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Odier, Villaret, Kebedgy, Yermoloff et de T'Serclaes sur le mode de votation, M. le Président met aux voix la question de savoir si les Délégations veulent une restriction ou si elles adoptent le principe tel quel. A la votation, le Pérou, le Portugal, la Suisse et l'Uruguay acceptent le principe pur et simple.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent une restriction.
Les autres Délégations s'abstiennent,

En conséquence, M. le Président proclame que le principe de la restriction n'est pas adopté.

Plusieurs Délégués prennent la parole au sujet de la proposition de M. Yermoloff et du mode de votation qui est applicable. M. Renault fait notamment observer que c'est au Bureau qu'il appartient de rédiger définitivement les propositions.

M. de Martens maintient, au nom de la Délégation russe, la proposition de M. Yermoloff, sous réserve d'une modification éventuelle de rédaction.

MM. Holland, Macpherson, Odier et Kebedgy proposent de voter le renvoi au Bureau pour la rédaction de la proposition du général Yermoloff.

A la votation, la proposition de renvoi au Bureau est acceptée par 10 voix contre 2 et 15 abstentions.

L'amendement de M. Yermoloff est, en conséquence, renvoyé au

Bureau.

M. le Président annonce que la prochaine séance aura lieu samedi 16 juin, à 10 heures. Elle aura à l'ordre du jour la suite de l'examen de la question abordée.

La séance est levée à midi.

Les Secrétaires :

Comte DE T'SERCLAES.
Philippe DUNANT.

VANNUTELLI.

Le Président :

Général Baron DE MANTEUFFEL.

Troisième Séance (16 Juin 1906).

L'Assemblée est ouverte à 10 heures et quart sous la présidence de M. de Manteuffel.

MM. les Délégués ont en main des propositions de la Délégation d'Autriche-Hongrie et de la Délégation française, qui ont été imprimées et distribuées. Elles sont ainsi libellées :

Proposition de la Délégation d'Autriche - Hongrie, destinée à compléter la proposition soumise à la Présidence dans la seconde séance.

No 1. Les malades et les blessés seront recueillis et soignés indistinctement et sans égard à la nation à laquelle ils appartiennent.

Les malades et blessés tombés entre les mains de l'ennemi seront considérés comme prisonniers de guerre et traités d'après le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, fait à La Haye le 29 juillet 1899.

No 2. Tout belligérant obligé de se retirer aura à pourvoir, autant que les circonstances militaires le permettront, à la protection et au traitement des blessés et malades laissés en arrière.

Le personnel sanitaire qui sera désigné à cet effet sera obligé de continuer à donner des soins aux malades et blessés aussi après l'occupation du champ de bataille ou d'un territoire quelconque par l'ennemi. Dès ce moment il sera soumis à la discipline et aux ordres militaires de l'autorité ennemie, qui lui garantira la réception pleine et entière de ses émoluments.

Dès que le personnel mentionné deviendra disponible, il pourra demander de se retirer à sa propre armée. Le commandant des troupes occupantes fixera le moment du départ, qui aura lieu soust escorte sûre et par le chemin le plus direct que permettront les nécessités militaires.

En se retirant, ce personnel ne devra prendre avec lui que sa propriété particulière. »

Nouvelle rédaction proposée par la Délégation française pour l'article 6 de la Convention de 1864.

(Questions 1 et 2 du Questionnaire fédéral).

ARTICLE PREMIER

« Les militaires blessés ou malades seront respectés, protégés contre les mauvais traitements et le pillage, recueillis et soignés indistinctement sans égard à leur nationalité.

Autant que possible, le belligérant forcé d'abandonner à l'ennemi des blessés ou des malades, devra laisser avec eux le personnel sanitaire suffisant pour les soigner.

Les militaires blessés ou malades tombés au pouvoir du belligérant adverse, à la suite d'un combat, de la capture d'une colonne d'évacuation, de l'occupation d'une place ou d'un territoire, sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant ces prisonniers leur sont applicables.

Les commandants en chef auront, notamment, la faculté de se remettre réciproquement, après le combat, lorsque les circonstances

le permettront, les blessés de la partie adverse laissés sur le champ de bataille, ou de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers, avec ou sans engagement, pour les officiers, de ne plus reprendre les armes jusqu'à la fin de la guerre. Ils pourront également remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de l'autre nation, à la charge pour l'Etat neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

Le commandant en chef des troupes d'investissement d'une place forte pourra également consentir à la sortie des militaires blessés ou malades de la place, accompagnés d'un personnel sanitaire suffisant, sous réserve que ces malades et blessés se trouveront ainsi remis en son pouvoir et qu'il leur sera fait application des règles ci-dessus, le personnel sanitaire étant traité conformément aux règles du chapitre II.

ARTICLE 2.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Il enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Chaque belligérant tiendra son adversaire au courant des mutations, internements, entrées dans les hôpitaux, décès ou renvois dans leur pays, survenus parmi les blessés et malades en son pouvoir et recueillera tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les morts et sur les blessés ou malades décédés dans les ambulances ou hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays ».

M. le Président communique qu'il a encore reçu, de la Délégation de la Grande-Bretagne, à titre de propositions, les articles 3, 4, 8 et 7, al. 3, du Règlement annexé au Projet de Convention revisée, que cette Délégation a déposé sous forme imprimée (v. le texte de ces articles, ci-dessus, p. 91 et suiv.).

M. le Président a reçu, d'autre part, de M. Lemgruber-Kropf, Délégué des Etats-Unis du Brésil, les propositions suivantes :

No 1 du Questionnaire. — « L'inhumation ou l'incinération des morts doit être précédée d'un examen attentif de leurs cadavres et du recueil des objets trouvés sur eux, afin de les transmettre aux intéressés ».

No 2 du Questionnaire. - « Adopter le deuxième et le quatrième alinéa de l'article 6 de la Convention de Genève de 1864 ».

No 2 du Questionnaire. - Remplacer le troisième alinéa de l'article 6 de la Convention de Genève de 1864 par ces mots : « Ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir, pourront étre renvoyés dans leur pays ».

M. le Président informe la Commission que la Délégation des PaysBas a prié la présidence de faire voter la proposition qu'elle avait déposée à la dernière séance (v. p. 107).

M. den Beer Poortugael développe sa proposition. Il explique que les mots << toute autorité » doivent s'entendre non seulement des autorités militaires belligérantes, mais aussi de toute autorité, militaire ou civile, exerçant ses pouvoirs.

Le second alinéa de la proposition des Pays-Bas a pour but d'empêcher que les blessés ne soient exposés au feu d'une façon plus grave encore que ne le comportent les risques de la bataille. La simple déclaration que les blessés seront protégés contre les mauvais traitements et le pillage ne suffit pas; on peut supposer des cas où des belligérants ont l'intention de se couvrir contre le feu à l'aide des blessés.

M. Villaret tient à déclarer que le fait de se protéger contre le feu derrière un blessé est un acte si horrible qu'il ne peut se commettre dans aucune armée civilisée.

M. de T'Serclaes considère que le second alinéa de la proposition des Pays-Bas n'est qu'un cas particulier du principe général posé à l'article 1er, interdisant les mauvais traitements contre les blessés.

M. le Président appuie cette opinion; il estime que c'est là un détaii qui ne doit pas trouver sa place dans la Convention. Il met aux voix la question suivante :

< Y a-t-il lieu d'insérer dans la Convention la disposition qui fait l'objet du second alinéa de la proposition des Pays-Bas ? »

Toutes les Délégations votent non, sauf deux qui votent oui.

Sur une observation de M. den Beer Poortugael, M. Renault tient à bien faire remarquer que ce rejet n'implique nullement l'approbation de l'éventualité qu'entendait prévenir M. le Délégué des Pays-Bas.

M. le Président appuie entièrement cette opinion, qui est la sienne. M. le Président aborde ensuite la question formulée sous lettre a) du Questionnaire no 1 du Conseil fédéral :

« Convient-il de stipuler que l'inhumation ou l'incinération des morts devra être précédée d'un examen attentif de leur cadavre ? »

Comme le Bureau a reçu beaucoup de rédactions différentes, M. le Président explique qu'il ne met en discussion que le principe, toute question de rédaction demeurant réservée.

M. Villaret tient à savoir ce que la Délégation d'Autriche-Hongrie entend par le terme « autopsie régulière » contenu dans sa proposition présentée à la dernière séance.

M. Pauzat déclare que le mot français « autopsie » signifie l'ouverture du cadavre.

M. Schücking explique qu'il entend par « autopsie » l'examen attentif du cadavre, mais non son ouverture. Il a simplement entendu dire par là qu'il voulait la constatation officielle du décès faite par un médecin.

ARCH. DIPL., T. 103.

1907, VOL. III. Nos 7-8-9.

8

M. Stephanesco fait ressortir, d'après des données scientifiques, les avantages de l'incinération sur l'inhumation, spécialement en temps de guerre. Il propose donc que lorsqu'il y aura beaucoup de morts, l'incinération soit imposée obligatoirement en lieu et place de l'inhumation, la crémation devant du reste devenir un jour la règle et l'inhumation, l'exception.

M. le Président met au vote la question de l'examen préalable et attentif des cadavres avant leur inhumation ou incinération.

Ce principe est adopté à l'unanimité.

M. le Président ouvre la discussion sur le point b du Questionnaire no 1 du Conseil fédéral concernant le port d'une marque d'identité.

M. Raposo-Botelho a déposé sur le bureau, au nom de la Délégation du Portugal, une proposition tendant à l'adoption d'une marque d'identité uniforme qui serait constituée par une plaque métallique suspendue au cou par un cordon et percée d'un trou, comme les sapèques chinoises. On pourrait ainsi enfiler rapidement ces plaques sur un fil métallique, lequel, après avoir été noué aux deux bouts, serait expédié aux autorités intéressées.

M. Kato déclare que le Japon pratique dans sa propre armée le système des marques d'identité, mais qu'il n'est pas disposé à admettre ce principe dans la Convention internationale.

M. Olivier parle dans le même sens. La France aussi revêt tous ses soldats d'une marque d'identité, mais elle ne croit pas nécessaire d'en faire une obligation internationale.

M. Randone fait remarquer que si l'on ne prend pas en considération le point b) du Questionnaire fédéral, il sera impossible d'exécuter les obligations qu'implique le chiffre c) concernant la communication des listes des morts et des blessés.

M. Renault estime que c'est à chaque Etat à faire ce qu'il voudra sur ce point. C'est seulement lorsque les morts et les blessés sont munis de marques d'identité, que l'ennemi qui les recueillera enverra ces plaques d'identité après la bataille.

De ce que l'on impose l'obligation de renvoyer les plaques d'identité, il n'en résulte pas nécessairement que tous les Etats soient tenus de munir leurs soldats de plaques d'identité.

M. Holland approuve entièrement cette opinion.

M. le Président résume la discussion; il lui paraît que la rédaction de l'article 2 de la proposition française résume parfaitement l'opinion de la Commission.

M. Kato approuve, à son tour, la rédaction française, ainsi que M. de Martens. Ce dernier explique encore que souvent les soldats ont une répugnance à porter la marque d'identité et la jettent, parce qu'ils la considèrent comme le signe précurseur de leur mort.

Le débat étant épuisé, M. le Président met aux voix la question suivante :

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