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M. Akashi croit l'idée bonne de distinguer autant que possible les formations sanitaires des autres, mais la coloration est impraticable pour tous les véhicules réquisitionnés.

M. de Manteuffel se range entièrement à l'opinion de M. Odier. C'est à l'autorité militaire à prendre sur ce point la décision qui lui plaira.

A la votation, la proposition britannique est rejetée par 26 voix contre une; 3 Délégations s'abstiennent.

M. le Président, au nom de son Gouvernement, demande l'insertion, dans la Convention, d'une clause renvoyant à la Cour de La Haye toutes les contestations concernant l'interprétation ou l'exécution des différentes dispositions de la Convention.

Il s'agit d'assurer une jurisprudence uniforme quant à la portée du texte de la Convention.

M. Holland s'oppose à cette motion; il trouve dangereux de prévoir la compétence de la Cour de La Haye.

M. Schücking demande l'impression préalable de cette proposition.

M. Odier considère la motion de M. de Martens comme le simple énoncé d'une idée; la discussion sera renvoyée après l'impression du texte de la proposition; ce texte pourrait être accompagné de quelques brefs commentaires destinés à en bien préciser la portée.

MM. Maurigi et Lou Tseng Tsiang demandent cette impression au plus vite, afin de pouvoir solliciter de leurs Gouvernements des instructions sur ce point.

Il sera déféré à ce vou.

M. de Wreden, sur la demande de M. de T'Serclaes, rappelle une proposition déjà faite à la 1re Commission. Lors d'une invasion, des habitants peuvent être blessés. N'y aurait-il pas lieu de prévoir des dispositions protectrices pour ces blessés, qui sont des non-combattants et qu'il faut recueillir?

M. Schücking croit que ce cas est exceptionnel et qu'il rentre dans les coutumes et lois de la guerre.

M. Lou Tseng Tsiang s'associe aux observations de M. de Wreden. En Mandchourie, les habitants blessés ont péri, faute de soins, dans la proportion de 90 pour cent.

M. Kato demande que la manière de porter le brassard soit uniforme dans toutes les armées.

M. Akashi explique le but de cette proposition, qui tend à éviter des

erreurs.

M. Akiyama demande que le brassard soit également fixé uniformément.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Goutchkoff, Odier, Akashi, de Manteuffel, là proposition japonaise est adoptée, et le port du brassard au bras gauche sera expressément prévu dans la Convention.

Avant la prochaine séance, le texte des propositions votées sera arrêté et le rapport sera rédigé. L'un et l'autre seront imprimés et distribués à temps pour en permettre la discussion au sein de la Commission.

La séance est levée à 6 heures.

Les Secrétaires:

MARKOVITCH.

DES GOUTTES.

DE MARTENS.

Le Président:

DE MARTENS.

Cinquième Séance (26 juin 1906)

La séance est ouverte à 4 heures, sous la présidence de M. de Martens. M. le Président déclare adopté le procès-verbal de la quatrième séance, aucune observation n'étant faite à ce sujet.

M. le Président ouvre la discussion sur le rapport et sur la rédaction des articles adoptés, à titre d'avant-projet, par le Bureau de la IV Commission.

M. Renault, rapporteur, a bien voulu se tenir, pendant une heure et demie avant la séance, à la disposition de ceux de MM. les Délégués qui avaient des explications à demander ou des observations à formuler.

M. le Président constatant qu'aucune observation ne se produit au sujet du rapport, fait remarquer que M. Renault est le rapporteur idéal pour la manière incomparable dont il a résumé les délibérations.

M. le Président met en discussion le projet d'articles en commençant par l'article 1er, ainsi conçu :

ARTICLE 1er.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc est admis comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

M. Holland, tout en remerciant le rapporteur de son beau travail, regrette que les renvois aux pages des procès-verbaux ne soient pas indiqués. Il fait observer que le principe de la laïcité du signe de la croix et le signe même ont été adoptés. Mais le mot «héraldique» n'a pas été voté et n'est pas en place, car le signe de la croix rouge n'est

pas héraldique. Il préfère la rédaction anglaise (art. 14 du projet anglais imprimé, v. p. 99), portant les mots : « emblème emprunté aux armoiries de la Confédération suisse» et spécifiant que ce signe n'a aucune signification religieuse.

des

M. le Président demande qu'on ne rouvre pas la discussion sur des points déjà acquis par les votations antérieures. Les propositions nouvelles et les considérations nouvelles doivent seules être formulées dans cette séance. En ce qui concerne l'indication des pages procès-verbaux, si M. le Rapporteur ne s'y est pas référé, c'est que le remarquable tableau dressé le 22 juin par M. le Secrétaire général et intitulé: Coup d'ail jeté sur les travaux des Commissions de la Conference, constituait, à cet égard, un guide suffisant et contenait ces indications (v. le texte du Coup d'œil, ci-après, p. 271).

M. Renault a cru, ainsi que le Bureau, que la proposition incriminée par M. Holland avait été adoptée; il avait lu l'article tel qu'il est rédigé et la Commission avait paru l'adopter.

Il croit que, si le mot « héraldique» n'est pas absolument exact, il indique bien l'idée que ce signe est laïque et n'implique aucune pensée religieuse. Il semble inutile de parler de l'interversion des couleurs suisses, celles-ci étant connues et, par conséquent, il paraît inutile d'adopter une formule plus longue.

M. le Président rappelle la décision consignée à la page 218 du procès-verbal de la deuxième séance de la IVe Commission.

M. Holland croit que l'indication de l'interversion est utile pour les peuples d'Orient. Il demande la votation sur son amendement.

M. le Président, se conformant à la règle suivie dans les autres Commissions, mettra d'abord aux voix l'article du Bureau.

M. Momtaz-os-Saltaneh, Délégué de la Perse, demande, à titre de simple indication, quelle différence, pour les peuples orientaux, doit avoir la rédaction de M. Holland vis-à-vis du texte du Bureau.

M. Holland est satisfait si les Délégués des Etats orientaux se contentent du texte du Bureau.

A la votation, 28 Délégations se prononcent pour le texte du Bureau; un Etat vote contre et un s'abstient.

L'article 2 est mis en discussion; en voici la teneur :

ARTICLE 2.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tous les objets se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

M. Renault, pour répondre à une observation qui lui a été faite avant la séance, explique qu'il n'y a aucune obligation d'apposer l'emblème sur tous les objets; la protection de la Convention ne sera pas subordonnée à l'apposition de ce signe sur des instruments, outils,

etc. Il appartiendra aux autorités de voir s'il y a avantage à apposer ce signe, ou s'il est inutile de le faire quand la protection va de soi, comme, par exemple, sur les objets compris dans une ambulance.

M. Holland demande s'il n'est pas nécessaire d'ajouter à la fin de l'article les mots « et vérifiés par elle ».

M. Renault croit qu'en pratique il est douteux qu'il soit possible d'apposer une marque officielle sur tous les objets, ainsi, d'ailleurs, que l'observation en a été faite par des officiers.

M. Schücking croit qu'en pratique cette prescription est encombrante et superflue. Chaque autorité timbrera, autant que possible, les objets dont il s'agit; mais la Convention ne doit pas l'imposer.

M. Renault répond à M. Holland que la croix rouge sans le timbre sera une présomption suffisante que l'objet appartient au matériel sanitaire protégé.

M. de T'Serclaes remarque que le matériel d'une ambulance est, en général, inventorié on pourrait, au besoin, l'indiquer dans l'article en introduisant le mot « inventoriés ». ·

M. le Président croit qu'il y a lieu de laisser à l'autorité le soin de vérifier, si elle l'estime nécessaire.

M. Holland, vu les difficultés pratiques qui ont été énoncées, n'insiste pas.

L'article 2 est adopté.

L'article 3 est mis en discussion; en voici le texte :

ARTICLE 3.

Le personnel protégé par la présente Convention porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes ne faisant pas partie du personnel officiel.

M. Goutchkoff croit que des divergences peuvent se produire sur la définition du terme « officiel » (in fine). Il propose la substitution du mot « militaire » à ce terme.

M. Maurigi signale le fait que la Croix-Rouge n'est pas partout une institution militaire, et, par conséquent, ne rentrerait pas toujours dans cette expression. Il demande donc le maintien du texte du Bureau, qui est excellent et s'applique à tous les cas visés.

M. Renault déclare que le mot « officiel » indiquait à ses yeux les militaires, et que, visant le personnel des Sociétés de secours, sans vouloir le nommer, il est prêt à accepter cette substitution d'un terme à l'autre.

M. Sörensen déclare que, dans l'armée suédoise, les médecins, sans être militaires, font cependant partie du personnel officiel. Le texte du Bureau donne à leur égard la solution voulue.

M. de Manteuffel partage l'opinion de M. Goutchkoff. En Allemagne, le personnel de la Croix-Rouge a un uniforme; devra-t-il avoir un certificat d'identité ou non? La question reste douteuse sous la rédaction actuelle; elle doit cependant être tranchée.

M. Schücking rappelle la discussion qui a porté sur la question de l'uniforme, le port d'un uniforme constituant le véritable criterium.

M. Révoil croit que la rédaction suivante donnerait satisfaction au vœu qui a été exprimé : « ne faisant pas partie du service de santé militaire ».

M. Goutchkoff se demande si les sœurs de charité, par exemple, devront être munies du certificat.

M. Renault remarque qu'il peut y avoir un personnel non officiel, mais muni d'uniforme. Devra-t-il avoir un certificat?

La formule de M. Révoil trancherait cette hésitation. S'il fallait introduire le mot « uniforme », il faudrait encore définir ce qu'on entend par uniforme.

M. Olivier propose la rédaction suivante: « pour les personnes rattachées au service de santé des armées, mais n'ayant pas d'uniformes militaires ».

M. Stephanesco, de Roumanie, fait observer qu'en 1870, tout le personnel d'ambulance dont il faisait partie à Paris, portait une sorte d'uniforme, avec étoiles indiquant le grade.

M. Goutchkoff se ralliant à la rédaction de M. Olivier, l'amendement de ce dernier est adopté, rédaction réservée.

L'article 3 est donc adopté.

L'article 4 est mis en discussion; il est ainsi rédigé :

ARTICLE 4.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les établissements protégés par elle et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

M. Holland demande une explication sur le sens des mots : « établissements protégés par elle ».

«

M. Renault accorde qu'une concordance des textes pourra faire remplacer le mot établissements » par ceux de « formations sanitaires ». Quant à la protection de la Convention, il s'agit des formations que la Convention ordonne de respecter.

M. Holland accepte ces derniers termes, qu'il trouve plus clairs que ceux du texte.

Les mots : << que la Convention ordonne de respecter » remplaceront donc ceux de « protégés par elle ».

M. Renault, sur une remarque qui lui en a été faite avant la séance,

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