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Il s'engage une longue discussion sur la deuxième question soulevée par par M. KRARUP. D'après l'avis de la délégation allemande, il y a deux catégories de stations:

1° Stations spéciales, c'est-à-dire stations qui ne sont pas ouvertes au service public;

2o Stations ouvertes au service public.

La dernière catégorie comprend :

a) Les stations ouvertes au service publique général, et

b) Les stations ouvertes au service public restreint (restreint pour le but de la correspondance, par exemple service des paquebots, bateaux-phares, etc.. et restreint pour un certain système, selon l'exception à l'article 3 admise par l'amendement de la Grande-Bretagne).

M. BABINGTON SMITH préférerait distinguer entre stations officielles et stations d'intérêt privé.

Sur la proposition de M. LE PRÉSIDENT, la Conférence renvoie la question à la Commission de Rédaction, qui donnera dans l'article II sous le numéro 6 bis, une spécification des diverses catégories de stations.

Personne ne demandant plus la parole, on passe à la discussion spéciale du Règlement.

M. SINS, délégué de la France, est d'avis que d'après le texte de l'article XIV, le deuxième alinéa de l'article I pourrait être biffé. L'Assemblée est d'accord et l'article I ainsi modifié est adopté.

A propos de l'article II, la délégation de la Russie a présenté. l'amendement suivant (no 79) :

vante :

ARTICLE II DU RÈGLEMENT.

Rédiger le commencement de l'alinéa premier de la manière suiIl sera procédé, par les soins du Bureau international, à l'établissement d'une nomenclature à tenir au courant, qui fournira à l'égard de chacune des stations radiotélégraphiques visées à l'article premier de la Convention les renseignements suivants :

Motifs.

D'après le texte actuel, le but de la nomenclature dont il s'agit est de ne renseigner que les stations radiotélégraphiques elles-mêmes. Or, tous les bureaux télégraphiques doivent être renseignés sur la matière, au moins en ce qui concerne les tarifs, etc., sans quoi il n'y aura pas moyen d'expédier un télégramme d'un pays quelconque par l'intermédiaire d'une station côtière relevant d'un autre pays, à destination d'un navire.

Du reste cet amendement pourrait être renvoyé à la Commission de Rédaction.

Conformément à la demande de la délégation russe, l'amendement est renvoyé à la Commission de Rédaction.

M. LE PRÉSIDENT fait observer qu'il y a encore à cet article deux questions qui ne sont pas encore tout à fait claires. D'abord, il faut décider si les mots portée moyenne » sont à remplacer par « portée normale ».

La deuxième question se rapporte au no 6 de l'article II sur lequel la discussion était différée.

Les deux questions sont renvoyées à la Commission de Rédaction. L'article II est adopté, et on passe à l'article III où s'engage une discus sion sur les diverses longueurs d'onde.

A l'article III, M. LE PRÉSIDENT demande des renseignements sur les questions suivantes :

1o La longueur d'onde jusqu'à 600 mètres, admise pour les services autres que le service général, doit-elle remplacer la longueur d'onde de 300 et 450 mètres, prescrite par la première phrase de l'article III chez ces stations?

D'après son avis, la réponse devrait être affirmative.

2o La longueur d'onde de plus de 1.600 mètres pour les stations de grande portée, doit-elle remplacer les longueurs d'onde de 300 et 450 mètres, ou bien doit-elle, s'il s'agit de stations du service général, être employée à côté d'une de ces deux longueurs d'onde?

3° Ne faut-il pas admettre que les stations du service général aient aussi des longueurs d'onde de plus de 1.600 mètres? D'après la rédaction de l'article III, il pourrait paraître que ces longueurs d'onde ne sont pas admises pour le service général?

M. GASCHARD, délégué de la France, signale qu'un malentendu s'est certainement produit dans l'esprit d'un certain nombre de délégués qui avaient cru comprendre que l'adoption du chiffre de 450 mètres visait la substitution de ce chiffre à celui de 600 comme limite fixée aux ondes du service commercial. Il ajoute que si cette manière de voir n'était pas de nouveau mise en discussion et que si le débat doit porter uniquement sur l'emploi à faire des ondes de 300 mètres et 600 mètres, la seconde devrait à son avis être comme la première affectée au service général de la correspondance publique pour ne pas faire un nouvel avantage aux stations de service restreint et pour faire bénéficier du même maximum de longueur d'onde du service commercial toutes les nations, qu'elles admettent ou n'admettent pas les stations de service restreint.

M. BABINGTON SMITH est d'avis que la faculté d'autoriser une longueur d'onde jusqu'à 600 mètres pour les stations autres que celles ouvertes à la correspondance générale, a été introduite pour éviter l'interférence entre des stations voisines du service général employant une longueur d'onde de 300 ou de 450 mètres et celles du service restreint. Si des stations de grande portée doivent être ouvertes au service général, il leur appartiendra de décider si elles veulent se procurer, outre la longueur d'onde de plus de 1.600 mètres, une installation pour une longueur d'onde de 300 ou 450 mètres. Évidemment les stations de longue portée ne doivent pas être obligées à employer une de ces courtes longueurs d'onde, indépendamment de celle destinée au service de longue portée.

M. LE PRÉSIDENT est d'accord avec cette manière de voir. Il restera à la Commission de Rédaction de mettre ces questions plus en lumière.

M. BORDELONGUE propose de désigner pour le service général de la correspondance publique des longueurs d'onde de 300 et 600 mètres. En motivant sa proposition, il fait ressortir que, d'après la rédaction actuelle, la longueur d'onde de 600 mètres serait réservée au service restreint et que, par conséquent, les stations restreintes seraient supérieures aux stations. du service général qui ne peuvent faire emploi que de la longueur d'onde

de 450 mètres. Dans ce cas, il serait du reste difficile d'établir en remplacement des stations exemptées de l'article 3, d'autres stations de même valeur qui ne sont pas restreintes en ce qui concerne l'intercommunication.

Au nom de la délégation allemande, M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il y a en effet une nouvelle circonstance qui lors de la délibération dans la Commission n'existait pas encore, c'est-à-dire l'acceptation de l'exception à l'article 3 pour certaines stations, selon la proposition britannique. Dans ces conditions il reconnaît le bien-fondé de la proposition de M. BORDELONGUE, et consent que la longueur d'onde des stations ordinaires soit fixée à 600 mètres au lieu de 450 mètres.

La Conférence se déclare d'accord de remplacer le nombre « 450 » par « 600 ». Il y a donc lieu de distinguer :

1o Les longueurs d'onde de 300 à 600 mètres pour les stations côtières du service public général;

2o Les longueurs d'onde ne dépassant pas 600 mètres pour les stations côtières du service public restreint afin de leur permettre de ne pas troubler les stations du service général, employant une longueur d'onde de 300 ou de 600 mètres; et les longueurs d'onde dépassant 1.600 mètres pour la longue portée soit du service restreint soit du service général;

3o Les longueurs d'onde entre 600 et 1.600 mètres pour les stations côtières réservées au service spécial.

L'article III est renvoyé à la Commission de Rédaction qui mettra plus en lumière les questions posées au courant de la discussion.

Les articles III bis, IV, IV bis, IV ter, V, VI, VII sont adoptés. A l'article IV ter, l'Assemblée est d'accord que l'obligation prévue à l'alinéa 3 s'impose aussi dans le cas où l'intercommunication serait refusée par les stations de bord contre des dispositions de la Convention ou du Règlement.

L'article VIII est adopté après que, conformément à une proposition de la délégation britannique, le mot « ou » a été remplacé par les mots « et au besoin ».

L'article IX est adopté sans discussion.

Sur la proposition de M. BILIBINE, l'article X est biffé, l'article XXXVI le rendant superflu.

L'article XI est adopté; l'alinéa 3 de cet article sera transféré à l'article 11 de la Convention.

Les articles XII, XIII, XIV sont adoptés sans discussion.

A propos de l'article XV, M. CARDARELLI, de la délégation italienne, demande si les dispositions de la dernière phrase sont aussi valables pour les stations de bord. L'Assemblée est d'avis que cette phrase s'applique à toutes les stations.

L'article XV avec l'amendement n° 45 est adopté.

L'article XV bis est renvoyé à la Commission de Rédaction avec cette réserve que le texte soit conçu de manière à mettre au clair que la station côtière n'est pas obligée de traduire les télégrammes chiffrés en langage

ouvert.

L'article XVI est adopté sans discussion.

A l'article XVI bis, M. SINS propose d'ajouter comme dernier alinéa la phrase suivante :

Si la transmission ne peut avoir lieu immédiatement, la station côtière fait connaître à la station de bord la durée approximative de l'attente.

L'article XVI bis ainsi modifié est adopté.

Les articles XVII, XVIII, XIX, XX sont adoptés sans discussion.

A l'article XXI, M. BABINGTON SMITH propose d'ajouter l'alinéa suivant : L'indicatif des stations de bord ainsi que des stations côtières sera composé de trois lettres.

Avec cette modification qui ne trouve pas d'opposition, l'article est adopté et renvoyé à la Commission de Rédaction à laquelle le placement de l'amendement est réservé.

Les articles XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI sont adoptés sans discussion.

L'article XXVII est adopté et renvoyé à la Commission de Rédaction. Les articles XXVIII et XXX sont adoptés sans discussion.

L'article XXIX est adopté et renvoyé à la Commission de Rédaction. L'article XXXI est adopté après suppression du dernier alinéa et l'intercalation, au premier alinéa, des mots « ou les exploitations privées » entre << Administration » et « sont ».

A l'article XXXII, la Commission spéciale de Comptabilité avait proposé l'amendement suivant (n° 86):

Ajouter le nouvel alinéa suivant:

Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui l'a transmis, la taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu à rembour

sement.

L'article XXXII avec cet amendement est adopté.

A l'article XXXIII, la Commission spéciale de Comptabilité a proposé l'amendement suivant (n° 87):

ARTICLE XXXIII

Les taxes côtières et de bord n'entrent pas dans les comptes prévus par le Règlement télégraphique international.

Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Gouvernements intéressés. Ils sont établis par les Administrations dont relèvent les stations côtières et communiqués par elles aux Administrations intéressées.

Pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique, le radiotélégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément au Règlement télégraphique international.

Pour les télégrammes originaires des navires, l'Administration dont relève la station de bord est débitée par celle dont relève la station côtière des taxes côtières et télégraphiques ordinaires perçues à bord des navires.

Pour les télégrammes à destination des navires, l'Administration qui a perçu les taxes est débitée directement par l'Administration dont relève la station côtière des taxes côtières et de bord. Cette dernière crédite l'Administration dont relève le navire de la taxe de bord.

Toutefois, dans le cas où l'Administration qui a perçu les taxes est la même que celle dont relève la station de bord, la taxe n'est pas débitée par l'Administration dont dépend la station côtière.

Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis télégramme par télégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.

Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées (entrepreneurs exploitant des stations radiotélégraphiques, Compagnies de navigation, etc.), des arrangements spéciaux en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilité.

L'article XXXIII dans cette rédaction est adopté.

A l'article XXXIV, M. KRUYT, rapporteur de la Commission du Règlement, donne lecture du texte suivant du procès-verbal de la huitième séance de Commission :

M. LE PRÉSIDENT pense que l'Administration allemande pourrait se faire l'interprète de la Conférence auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse pour obtenir de celle-ci qu'elle veuille bien prier le Bureau international des Administrations télégraphiques de consentir à prendre immédiatement les attributions que la convention radiotélégraphique est disposée à lui conférer.

Il serait entendu que les dépenses résultant du nouveau service seraient liquidées ultérieurement par les Administrations contractantes dès la mise en vigueur de la nouvelle Convention.

Le Bureau international aurait à communiquer immédiatement la Convention radiotélégraphique aux Administrations de l'Union télégraphique et à provoquer leur adhésion.

La Commission approuve cette manière de voir et la délégation allemande accepte d'y donner suite.

L'assemblée se rallie à la manière de voir de la Commission et adopte l'article XXXIV.

Les articles XXXV (avec les deux annexes y relatifs) et XXXVI ainsi que la clause finale sont adoptés sans discussion.

La première lecture du Règlement est donc terminée.

La séance est levée à 4 h. 45 m.

Prochaine séance : le mercredi, 31 octobre, à 10 heures du matin.

Les Secrétaires :

BARCKHAUSEN, PRETZSCH, SCHENK,

SCHILLER, SCHVILL.

Le Président :

SYDOW.

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