextraordinaire d'assises, les présidens de nue de l'assise extraordinaire est conla dernière assise sont nommés de droit nue (5). Le remplacement doit être fait pour présider l'assise extraordinaire (3), par ordonnance du premier président; en sorte que, malgré la désignation qui mais cette ordonnance ne doit pas être doit être faite dans la huitaine de la clô- séparée de celle que ce magistrat doit ture de l'assise ordinaire, d'un président rendre pour fixer l'ouverture de l'assise de l'assise ordinaire suivante, et malgré extraordinaire, lorsque le siége de la le pouvoir que cette désignation confère Cour d'assises n'est pas transféré. Ce que au conseiller délégué pour faire tous les la loi a prescrit pour le remplacement du actes relatifs à la session ordinaire des président, s'applique aussi, en cas de beassises qui doivent suivre, le dernier pré- soin, aux conseillers qui ont pu être délésident se trouve seul chargé par la loi de gués pour former l'assise ordinaire, et tout ce qui concerne l'assise ou les assises qui, depuis sa clôture, sont décédés, ou extraordinaires, quand même la tenue de se trouvent empêchés. Il est à remarquer ces assises se prolongerait au-delà du der- que, lors même qu'il n'y a lieu à aucun nier jour du dernier mois du trimestre pour remplacement, l'ordonnance du premier lequel il a été nommé président des assises président qui fixe l'ouverture de l'assise ordinaires (4); et c'est dans ce cas surtout extraordinaire, doit énoncer que cette qu'il est vrai de dire qu'il peut y avoir assise sera tenue par le président de l'asdans le même département deux prési- sise précédente, qu'il désigne nominatidens d'assises en exercice, quoiqu'il n'y vement, ainsi que les conseillers qui ait pas deux Cours d'assises en activité. avaient pu être délégués précédemment Quoique le décret du 6 juillet 1810 ne se pour former la Cour d'assises. soit pas expliqué relativement à la pro

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Suivant une disposition du Code d'in

qu'une assise ordinaire par trimestre mais l'époque de l'ouverture de l'assise peut varier suivant la fixation qu'en fait le premier président.

(5) Voyez art. 81 du décret du 6 juillet 1810.

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struction criminelle, les assises ne devant objet, et doit avoir pour résultat néces

tout au plus, le procureur-général de Sa Majesté doit requérir, et le premier président doit ordonner, que dans ce département il sera tenu une ou plusieurs assises extraordinaires, suivant les besoins;

être closes qu'après que toutes les affaires saire, de rendre moins onéreux aux jurés criminelles qui sont en état au jour de le service honorable, mais gratuit, qu'ils leur ouverture y auront été portées (1), sont tenus de faire, puisqu'en abrégeant on a douté que, malgré la multiplicité et les sessions d'assises, elle abrége aussi le l'importance des affaires renvoyées à la temps que les membres du jury doivent Cour d'assises d'un département, il fût passer éloignés de leurs affaires et de régulier de diviser les procédures pour leur famille; et ces avantages doivent en soumettre une partie seulement aux fixer toute la sollicitude des magistrats. assises ordinaires, et porter les autres à Toutes les fois donc que, d'après les une assise extraordinaire dont on aurait probabilités fondées sur le nombre et ordonné la tenue; et quelques magistrats, la nature des affaires renvoyées à la en s'attachant trop strictement à la lettre Cour d'assises d'un département par la du Code d'instruction, sans en pénétrer chambre des mises en accusation d'une l'esprit, et saus le rapprocher des lois et Courroyale, on peut raisonnablement prédécrets qui l'ont expliqué, complété, et sumer que la session des assises ordinaires même quelquefois modifié, ont pensé que d'un trimestre se prolongera dans un déla tenue d'assises extraordinaires était partement au-delà de quinze à vingt jours une mesure exclusivement réservée pour des cas et dos circonstances extraordinaires survenus depuis l'ouverture des assises ordinaires, et à raison desquels il pouvait être nécessaire ou utile de faire un exemple, et dangereux de suspendre jusqu'aux et les affaires doivent être réparties entre prochaines assises du trimestre suivant la décision de la justice: mais cette opinion était destituée de fondement; et si les assises extraordinaires sont, en effet, un moyen légal de faire terminer promptement des procédures qui réclament célérité, et d'assurer de suite la répression de certains crimes ou de certains coupables (2), on peut aussi et l'on doit même recourir à cette mesure, toutes les fois que le grand nombre ou la grande importance des affaires criminelles qui sont en état d'être portées aux assises, fait présumer que la session serait trop longue, si l'on ne prenait pas le parti de la diviser. Cette division a été fréquemment indiquée par des instructions ministériel les, comme une marche autorisée et prescrite par la loi : elle tend à accélérer l'action de la justice; elle a surtout pour

criminelle.

chaque tenue d'assises, de manière à ne pas excéder ce terme (3). Nous avons déjà eu occasion de remarquer que, d'après les dispositions du Code d'instruction criminelle et du décret du 6 juillet 1810, une ordonnance du premier président de la Cour royale suffit pour fixer la tenue d'une assise extraordinaire, et qu'il ne pourrait y avoir lieu de la faire régler par un arrêt de la Cour royale que dans le cas où il pa raîtrait utile de transférer le siége de cette assise extraordinaire hors du chef-lieu judiciaire du département. Nous ajouterons ici que si l'assise extraordinaire qui se tient dans un département à la suite de l'assise ordinaire peut être transférée hors du siége habituel, quoique l'assise ordinaire n'ait pas été déplacée (4), de même le déplacement qui aurait pu avoir lieu pour l'assise ordinaire, n'oblige pas à te

(1) Voyez article 260 du Code d'instruction (3) C'est ainsi que cela se pratique à Paris, où il se tient habituellement cinq assises extroardinaires par trimestre.

(2) Il faut observer toutefois qu'il ne peut jamais y avoir lieu à convoquer des assises extraordinaires pour y juger des accusés contumax, à moins que le terme de la prescription ne fût prochain, et ne dût arriver avant l'époque des assises ordinaires.

(4) La loi ne porte aucune prohibition à cet égard, et celle mesure peut être utile, dans le cas surtout où un grand nombre de crimes allraient été commis dans le même arrondissement.

devons maintenant examiner la compétence de ces Cours et la manière de procéder devant elles: mais, avant de parler de la Cour d'assises en général, nous croyons qu'il convient de jeter un coup d'œil sur les attributions respectives du président et de l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public.

SECTION V.

DES PRÉSIDEns d'assises.

nir l'assise extraordinaire dans le lieu où Telles sont les dispositions de la loi relales assises ordinaires auraient été transfé- tive à la convocation, à la formation et à rées, à moins que les mêmes raisons n'exis- la composition des Cours d'assises; nous tent aussi pour le jugement des affaires qui doivent être portées à l'assise extraordinaire; et soit que l'assise ordinaire ait été déplacée, soit qu'elle ne l'ait pas été, si l'assise extraordinaire doit se tenir dans un autre lieu que celui où siége habituellement la Cour d'assises, un arrêt de la Cour royale rendu en chambres assemblées est toujours nécessaire, et cet arrêt doit toujours être provoqué par le ministère public, attendu que le déplacement ne peut être ordonné que pour une assise, et que l'assise extraordinaire, quoiqu'elle soit, en quelque sorte, la suite et le complément de l'assise ordinaire, forme cependant une Quoique les Cours d'assises n'aient d'exisassise distincte. Je n'ai pas besoin de rap- tence qu'à dater dujour qui a été fixé pour peler qu'il doit être formé une liste parti- leur ouverture par le premier président culière de jurés pour chaque assise extra de la Cour royale, ou, dans le cas de déordinaire comme pour chaque assise ordi- placement du siége, par un arrêt de la Cour naire; le but de la mesure serait en partie royale elle-même, rendu en assemblée des manqué s'il en était autrement, puisque chambres, les présidens désignés ont le le poids du déplacement des jurés, au lieu pouvoir d'agir en cette qualité, et ils ont d'être allégé, serait au contraire aggravé aussi des devoirs à remplir à l'instant par l'intervalle quelconque qui séparerait même de leur désignation. l'assise extraordinaire de l'assise ordinaire, La loi charge les présidens des assises et qui prolongerait d'autant leur exercice: d'entendre l'accusé dans les vingt-quatre mais la loi n'a pas laissé d'incertitude à heures de son arrivée dans la maison de cet égard, et non-seulement il doit être justice (2), de requérir la formation des formé une liste de jurés pour chaque listes de jurés, de réduire à trente-six session de Cour d'assises, mais il doit personnes la liste de soixante primitivemême en être formé une distincte pour ment formée sur leur réquisition par le chaque section de Cour d'assises, lorsque préfet du département dans lequel ils doi les besoins du service exigent que cette vent présider, et de renvoyer à cet admiCour soit divisée en plusieurs sections (1). nistrateur la liste ainsi réduite (3); et chacun

(1) Voyez les deux premiers paragraphes de» interrogé par le président de la Cour d'assiParticle 387 du Code d'instruction criminelle. »ses, ou par le juge qu'il aura délégué. » (ArtiVoyez aussi, pag. 73, au commencement de ce cle 293 dudit Code.) chapitre, section du Jury, ce qui a été dit sur la formation des listes de jurés, et leur réduction.

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« Si, vingt-quatre heures après l'arrivée d'un >> accusé dans la maison de justice, le président » des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y » ait point de juge par lui délégué, conformé»ment à l'art. 293 du Code d'instruction cri» minelle, pour interroger les accusés, il sera procédé à l'interrogatoire par le président du tribunal de première instance, ou par un » juge qu'il aura commis à cet effet. » (Art. 91 du décret du 6 juillet 1810.)

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(3) Voyez art. 387 du Code d'inst. criminelle. * Cet article est abrogé. Voyez la loi du 2 mai

1

de ces actes, chacune de ces opérations ap- dernière assise ordinaire, ne sont point
partient au président de l'assise qui doit sui- en opposition avec cette règle. La dispo-
vre, et non à celui qui a présidé les assises sition de la loi est nécessairement res-
précédentes, quoique le trimestre ne soit treinte au cas qu'elle a prévu, et, hors
pas expiré. Le rapprochement des diverses ce cas, le président d'une assise n'a plus
dispositions du Code, ainsi que de celles aucun pouvoir à exercer en cette qualité,
des lois et décrets réglementaires qui l'ont lorsque la session d'assises qu'il avait été
suivi, indique la compétence du président chargé de présider est close. La loi auto-
désigné (1), et le bien du service l'exigeait rise le président désigné des assises d'un
impérieusement. En effet, il eût été ab- trimestre à déléguer à un des membres
surde de confier l'interrogatoire d'un ac- de la Cour qu'il doit présider, le soin
cusé à un président qui ne doit point juger d'entendre l'accusé lors de son arrivée
cet accusé, de le charger de l'épuration dans la maison de justice (6), et, pour
d'une liste de jurés avec lesquels il ne doit prévenir toute espèce de retard dans l'in
avoir aucun rapport, de lui confier enfin struction qui se fait postérieurement à
la convocation de ces mêmes jurés dont l'arrêt de renvoi, mais qui doit précéder
les opérations doivent lui rester étrangè l'ouverture des débats, si le président des
res; et l'on ne pouvait supposer que le assises n'a pas fait de délégation pour les
législateur eût tracé une marche si incon- interrogatoires, il doit y être procédé
séquente et si évidemment contraire à la
bonne admimistration de la justice et au
succès d'une institution nouvelle dont il
consacrait l'existence.

par le président du tribunal de première instance du lieu où se tient l'assise, ou par un juge du tribunal que ce président est lui-même autorisé à commettre à cet Cependant l'énonciation vague du pré- effet (7). D'un autre côté, le président sident des assises, sans désignation spé- désigné des assises d'un département peut ciale de l'un ou de l'autre (2), et sur- adresser, du chef-lieu de la Cour royale, tout l'attribution donnée au président au préfet du département dans lequel il des dernières assises ordinaires de pré- se transportera, la demande d'une liste sider les assises extraordinaires qui peu- de jurés, et lorsque le préfet lui a fait vent suivre la tenue ordinaire (3), avaient parvenir cette liste, il peut la lui renfait naître dans l'esprit de quelques voyer sans désemparer, après y avoir fait magistrats, des doutes qui ont été levés les réductions prescrites par la loi. Cepar les instructions ministérielles (4), et pendant, si pour empêcher que les Cours il a été définitivement reconnu et irrévo- royales ne se trouvent privées trop longcablement décidé que, dans l'intervalle temps des conseillers désignés pour la d'une session ordinaire d'assises à l'autre, présidence des assises, la loi donne à ces les actes attribués par les lois (5) aux magistrats la faculté de déléguer une présidens des assises, et qui ne se rap- partie des opérations qui leur sont attriportent pas à des opérations d'une assise buées, de faire dans le chef-lieu de la extraordinaire, doivent être faits par le Cour royale quelques actes inhérens à président de la session qui doit suivre; leurs fonctions de présidens, et de conles attributions données, dans le cas d'une tinuer ainsi leur exercice au sein même assise extraordinaire, au président de la de la Cour depuis l'ordonnance qui les

1827, art. 14. Voyez aussi l'art. 9 de la même
loi, suprà page 61. Duvergier.

(1) Voyez les articles déjà cités.
(2) Voyez ibid.

(3) Voyez l'art. 259 du Code d'instruction cri-
minelle, et l'art. 81 du décret du 6 juillet 1810.
Ce décret renvoie à l'art. 250 du Code; c'est une
erreur évidente qu'il faut rectifier en lisant l'ar-
ticle 259.

(4) Voyez décisions du ministre de la justice, des 25 juin 1811, 11 mars 1812, 29 juin 1813, etc.

(5) Voyez les articles 266 et 293 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 91 du décret du 6 juillet 1810.

(6) Voyez l'art. 293 déjà cité ibid.

(7) Voyez art. 91 du décret du 6 juillet 1810.

Aux termes du Code d'instruction criminelle, le président des assises est chargé

désigne présidens, ils ne doivent point Les magistrats délégués pour la présiabuser de cette faculté pour ne se rendre dence des assises doivent donc concilier dans le département dont ils sont chargés les obligations qu'ils ont à remplir, soit de présider les assises, qu'à l'instant où en particulier, comme chargés d'une ces assises doivent s'ouvrir. Il est impos- mission temporaire, soit en général, sible qu'avec la plus grande facilité et le comme membres de la compagnie à latalent le plus distingué, un président quelle ils appartiennent les premiers d'assises puisse diriger un débat d'une présidens des Cours royales doivent prenmanière satisfaisante, faire ressortir tou- dre soin de leur rappeler leurs devoirs tes les preuves, tous les indices qui se sous l'un et l'autre rapport, et il leur apréunissent contre un accusé, ou qui ten-, partient d'en surveiller l'accomplissement. dent à démontrer son innocence; qu'il de concert avec les procureurs-généraux puisse enfin, par une marche ferme et de Sa Majesté. assurée, inspirer de la confiance aux jurés, et faire passer dans leur esprit cette conviction qui doit les rendre satisfaits de convoquer les jurés (1) mais la conde leurs déclarations, s'il n'a point préalablement étudié les affaires qui doivent être portées aux assises, et s'il n'a point, pour ainsi dire, fait connaissance avec les accusés, et reconnu même leur système de défense. Les conseillers délégués pour la présidence des assises doivent donc se rendre dans le département qui leur est assigné avant l'ouverture des assises, et à une époque moralement suffisante pour se mettre dans le cas de bien remplir les fonctions importantes dont ils sont revêtus.

vocation ne s'entend pas ici de la notification qui doit être faite à chaque juré de l'inscription de son nom sur la liste du trimestre, ce soin, ainsi qu'on l'a vu, concerne exclusivement l'autorité administrative (2): la convocation qui appartient au président des assises, n'est que la réquisition même qu'il est chargé de faire au préfet, de la formation d'une liste de soixante individus réunissant les qualités exigées par la loi pour être appelés aux fonctions de jurés, et la réduction qu'il opère sur cette liste de soixante pour n'y D'un autre côté, quoique les conseil- maintenir que trente-six noms. Au reste, lers désignés pour la présidence des as- c'est bien réellement par l'effet de ces sises puissent, dès le moment de la dési- opérations que les jurés sont convoqués, gnation qui est faite de leur personne puisque, d'une part, le préfet ne peut et pour ces fonctions importantes, se livrer ne doit former de liste que sur la réquiaux opérations qui en dépendent, et sition du président des assises, et que, quoiqu'ils doivent aussi, pour obéir à la de l'autre, il ne peut faire notifier que loi et aux instructions du chef de la ma- les extraits de la liste réduite au nombre gistrature, se rendre dans le lieu des as- de trente-six; et la loi a établi une juste sises avant leur ouverture, et assez tôt distinction entre la convocation des jurés, pour prendre communication des procé- qui fait partie des devoirs et des attribudures criminelles, il serait contraire au tions du président des assises, et la notibien du service que les conseillers délé- fication qui doit leur être faite de l'extrait gués pour la présidence des assises quit- de la liste, et qui est confiée à la surveiltassent leurs fonctions ordinaires à l'in- lance du préfet (3).

stant même de leur nomination, et il Le président des assises est autorisé à pourrait en résulter des retards et des déléguer à l'un des juges de la Cour la embarras préjudiciables aux travaux gé- convocation des jurés, ainsi que l'internéraux de la Cour royale. rogatoire des accusés (4); mais si la né

(1) Voyez art. 266 du Code d'inst. criminelle.

(3)* Toutes ces dispositions ne sont plus en vigueur. Voyez suprà page 61, les art. 7 et suiv. Duvergier.

(2) Voyez art. 389 du Code, et voyez, dans de la loi du 2 mai 1827. ce chapitre, la section relative au jury.

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(4) Voyez art. 266 du Code d'inst, criminelle.

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