Page images
PDF
EPUB

TROISIÈME PARTIE.

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

CONFÉDÉRATION AUSTRALIENNE.

Loi relative au commerce extérieur.
(Adoptée le 8 décembre 1905).

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

ART. 1°. La présente loi sera citée sous le titre de: Loi de 1905 sur le commerce, et elle entrera en vigueur à une date qui sera ultérieurement fixée par voie de proclamation, mais ne pourra toutefois être placée moins de six mois après l'adoption.

ART. 2. La présente loi fera partie intégrante de la Loi douanière de 1901.

ART. 3. Dans le texte de la présente loi, à moins d'intention particulière clairement formulée:

Le terme fonctionnaire » s'entendra des fonctionnaires des Douanes; Le terme « désignation commerciale », relativement aux marchandises, s'entendra de toute désignation, déclaration, indication ou suggestion, directe ou indirecte, concernant:

a. La nature, le nombre, la quantité, la qualité, la pureté, la classe, le degré, la mesure, la jauge, les dimensions ou le poids des marchandises;

b. Le pays ou la place de commerce où les marchandises ont été produites ou manufacturées;

c. Le manufacturier ou producteur des marchandises, ou la personne par laquelle les marchandises ont été recueillies, emballées ou préparées d'une manière quelconque pour le marché;

d. Le mode de fabrication, de production, de sélection, d'emballage, ou, à tout autre égard, de préparation des marchandises;

e. La matière ou les ingrédients dont les marchandises sont faites ou dont elles sont dérivées;

f. Le brevet, la patente ou le droit de reproduction éventuellement attachés aux marchandises,

et comprendra une déclaration douanière relative aux marchandises. ARCH. DIPL., TOME 104.

1907, VOL. IV. N° 10.

9

D'autre part, toute marque qui, conformément aux usages commerciaux, est communément considérée comme une indication de l'une des rubriques ci-dessus énumérées, sera tenue pour une indication commerciale, au sens de la présente loi.

Le terme désignation commerciale erronée» s'entendra d'une désignation commerciale qui, du fait d'un terme contenu ou omis, est fautive ou de nature à induire en erreur matériellement en ce qui concerne les marchandises auxquelles elle est appliquée, et comprend toute altération de désignation commerciale qui, par addition, suppression, ou autrement, rend la description inexacte ou de nature à induire matériellement en erreur.

ART. 4. Une désignation commerciale sera considérée comme ayant trait aux marchandises :

a. Si elle est fixée sur les marchandises elles-mêmes;

b. Si elle est inscrite sur un emballage, une étiquette, une bobine, ou tout autre objet employé en connexion avec les marchandises;

c. S'il en est fait usage de manière à donner à croire qu'elle désigne les marchandises;

d. Le terme «couverture » comprend les bouchons, verres, bouteilles, vases, boîtes, capsules, caisses, cadres et toiles d'emballage de toute sorte; le terme « étiquette» comprend les bandes et étiquettes proprement dites.

INSPECTION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS.

ART. 5. 1o Un fonctionnaire peut inspecter et examiner toutes les marchandises importées, ou enregistrées pour l'exportation ou transportées pour l'exportation à une jetée ou place quelconque.

2o Le fonctionnaire peut, s'il l'estime possible, prendre des échantillons des marchandises inspectées par luí, conformément aux dispositions de la présente section, et les échantillons ainsi prélevés sont traités ainsi qu'il est prescrit ci-dessous.

3o Pour les nécessités qu'entraîne l'application de la présente section, tout fonctionnaire peut pénétrer sur les vaisseaux, les jetées et dans les locaux, ouvrir tous les colis et accomplir toutes les opérations que justifient les devoirs de sa charge.

ART. 6. Toute personne dont l'intention est d'exporter des marchandises d'une catégorie soumise, aux termes de la présente loi, à l'inspection ou à l'examen d'un fonctionnaire, doit, si les règlements administratifs l'y astreignent, aviser, avant l'embarquement desdites marchandises, l'Administration des Douanes de son intention de les exporter, et du lieu où l'inspection pourra avoir lieu.

Toute contravention à la présente prescription entraîne une amende de vingt livres sterling.

IMPORTATIONS.

ART. 7. 1o Le règlement pourra interdire l'importation ou l'introduction en Australie de toutes les marchandises spécifiées, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une désignation commerciale conforme, quant à son caractère, à son contenu et à son mode d'application, aux prescriptions du règlement.

20 Toutes les marchandises importées en contravention avec les règlements édictés conformément aux termes de la présente section pourront être retenues par le receveur et, sur l'ordre du Ministre, saisies et confisquées.

3o Sous réserve des règlements, le contrôleur général, et, en vertu d'un appel, le Ministre pourront, dans tous les cas, et si, à leur avis, la contravention n'a pas été perpétrée sciemment ou du fait d'une négligence, autoriser la remise au propriétaire ou à l'importateur, des marchandises susceptibles d'être saisies et confisquées en application de la présente section, ou l'étant effectivement, contre garantie fournie à la satisfaction du contrôleur général, que la désignation commerciale requise sera appliquée aux marchandises, ou que celles-ci vont être sur-le-champ rẻexportées.

4o Aucun règlement édicté, en application de la présente section, ne pourra avoir d'effet qu'après expiration de trois mois au moins, à dater de sa notification par la Gazette officielle.

ART. 8. Toutes les marchandises importées, pour lesquelles, en application de la présente loi ou des règlements relatifs à sa mise en vigueur, une désignation commerciale est de rigueur, et qui seront trouvées en Australie dans l'emballage ou la couverture dans laquelle elles auront été importées, mais dans la désignation commerciale requise, seront, jusqu'à preuve du contraire, considérées comme ayant été importées en contravention avec la présente loi, ou, le cas échéant, avec les règlements.

ART. 9. Il est formellement interdit d'importer des marchandises revêtues d'une fausse désignation commerciale, sous peine d'une amende de cent livres sterling.

Le contrevenant pourra, toutefois, arguer pour sa défense de la preuve fournie par lui de son ignorance des dispositions de la présente section.

ART. 10. Toutes les marchandises revêtues d'une fausse désignation sont prohibées à l'importation, et elles sont, dans le cas d'importation illicite, confisquées au nom du Roi.

Toutefois, le contrôleur général ou, par voie d'appel, le Ministre peut, s'il a acquis la conviction que des marchandises saisies et confisquées, aux termes de la présente section, ne l'ont pas été sciemment, en contravention avec l'interdiction qu'ils formulent, autoriser l'importateur à corriger l'erreur de la désignation et, de plus, si la correction a été opérée à sa satisfaction, ordonner la remise des marchandises, sauf payement par l'importateur à l'Administration des Douanes, des frais de la saisie, en suite de quoi, la confiscation prendra effectivement fin.

EXPORTATIONS.

ART. 11. 1o Les règlements pourront interdire l'exportation de toute marchandise spécifiée, à moins qu'elle ne soit revêtue d'une désignation commerciale conforme aux prescriptions, tant en ce qui concerne son caractère ou son objet, qu'en ce qui touche son mode d'application.

2o Toute marchandise au sujet de laquelle une désignation commerciale requise n'est pas appliquée, et qui nonobstant est, soit exportée, soit inscrite en vue de l'exportation, soit transportée à bord d'un vaisseau aux-fins d'exportation, soit déposée sur une jetée ou dans un local réservé aux exportations, est susceptible d'être retenue par le receveur et, par ordre du Ministre, d'être officiellement saisie et confisquée.

3o En vertu des règlements, le contrôleur général et, par voie d'appel, le Ministre peut, en toute circonstance, et s'il a acquis la conviction que la contravention n'a dépendu ni d'un calcul ni d'une négligence, autoriser la remise au propriétaire ou à l'importateur, de marchandises susceptibles d'être, ou ayant été effectivement saisies et confisquées en vertu de la présente section, sous réserve d'une garantie suffisante donnée au contrôleur général, que les marchandises en question ne seront pas exportées en contravention avec les règlements.

ART. 12. Il est interdit:

a. D'apposer sciemment une fausse désignation commerciale sur des marchandises destinées à être exportées, ou inscrites pour l'exportation, ou transportées sur un vaisseau aux fins d'exportation, ou entreposées sur une jetée ou dans un local réservé aux exportations;

b. D'exporter sciemment, ou d'enregistrer en vue de l'exportation, ou de transporter sur un vaisseau aux fins d'exportation, des marchandises revêtues d'une fausse désignation commerciale.

La pénalité prescrite en cas de contravention à la présente section est de cent livres sterling.

ART. 13. Toutes les marchandises auxquelles une fausse désignation commerciale est appliquée sont rigoureusement exclues de l'exportation. Dans le cas où, contrairement à cette interdiction, elles seraient exportées, ou enregistrées en vue de l'exportation, ou transportées à bord d'un vaisseau aux fins d'exportation, ou entreposées sur une jetée ou dans un local réservé aux exportations, elles seraient confisquées au nom du Roi.

Toutefois, si le contrôleur général, et par voie d'appel, le Ministre, acquiert la conviction que le propriétaire des marchandises saisies et confisquées en application de la présente section, n'a pas sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi, il peut autoriser la correction de la fausse désignation commerciale, et, quand la correction a été opérée à sa satisfaction, ordonner la remise des marchandises, sous condition du payement par l'exportateur, des frais de la saisie, en suite de quoi la confiscation prendra fin.

ART. 14. Toutes les marchandises destinées à l'exportation et inspec

« PreviousContinue »