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A ce sujet la délégation des Etats-Unis d'Amérique fait la déclaration suivante :

Pourvu toutefois que rien dans ces dispositions ne soit tenu à dispenser une station quelconque, soit côtière, soit de bord, ouverte ou au service général de la correspondance publique, ou à un service public restreint, de l'obligation d'échanger les télégrammes avec toute autre station, soit côtière, soit de bord, ouverte au service de la correspondance publique, sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations.

A propos de cette déclaration, la Grande-Bretagne rappelle que l'article 3 de la Convention n'a encore été ni discuté, ni adopté définitivement; elle propose donc de remettre cette déclaration jusqu'à la discussion de l'article 3, tout en adoptant cet article comme base pour la discussion du Règlement. Pour laisser cette discussion tout à fait libre, elle propose de biffer dans son amendement 25 les mots : « soit pour un service public restreint, soit... >>

Cette proposition est adoptée.

M. SYDOW observe que l'admission des stations de service public restreint pourrait avoir quelques dangers : il faudrait, à son avis, chercher des garanties qu'elle ne soit pas faite par égard au système employé. Sans cela on ouvrirait de cette manière la porte à un service public qui porte atteinte à l'article 3 de la Convention. C'est pourquoi la question des stations de service public restreint doit rester ouverte à présent.

M. BABINGTON SMITH veut aussi réserver pour la Grande-Bretagne comme pour les autres délégations la plus grande liberté de discussion sur l'article 3. Il rappelle de nouveau que le texte de l'article 3 n'est pas encore arrêté et que la délégation britannique a déclaré son intention d'y proposer des amendements. Il propose donc, afin que la porte reste ouverte, de remplacer les mots « dans d'autres buts par pour tout autre service qui peut être admis d'après les dispositions de la Convention »>.

Les délégations de l'Amérique et de l'Allemagne se rallient à cette proposition. qui est ensuite adoptée.

Une discussion est ouverte à propos de l'expression « service général » de la correspondance publique. La délégation de la Russie veut biffer le mot << général ». M. BABINGTON SMITH explique que, comme il y aura évidemment des services publics restreints, le mot sera nécessaire, il propose donc de le maintenir.

On passe à la votation des différentes longueurs d'onde. La longueur de 300 mètres est adoptée à l'unanimité. La longueur d'onde de 500 mètres est rejetée par 11 non et 8 oui, il en résulte que la longueur d'onde de 450 mètres est acceptée. La proposition de 1.800 mètres est rejetée par 12 non et 7 oui.

La délégation de la Grande-Bretagne propose de porter la limite de 1.500 mètres proposée par l'Allemagne à 1.600 mètres. La délégation de l'Allemagne n'a pas d'objection, et la limite de 1.600 mètres est adoptée par 18 oui et 1 abstention.

Les longueurs d'onde pour les stations de bord sont adoptées à 300 et 450 mètres conformément à celles des stations côtières. En ce qui concerne l'onde normale, l'addition suivante est adoptée à l'amendement no 33 :

La longueur d'onde normale pour les stations de bord est de 300 mètres.

Chaque station de bord doit être installée de façon à pouvoir se servir de cette longueur d'onde; sans que toutefois elle soit limitée à l'emploi de cette seule longueur d'onde.

Le Commandant GASCHARD fait la proposition suivante :

Les petits navires qui seraient dans l'impossibilité matérielle de réaliser le dispositif assurant la longueur d'onde de 300 mètres peuvent être autorisés à employer une longueur d'onde inférieure.

M. SYDOW demande si pour ces vaisseaux l'autorisation des différents Gouvernements doit être exigée. La réponse est donnée par l'affirmative. En ce cas il serait prêt à adhérer à la proposition, qui est ensuite adoptée par la Commission.

La Commission est d'accord pour que le paragraphe 6 de l'article II soit renvoyé à la Commission de Rédaction.

On passe à la discussion de l'article IV. Après un échange de vues entre MM. les délégués de l'Italie, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, l'article est adopté dans les termes suivants :

L'échange de signaux et de mots superflus est interdit aux stations visées à l'article premier de la Convention. Des essais et des exercices ne seront tolérés dans ces stations qu'autant qu'ils ne troubleront pas le service d'autres stations.

M. BUELS exprime le vœu que le Bureau international soit chargé d'élaborer une liste d'abréviations des expressions courantes usitées dans le service, pour éviter les mots superflus.

M. BABINGTON SMITH se rallie à cette proposition sous la réserve que ce code soit soumis à l'acceptation de tous les pays contractants.

La délégation française accepte également à condition que cette liste ne soit pas trop longue, sans quoi le travail du Bureau international serait trop considérable.

On passe à la discussion de l'amendement n° 32 de la Grande-Bretagne dont le texte est le suivant :

IV bis.

Aucune station de bord ne sera ni établie ni exploitée par un entrepreneur privé sans autorisation du Gouvernement dont dépend le navire, autorisation qui sera constatée par une licence émise par ce Gouvernement.

Toute station de bord autorisée doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Le système employé doit être un système syntonisé;

b) La rapidité de transmission et de réception dans les conditions normales ne doit pas être inférieure à 15 mots par minute;

c) La puissance provenant de la source d'énergie ne doit pas dépasser 1 kilowatt;

d) La longueur d'onde ne doit pas dépasser 600 mètres. L'exploitation d'une station de bord n'est permise qu'à condition qu'il y ait à bord du navire un télégraphiste muni d'un certificat émanant du Gouvernement dont dépend le navire. Ce certificat constatera la compétence du télégraphiste en ce qui concerne:

a) La manière de régler les appareils ;

b) La transmission et la réception à une rapidité qui ne doit pas être inférieure à 25 mots par minute;

c) La connaissance des règlements applicables à l'échange des communications radiotélégraphiques.

IV ter.

Dans le cas où il serait porté à la connaissance d'une administration qu'il y a eu contravention soit à la Convention soit à ce Règlement dans une des stations qu'elle a autorisées, cette administration constatera les faits et en fixera les responsabilités. S'il s'agit d'une station de bord, dans le cas où le télégraphiste serait responsable, l'Administration procédera, suivant le cas, soit à l'annotation, soit à la suspension, soit à l'annulation de son certificat.

Dans le cas où il serait constaté que la contravention a résulté soit de défauts de l'appareil, soit d'ordre supérieur donné au télégraphiste, il sera procédé de même à l'égard de la licence accordée au navire.

Dans le cas de contraventions souvent répétées de la part du même navire, si les représentations faites à l'Administration dont dépend le navire par une autre Administration restent sans effet, celle-ci a la faculté, après en avoir donné avis, d'autoriser ses stations côtières à ne pas accepter les communications provenant des navires en

cause.

M. BABINGTON SMITH explique l'objet de cet amendement. Pour que la correspondance soit réglée d'une manière efficace, il serait d'une nécessité absolue que le système et les opérateurs satisfissent à certaines conditions. Le premier alinéa est adopté sans discussion.

A propos du paragraphe a on demande une définition des mots « système syntonisé.

M. DE VILLAREY expose qu'un système syntonisé est un système capable de transmettre et de recevoir des ondes d'une longueur déterminée.

M. BABINGTON SMITH croit que le mot « syntonisé » doit être maintenu même sans en donner une définition précise.

Le paragraphe a est adopté.

La délégation française propose de restreindre le nombre de mots 15 à 12. Après une remarque de M. PUTMAN-CRAMER visant le fait qu'en fixant le nombre de 15 mots, on exclurait les appareils écrivant, le nombre 12 est accepté. Enfin le paragraphe est adopté avec la rédaction suivante :

La rapidité de transmission et de réception dans les circonstances normales ne doit pas être inférieure à 12 mots par minute, le mot étant compté à raison de 5 lettres.

On passe à la discussion du paragraphe c. La délégation de l'Amérique trouve le maximum d'un kilowatt trop petit. La Grande-Bretagne reconnait que la fixation d'un maximum de puissance ne détermine pas d'une manière scientifique la qualité d'une station. Pourtant elle veut prescrire cette limite, puisque, dans l'état actuel de la science, il n'y a guère d'autres moyens pour s'assurer que les stations de grande puissance n'exerceront pas de prépondérance sur les autres.

Après une longue discussion sur la difficulté de prescrire une certaine énergie pour une certaine distance, et en vue des obstacles matériels montagnes, etc. qui peuvent se présenter entre les stations côtières et celles de bord, en outre tenant compte du danger qui existe, si l'on limitait trop l'énergie pour les navires en détresse, le paragraphe c est adopté à l'unanimité avec la rédaction suivante :

La puissance transmise à l'appareil radiotélégraphique ne doit pas, dans les circonstances normales, dépasser un kilowatt. Une puissance supérieure à un kilowatt peut être employée, si les navires se trouvent dans la nécessité de correspondre à une distance de plus de 300 kilomètres de la station côtière la plus rapprochée.

A la demande de l'Allemagne, il est constaté qu'il s'agit dans la dernière phrase seulement de stations côtières érigées dans des Pays contractants.

La délégation de la Hongrie propose d'ajouter l'alinéa suivant :

ou si par suite d'obstacles la communication ne peut être réalisée qu'au moyen d'une augmentation de puissance.

La proposition est appuyée par plusieurs délégations et combattue par la Grande-Bretagne. Après un échange de vues entre M. BABINGTON SMITH et M. le Dr HENNYEY la proposition est adoptée par 11 oui, 7 non et 1 abstention. Le paragraphe d est adopté sans discussion.

M. HENNYEY DE HENNYE fait la déclaration suivante :

« Dans la séance d'inauguration M. LE PRÉSIDENT a proclamé le secret des délibérations. Mais, Messieurs, malgré cela dans différents journaux sont apparus des articles contenant des données prises de nos discussions. De plus la Marconi Wireless Company a trouvé bon de se mêler directement à nos discussions par un pamphlet distribué hier à Hambourg à plusieurs délégués de la Conférence.

Dans ces circonstances on a l'impression que la décision visant le secret de nos délibérations n'est pas suffisamment devant les yeux, et il se recommanderait peut-être, particulièrement pour les discussions de cette Commission, de souligner de nouveau l'obligation de ce secret, sauf naturellement les communications que M. LE PRÉSIDENT croirait utile de donner à la presse.

J'ai donc l'honneur de prier M. LE PRÉSIDENT de vouloir bien rappeler la décision prise à ce sujet dans la séance d'ouverture. »

M. LE PRÉSIDENT dit qu'il est effectivement de l'intérêt de tous et de l'affaire elle-même que le secret des délibérations soit gardé et est convaincu que MM. les Délégués ne manqueront pas de satisfaire à la décision prise par la Conférence plénière dans sa séance d'ouverture.

La séance est levée à 4 h. 40 m. du soir.

Prochaines séances (séance plénière et séance de Commission) le mardi, 16 octobre, à 10 heures du matin.

Le Rapporteur.

KRUYT.

QUATRIÈME SÉANCE

16 octobre 1906.

La séance est ouverte à 10 h. 30 m. du matin. Sont présentes les délégations qui ont assisté à la dernière séance; en outre les délégations du Brésil et de la Turquie.

M. LE PRÉSIDENT ouvre la discussion sur l'alinéa 3 de l'article IV bis (amendement no 32).

La première partie avec le paragraphe a est adopté sans discussion.

Quant au paragraphe b, les délégations de l'Allemagne, de la France et de la Belgique trouvent le nombre de 25 mots trop élevé. La délégation de la Belgique veut distinguer la transmission et la réception. Elle propose pour la transmission 20 et pour la réception 15. La délégation des EtatsUnis au contraire se rallie aisément au chiffre 25. La délégation de l'Allemagne n'a pas d'objection contre les chiffres 20 et 15, mais, pour contenter les Etats qui désireraient fixer des chiffres plus élevés, elle propose d'insérer dans le procès-verbal que les Gouvernements se réservent le droit d'édicter des prescriptions plus rigoureuses concernant l'habileté du télégraphiste. A la demande de la délégation de l'Italie si le mot « réception » doit être compris dans le sens de « réception auditive », le Commandant Barber fait remarquer qu'en Amérique on emploie outre la réception au son aussi celle à la lumière. La Commission est d'accord qu'il ne s'agit ici que de la réception auditive. M. PERK fait observer que sous les tropiques on ne travaille pas aussi vite que dans les autres pays et que maintenant qu'on veut faire un Règlement pour tous les pays du monde, il est préférable de se rallier à la proposition belge.

On passe au vote, en distinguant la transmission de la réception.

Est admis, pour la transmission, le nombre de 20 mots avec 14 contre 7. Est admis, pour la réception, le nombre de 20 mots avec 15 contre 6. A propos du paragraphe c, M. WACHENFELD propose d'ajouter les mots suivants :

En outre, le certificat constatera que le Gouvernement a imposé au télégraphiste le secret des télégrammes.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

A la suite d'une question de M. HOVEN, M. LE PRÉSIDENT propose d'insérer au procès-verbal que, en ce qui concerne le secret des télégrammes, les telegraphistes militaires sont soumis aux mêmes obligations pour autant qu'il s'agit de la correspondance publique.

On passe à la discussion de l'article IV ter (amendement n°32).

La Grande-Bretagne change son amendement en remplaçant dans le premier alinéa les mots « suivant le cas, soit à l'annotation, soit à la suspension soit >> par les mots » aux mesures nécessaires et notamment le cas échéant. ». Cet alinéa ainsi modifié est adopté.

Dans le deuxième alinéa, la Grande-Bretagne propose de changer les mots » de défauts » en « de l'état ». Avec cette rédaction l'alinéa 2 est accepté sans discussion.

M. HOVEN propose de biffer l'alinéa 3, vu que l'article 22 de la Convention prévoit déjà ce cas. En outre les Administrations respectives prendront

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