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PROJET ALLEMAND

DE CONVENTION INTERNATIONALE

TEXTE ANCIEN

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Berlin, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante :

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes feront appliquer les dispositions suivantes par toutes les stations, ouvertes au service général de la télégraphie sans fil entre la côte et les navires en mer-stations côtières et stations de bord, - qui sont établies ou exploitées par les Parties contractantes soit sur leur littoral, soit à bord des navires qui portent leur pavillon.

Elles s'engagent ensuite, dans les cas où elles autoriseraient des entrepreneurs privés à ouvrir ou à exploiter des stations de l'espèce, à imposer aux entrepreneurs l'observation de ces dispositions.

ARTICLE 2.

Est appelée station côtière toute station fixe qui est établie sur terre ferme, sur une ile ou à bord d'un navire ancré à demeure et dont le champ d'action s'étend sur la mer.

Toute station établie sur un navire, destiné à la navigation sur mer, est appelée station de bord.

ARTICLE 3.

Les stations côtières et les stations de bord sont tenues d'échanger entre elles les télégrammes sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations.

ARTICLE 4.

Chacun des Gouvernements s'engage, soit à faire relier les stations. côtières au réseau télégraphique par des fils spéciaux, soit à prendre d'autres mesures qui garantissent un échange accéléré entre les stations côtières et le réseau télégraphique.

ARTICLE 5.

Les Hautes Parties contractantes publieront les noms des stations côtières et de bord, admisent au trafic général en comprenant dans cette notification toutes les indications, aptes à faciliter et à accélérer l'échange radiotélégraphique.

CONVENTION

INTERNATIONALE

ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE

TEXTE NOUVEAU

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Berlin, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante :

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention dans toutes les stations radiotélégraphiques stations côtières et stations de bord — ouvertes au service de la correspondance publique entre la terre et les navires en mer qui sont établies ou exploitées par les Parties contractantes.

Elles s'engagent ensuite, dans les cas où elles autoriseraient des entrepreneurs privés, soit à ouvrir ou à exploiter des stations côtières radiotelegraphiques ouvertes au service de la correspondance publique entre la côte et les navires en mer, soit à installer ou à exploiter des stations radiotélégraphiques à bord de navires qui portent leur pavillon, à imposer aux entrepreneurs l'observation de ces dispositions.

ARTICLE 2.

Est appelée station côtière toute station fixe qui est établie sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure et qui est utilisée pour l'échange de la correspondance avec les navires en mer.

Toute station établie sur un navire autre qu'un bateau fixe, est appelée station de bord.

ARTICLE 3.

Adopte sauf rédaction.

ARTICLE 4.

Chacun des Gouvernements s'engage à faire relier les stations côtières au réseau télégraphique par des fils spéciaux ou tout au moins à prendre d'autres mesures qui garantissent un échange accéléré entre les stations côtières et le réseau télégraphique.

ARTICLE 5.

Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des noms des stations côtières et des stations de bord, visées à l'article 1er, à l'exclusion des stations spéciales, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques.

TEXTE ANCIEN

ARTICLE 6.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prescrire ou d'admettre qu'en dehors de l'installation pour le service général d'autres dispositifs techniques peuvent être établis et exploités dans le but d'une transmission radiotélégraphique spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés..

ARTICLE 7.

L'exploitation des stations radiotélégraphiques sera organisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d'autres stations de l'espèce.

ARTICLE 8.

Les stations de télégraphie sans fil sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse provenant des navires en mer et de répondre de même à ces appels.

ARTICLE 9.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter pour la fixation des tarifs applicables aux télégrammes, échangés entre les navires en mer et la côte, les bases arrêtées par les articles 10 et 13.

ARTICLE 10.

La taxe télégraphique totale comprend :

1o La taxe afférente au parcours maritime, savoir:

a) La « taxe côtière »,

b) La « taxe de bord »;

2o La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique.

ARTICLE 11.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l'approbation de l'Etat sur le territoire duquel est établie la station côtière; celui de la taxe de bord à l'approbation de l'Etat dont le navire porte le pavillon.

Chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple sur la base de la rémunération équitable du travail télégraphique ; elles ne dépasseront pas un maximum à fixer par les Parties contractantes.

ARTICLE 12.

La taxe côtière revient à la station côtière, la taxe de bord à la station établie à bord du navire.

TEXTE NOUVEAU

ARTICLE 6.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées à l'article 1er, en dehors de l'installation dont les indications sont publiées conformément à l'article 5, d'autres dispositifs puissent être établis et exploités dans le but d'une transmission radiotélégraphique spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

ARTICLE 7.

Sans changement.

ARTICLE 8.

Les stations radiotélégraphiques sans fil sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse provenant des navires et de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent.

ARTICLE 9*.

Sans changement.

ARTICLE 10*.

Sans changement.

1° Sans changement.

ARTICLE 11*.

2o Chacune de c es deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple, avec mi nimum facultatif de taxe à établir par télégramme, sur la base de la rémunération équitable du travail radiotélégraphique. Elles ne dépasseront pas un maximum à fixer par les Parties contractantes.

Est renvoyé à la Commission du Règlement de service l'amendement qui suit (ajouter à la fin de l'alinéa 2):

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'approuver les taxes dépassant ce maximum dans le cas soit de st ations de longue portée soit de stations exceptionnellement onéreuses.

ARTICLE 12*.

Sans changement.

TEXTE ANCIEN

ARTICLE 13.

La taxe prévue par l'article 10, alinéa 2, sera calculée et répartie d'après les règles générales.

ARTIGLE 14.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement ci-annexé qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention.

Les prescriptions du Règlement peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord par les Etats contractants. A cet effet des conférences administratives auront lieu périodiquement; chaque conférence fixera ellemême le lieu et l'époque de la conférence suivante.

ARTICLE 15.

Ces conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Etats contractants.

Dans les délibérations chaque pays a droit à une seule voix.

Les revisions résultant des délibérations des conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation des Gouvernements de tous les Etats contractants.

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