Page images
PDF
EPUB

TEXTE ANCIEN

VIII

L'adresse des télégrammes à destination des navires en mer portera, outre l'indication exacte du destinataire de la station côtière intermédiaire et de la nationalité du navire, le nom ou le numéro officiel du bâtiment.

IX

Au préambule des télégrammes provenant des navires en mer la station côtière intermédiaire est inscrite à titre de bureau d'origine; cette indication est suivie du nom du navire.

X

Le texte des télégrammes radiotélégraphiques peut être rédigé en langage clair ou en langage secret d'après les règles générales.

Taxation.
ΧΙ

1o A l'égard des télégrammes ordinaires la taxe côtière ne dépassera pas 30 centimes par mot, celle de bord 20 centimes; les télégrammes urgents seront taxés au triple de ces droits.

2o Est admise la fixation d'un minimum de taxe, qui ne dépassera pas celle d'un télégramme de dix mots.

3o La perception de la taxe côtière n'aura lieu qu'une seule fois, même en cas de participation de plusieurs stations côtières à la transmission du télégramme.

XII

Dans les échanges avec des stations côtières dont les Administrations n'ont pas adhéré à la Convention, la taxe de bord sera fixée au double du taux tarifique; dans les échanges avec des stations de bord dont les Administrations n'ont pas adhéré à la Convention, la taxe côtière sera également doublée.

Perception des taxes.
XIII

1o A l'égard des télégrammes provenant des navires en mer l'expéditeur payera la taxe de bord, tandis que la taxe côtière et la taxe pour la transmission du télégramme entre la station côtière et le lieu de destination seront perçues sur le destinataire. La station côtière intermédiaire arrête le montant des taxes à percevoir et ajoute au préambule des télégrammes la mention : « percevoir >>. ...

TEXTE NOUVEAU

VIII

L'adresse des télégrammes destinés aux navires en mer doit être aussi complète que possible. Elle sera obligatoirement libellée comme suit : a) Nom du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu; b) Nom du navire, avec addition de la nationalité ou du signal distinctif du code international, dans le cas où ce nom est commun à d'autres navires;

c) Nom de la station côtière.

IX

Sans changement.

La délégation belge s'est réservé de proposer quelques exceptions du Règlement de service de Londres.

X

Le texte des télégrammes radiotélégraphiques peut être rédigé en langage secret d'après les règles tracées par le Règlement de service en vigueur annexé à la Convention de Saint-Pétersbourg.

Taxation.
XI

1o A l'égard des radiotélégrammes la taxe côtière ne dépassera pas 60 centimes par mot, celle du bord, 40 centinies par mot.

2o Est admise la fixation d'un minimum de taxe, qui ne dépassera pas celle d'un télégramme de dix mots.

3o Chaque Gouvernement a la faculté d'autoriser des taxes dépassant ce maximum dans le cas soit de stations d'une portée dépassant 800 kilomètres, soit de stations exceptionnellement onéreuses en raison des coaditions matérielles de leur installation et exploitation.

XII

Le pays sur le territoire duquel est établie une station côtière servant d'intermédiaire pour l'échange d'un télégramme entre une station de bord et un autre pays, est considéré, en ce qui concerne les taxes télégraphiques, comine pays de provenance ou de destination de ce télégramme, et non comme celui de transit.

Perception des taxes.
XIII

La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur.

Les stations de bord doivent posséder à cet effet les tarifs utiles. Elles ont toutefois la faculté de se renseigner auprès des stations côtières au sujet de la taxation de radiotélégrammes pour lesquels elles ne possèdent pas toutes les données nécessaires.

TEXTE ANCIEN

L'expéditeur peut prendre à sa charge, en dehors de la taxe de bord, les autres taxes pourvu qu'il existe un arrangement entre le fréteur du navire et l'Administration de la station côtière, arrangement qui offre des garanties à l'Administration au point de vue de la perception et de la bonification de ces taxes. Le préambule des télégrammes de l'espèce portera la mention « Taxes payées» au lieu de « percevoir ».

2o A l'égard des télégrammes à destination des navires en mer, l'expéditeur payera la taxe pour la transmission du télégramme entre le bureau d'origine et la station côtière de même que la taxe côtière; la taxe de bord sera perçue sur le destinataire.

Transmission des télégrammes.

a) Signaux de transmission.

XIV

Le service radiotélégraphique fait emploi des signaux internationaux du Code Morse.

XV

Les navires en détresse feront usage du signal spécial de danger sui

vant :

Les navires en détresse emploient ce signal en faisant dans de courts intervalles l'appel

Chaque station qui perçoit ce signal est obligée d'interrompre immédiatement toute correspondance en cours de transmission et elle ne peut la reprendre qu'après avoir obtenu la certitude de ce que la communication motivée par l'appel de secours, se trouve terminée.

Dans le cas où le navire en détresse ajoute à la fin de la série de ses appels de secours le nom d'appel d'une station déterminée, la réponse à l'appel n'appartient qu'à cette dernière station. A défaut d'une réponse immédiate de celle-ci ou à défaut de l'indication d'une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est obligée de répondre

TEXTE NOUVEAU

Transmission des Télégrammes.

a) Signaux de transmission.

XIV

Sans changement.

XV

Les navires en détresse feront usage du signal spécial de danger suivant :

Les navires en détresse emploient ce signal en faisant dans de courts intervalles l'appel ==

Chaque station qui perçoit ce signal est obligée d'interrompre immédiatement toute correspondance en cours de transmission et elle ne peut la reprendre qu'après avoir obtenu la certitude de ce que la communication motivée par l'appel de secours, se trouve terminée.

Dans le cas où le navire en détresse ajoute à la fin de la série de ses appels de secours le nom d'appel d'une station déterminée, la réponse à l'appel n'appartient qu'à cette dernière station. A défaut de l'indication d'une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est obligée de répondre.

(Nouvel alinea.) Chaque Gouvernement facilitera la communication aux agences d'informations maritimes que désignera ce Gouvernement des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes, ainsi que des renseignements qui sont d'un intérêt général pour la navigation, qui seront à la disposition de ces stations côtières.

XV bis (nouveau).

Les lettres d'appel indiquant le navire ou la station suivies des lettres « PRB », signifient que le navire ou la station faisant l'appel désire communiquer par la voie du Code International des Signaux.

La combinaison des lettres PRB pour tout autre objet que celui qui vient d'être désigné n'est pas admise.

TEXTE ANCIEN

b) Ordre de transmission.

XVI

Entre deux stations les télégrammes de même rang sont transmis isolément dans l'ordre alternatif. La transmission par série de plusieurs télégrammes est interdite.

c) Procédé de l'appel des stations et de la transmission des télégrammes.

XVII

Avant de procéder à un appel et après avoir ajusté de la manière la plus sensible son système récepteur, la station expéditrice doit s'assurer si aucun échange radiotélégraphique n'est engagé dans son rayon d'action; en cas d'un tel échange étranger, la station en attendra la fin. Les stations de bord, lors de l'appel, font emploi entre les longueurs d'onde dont elles disposent, de celle qui se rapproche le plus de l'onde normale de la station. côtière (articles II et III).

XVIII

Toutes les stations sont tenues d'écouler le trafic réciproque avec un minimum de dépense d'énergie.

XIX

Dans le cas où la station appelée ne répond pas malgré l'appel trois fois répété dans des intervalles de cinq minutes, elle ne sera appelée de nouveau

sauf le cas prévu dans l'article XV qu'après expiration d'une heure, la station faisant l'appel s'étant d'abord assurée qu'il n'y a pas d'autre correspondance radiotélégraphique en cours de transmission.

« PreviousContinue »