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télégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément au Réglement télégraphique international.

3. Pour les télégrammes originaires des navires, l'Administration dont relève la station de bord est débitée par celle dont relève la station côtière des taxes côtières et télégraphiques ordinaires perçues à bord des navires. Pour les télégrammes à destination des navires, l'Administration qui perçu les taxes est débitée directement par l'Administration dont relève la station côtière des taxes côtières et de bord. Cette dernière crédite l'Administration dont relève le navire de la taxe de bord.

Toutefois, dans le cas où l'Administration qui a perçu les taxes est la même que celle dont relève la station de bord, la taxe de bord n'est pas débitée par l'Administration dont dépend la station côtière.

4. Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis télégramme par télégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.

5. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées (entrepreneurs exploitant des stations radiotélégraphiques, compagnies de navigation, etc.) des arrangements spéciaux en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilité.

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Le Bureau international des Administrations télégraphiques sera chargé, sous réserve du consentement du Gouvernement de la Confédération suisse et de l'approbation de l'Union télégraphique, des attributions déterminées à l'article 13 de la Convention.

Les dépenses supplémentaires résultant du fonctionnement du Bureau international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, ne doivent pas dépasser 40.000 francs par an, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale.

Ces dépenses font l'objet d'un décompte spécial et il est fait application à leur sujet des dispositions du Règlement télégraphique international. Toutefois, en attendant la réunion de la prochaine Conférence, chaque Gouvernement contractant fait connaître au Bureau international la classe dans laquelle il désire être inscrit.

XXXVIII

Les différentes Administrations font parvenir au Bureau international un tableau conforme au modèle ci-joint et contenant les indications énumérées dans ledit tableau pour les stations visées à l'article IV du Règlement. Les modifications survenues et les suppléments sont communiqués par les Administrations au Bureau international du 1er au 10 de chaque mois. A l'aide de ces communications, le Bureau dresse une nomenclature qu'il tient au courant. La nomenclature et ses suppléments sont imprimés et distribués aux Administrations intéressées; ils peuvent également être vendus au public au prix de revient.

Le Bureau international veille à ce que l'adoption d'indicatifs identiques pour les stations radiotélégraphiques soit évitée.

Restent à discuter l'article XXXVI (ancien), qui figure sous le nouveau numéro XLII, le nouvel article XXXIX (voir la sixième séance de la Commission du Règlement) et les nouveaux articles XL, XLI (amendement n° 92), proposés par la Commission de Rédaction, dans le texte suivant :

XXXVI (ancien).

Les dispositions du Règlement de service en vigueur, annexé à la Convention télégraphique internationale, seront applicables par analogie à la correspondance radiotélégraphique en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec le Règlement présent.

XXXIX

Les Administrations facilitent la communication aux agences d'informations maritimes qu'elles agréent des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes ou présentant un intérêt général pour la navigation dont les stations côtières peuvent régulièrement donner communication.

XL

Les transmissions échangées entre les stations de bord, visées à l'article premier de la Convention, doivent s'effectuer de manière à ne pas troubler le service des stations côtières, celles-ci devant avoir, en règle générale, le droit de priorité pour la correspondance publique.

XLI

A moins d'arrangements spéciaux entre les intéressés les dispositions du présent Règlement sont applicables, par analogie, à l'échange radiotelegraphique entre deux navires en mer, sauf les exceptions suivantes :

1. ARTICLE XIII. La taxe de bord revenant au navire transmetteur est perçue sur l'expéditeur et celle revenant au navire récepteur est perçue sur le destinataire.

2. ARTICLE XVI. — L'ordre de transmission est réglé chaque fois de commun accord entre les stations correspondantes.

-

3. ARTICLE XXXIII. Les taxes des radiotélégrammes en question n'entrent pas dans les comptes prévus à cet article, ces taxes étant acquises aux Administrations qui les ont encaissées.

4. La retransmission des radiotélégrammes échangés entre les navires en mer est subordonnée à des arrangements spéciaux entre les intéressés.

XLII

Les dispositions du Règlement télégraphique international sont applicables par analogie à la correspondance radiotélégraphique en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Règlement.

Les articles XXXIX, XL et XLII sont adoptés sans discussion dans la rédaction proposée.

L'article XLI est adopté dans la rédaction suivante :

XLI

A moins d'arrangements spéciaux entre les intéressés, les dispositions du présent Règlement sont applicables, par analogie, à l'échange radiotélégraphique entre deux navires en mer, avec les modifications suivantes :

a) ARTICLE XIV. — La taxe de bord revenant au navire transmetteur est perçue sur l'expéditeur et celle revenant au navire récepteur est perçue sur le destinataire.

b) ARTICLE XVIII. - L'ordre de transmission est réglé chaque fois de commun accord entre les stations correspondantes.

c) ARTICLE XXXVI. Les taxes des radiotélégrammes en question n'entrent pas dans les comptes prévus à cet article, ces taxes étant acquises aux Administrations qui les ont encaissées.

La retransmission des radiotélégrammes échangés entre les navires en mer est subordonnée à des arrangements spéciaux entre les intéressés. Ensuite la clause finale est adoptée dans la rédaction suivante :

Conformément à l'article 11 de la Convention de Berlin, ce Règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1908.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le Règlement en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin le novembre 1906.

L'annexe à l'article XXXVIII (nouveau) du Règlement est adopté dans la forme suivante :

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Quant au titre qu'aura le Règlement, on se décide pour :

Règlement de Service, annexé à la Convention radiotélégraphique internationale.

Reste, en dernier lieu, encore à discuter l'amendement n° 95 proposé par la Commission spéciale des signaux dans la rédaction suivante :

No 95

Amendement proposé par la Commission spéciale des signaux.

Insérer dans le procès-verbal :

Le bureau international sera chargé de dresser une liste des abréviations dans les échanges de communications de station à station, d'après le modèle suivant :

L'indicatif de l'abréviation doit être répété trois fois suivi de ■■

RA Quelle est la station en correspondance?

RB

RC

RD

RE

A quelle distance vous trouvez-vous de ma station?
Quelle est votre longueur d'onde en mètres?
Combien de mots avez-vous à me transmettre?
Comment recevez-vous?

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RM Correspondance publique est engagée. Prière au navire de ne

RN

pas la troubler.

Cessez votre transmission.

RO Je suis occupé avec une autre station.

RP Attention. Je vous appellerai dès que j'aurai fini.

RQ Transmettez plus lentement.

Rch Vous pouvez transmettre plus vite.

RS

RT

Augmentez votre énergie.

Diminuez votre énergie.

RU Répétez tout.

KV de... à ... Répétez de tel mot à tel mot

RW w de... Répétez ... mots à partir de

RX

Votre tour est numéro ...

RY Appel général à toutes stations

RZ

Rien de plus.

RO Je n'ai rien pour vous.

RÜ Tout est en ordre.

Observation.

S'il y a lieu d'introduire encore d'autres abréviations celles-ci doivent commencer par la lettre S, par exemple SA, SB, etc. Sur la proposition de M. BABINGTON SMITH SOnt intercalés entre les mots « une liste » et « des abréviations » les mots « dont le projet sera soumis

TÉLÉGR. SANS FIL.

. F. 10.

ARCH. DIPL. 3 SÉRIE, T. 104. - F 20.

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