Page images
PDF
EPUB

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Noms des Plénipotentiaires).

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions ci-après :

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de

la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industri es de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, de l'autre.

ARTICLE 2.

Le repos de'nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas actuellement réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

ARTICLE 3.

L'interdiction du travail de nuit pourra être levée:

1. En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

2. Dans le cas où le travail s'applique à des matières premières susceptibles d'altération très rapide, chaque fois que cela sera nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

ARTICLE 4.

Dans les industries soumises à l'influence des saisons et en cas de

circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours

par an.

ARTICLE 5.

(Applicabilité de la Convention aux provinces, colonies ou possessions d'outre-mer).

ARTICLE 6.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le an plus tard auprès

du Conseil fédéral suisse..

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats

contractants.

La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Ce délai est fixé à dix ans :

1. Pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2. Pour le peignage et la filature de la laine;

3. Pour les travaux au jour des exploitations minières lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.

ARTICLE 7.

Les Etats non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion, en indiquant la date de sa prise d'effet, par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

ARTICLE 8.

La présente Convention peut être dénoncée en tout temps. Toute dénonciation produira effet un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui la communiquera immédiatement à chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat de qui elle sera émanée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Con

vention.

Fait à Berne, le en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.

(Signatures des plénipotentiaires).

QUATRIÈME CIRCULAIRE.

Monsieur le Ministre,

Berne, le 4 septembre 1906.

Faisant suite à notre circulaire du 14 juin 1906, nous avons l'honneur d'adresser à Votre Excellence les communications ci-après relatives à la Conférence diplomatique internationale pour la protection ouvrière, qui s'ouvrira à Berne le 17 de ce mois.

1. Un Etat a exprimé le désir qu'un Projet de Règlement fût porté à la connaissance de la Conférence avant sa réunion. Nous déférons volontiers à ce désir et joignons ledit Projet à la présente. Nous ferons remarquer seulement que l'article 7 (question de la langue à employer) répond textuellement à la disposition adoptée pour la Conference de revision de la Convention de Genève, qui a eu lieu cette année. C'est à la Conférence d'arrêter le Règlement êt, éventuellement, en ce qui concerne les délibérations orales, d'interpréter l'article en question comme l'a fait la Conférence de Genève.

2. Le Ministère danois des Affaires étrangères nous communique par note du 20 août ce qui suit : « Avant la réunion de cette Conférence, je crois pourtant devoir vous avertir, Messieurs, que, pour ce qui concerne l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, le Danemark sera obligé de faire certaines restrictions. Ainsi, ce pays doit se réserver le droit d'établir des dispositions transitoires, et le délai nécessaire pour consacrer, par voie législative, les interdictions en question. Les démarches à ce dernier effet ne pourront guère être faites avant la revision de la loi actuelle sur le travail dans les manufactures, revision qui, d'après la loi, doit avoir lieu au plus tard en 1910. En outre, le Danemark attache de l'importance à ce que la définition détaillée des professions industrielles comprises dans la Convention éventuelle soit faite par chaque Etat lui-même, ainsi qu'il fut décidé à la Conférence de Berne en mai 1905.

Dans ce sens porteront les instructions du Délégué danois à la prochaine Conférence. »

pouvoir

3. Le Gouvernement japonais exprime ses regrets de ne donner suite à l'invitation qui lui a été adressée de prendre part à la Conférence.

4. A notre demande, le Ministère britannique des Affaires étrangères a précisé ses propositions (voir notre note du 14 juin 1906). Nous sommes autorisés à vous donner à titre strictement confidentiel connaissance de la rédaction actuelle de ces propositions. Elles sont ainsi conçues :

« A.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer à son territoire l'exécution précise des dispositions de la présente Convention.

B.

une

Les Hautes Parties contractantes conviennent de créer Commission permanente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.

Cette Commission sera composée de Délégués des divers Etats contractants. Sa première réunion aura lieu à

; la

Commission choisit son Président et le lieu de sa prochaine réunion. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra être représentée à la Commission par un Délégué ou par un Délégué et des Déléguésadjoints.

L'Autriche et la Hongrie seront considérées séparément comme Parties contractantes.

La Commission aura pour mission d'émettre un avis sur les questions litigieuses et les plaintes qui lui seront soumises.

Elle n'aura qu'une mission de constatation et d'examen. Elle fera sur toutes les questions et plaintes qui lui seront soumises, un rapport qui sera communiqué aux Etats intéressés.

En dernier ressort, une question en litige sera, sur la demande d'une des Hautes Parties contractantes, soumise à l'arbitrage.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes se communiqueront par la voie diplomatique les lois, arrêtés et règlements dans l'espèce qui sont ou seront en vigueur dans le pays, ainsi que les pièces justificatives.

Dans le cas où les Hautes Parties contractantes seraient disposées à réunir des Conférences au sujet de questions industrielles, la Commission se chargera d'en discuter le programme et servira de moyen pour les échanges de vues préliminaires.

Article IV.

C.

Dans les industries soumises à l'influence des saisons ou à des demandes de production inattendues et provisoires et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

D.

La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années par tacite reconduction, à moins que l'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié une année avant l'expiration de ladite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets.

Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard ».

Le Gouvernement britannique propose en outre d'insérer à l'article 6, 1er alinéa, du Projet de Convention internationale (voir l'annexe à notre note du 14 juin 1906) la date du 1er janvier 1908.

5. Pour éviter tout malentendu, nous ajoutons que, selon nous, les représentants des Etats doivent avoir plein pouvoir de conclure et de signer la ou les Conventions intervenues (voir article 11 du Projet de Règlement).

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Pour le Président de la Confédération,

[blocks in formation]

pouvoir des Etats participants.

Elle se constitué par l'élection d'un Président et de deux à trois VicePrésidents et désigne son Secrétariat.

ART. 2. Les délibérations ont lieu sur la base de la note adressée le 14 juin 1906 par le Conseil fédéral suisse aux Etats participants à la Conférence.

ART. 3. La Conférence décide s'il y a lieu d'élire des Commissions pour préparer les diverses questions formulées dans le programme ou pour rédiger des textes et, dans l'affirmative, elle procède à l'élection de ces Commissions. La Délégation de chaque État désigne un ou plusieurs membres pour chacune de ces Commissions, mais n'y aura qu'une voix.

ART. 4. Chaque Commission désigne son Président et son Rappor teur. Le rapport écrit tient lieu de procès-verbal. Chaque membre de la Conférence peut assister aux discussions des Commissions.

ART. 5. Les propositions des Commissions doivent être imprimées et remises aux membres de la Conférence avant l'ouverture des débats. Il en sera de même, en règle générale, de toute proposition individuelle, si elle a été prise en considération par la Conférence.

[ocr errors]

ART. 6. En règle générale, toute proposition présentée à la Conférence ou aux Commissions doit être remise par écrit au Président.

« PreviousContinue »