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M. SCHRADER explique les motifs de la proposition allemande.

La délégation de la Grande-Bretagne se rallie en principe à la proposition russe sous réserve que ce sera la station côtière qui décidera si la transmission doit être faite par série ou alternativement. Elle propose le texte suivant : .

Entre deux stations, les radiotélégrammes de même rang sont transmis, soit isolément dans l'ordre alternatif, soit en séries, suivant l'indication donnée par la station côtière, à condition toutefois qu'il y ait un intervalle de deux minutes à l'expiration de chaque vingt minutes.

Après une discussion, la délégation britannique se rallie à l'amendement de la Russie, qui a été modifié de la manière suivante :

Amendement proposé par la délégation de la Russie
ARTICLE XVI du Règlement.

Substituer au texte du Projet le texte suivant :

Entre deux stations les radiotélégrammes de même rang sont transmis ou bien isolément dans l'ordre alternatif ou bien par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station. côtière, sous condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas vingt minutes.

Est soulevée la question des règles que la station côtière doit suivre pour décider l'ordre dans lequel les stations de bord doivent écouler leur trafic. La délégation britannique veut discuter cette question à propos de l'article XX.

L'amendement de la délégation de la Russie est accepté à l'unanimité. La délégation de l'Italie fait la proposition suivante, qui sera renvoyée à la Commission de Rédaction à titre de renseignement :

Entre deux stations la communication continue ne peut durer sans intervalle plus de vingt minutes. Entre ces deux stations la communication peut être alternative ou en série selon qu'il est décidé par la station côtière.

M. LE PRÉSIDENT demande l'avis de la Commission sur la proposition de la Grande-Bretagne de nommer un petit comité très restreint pour délibérer sur les détails de l'appel et de la transmission des télégrammes. Cette proposition de la Grande-Bretagne est acceptée.

La séance est levée à 4 h. 30 m. du soir.

Prochaine séance le mardi, 23 octobre, à 10 heures du matin.

Le Rapporteur :

KRUŸT.

SEPTIÈME SÉANCE

23 octobre 1906.

La séance est ouverte à 10 h. 10 m. du matin. Sont présentes les délégations respectives.

M. LE PRÉSIDENT déclare que la Sous-Commission spéciale des Signaux a proposé de remplacer les articles XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIV par l'amendement no 62, dont le texte est le suivant :

N 62.

Amendement proposé par la Commission spéciale des Signaux.

ARTICLE XVI bis.

En règle générale la station de bord appellera la station côtière. Aussitôt que la station côtière aura répondu à l'appel d'une station de bord celle-ci indiquera :

a) Distance du navire de la station côtière en milles nautiques; b) Relèvement vrai en degrés ;

c) Route vraie en degrés ;

d) Vitesse en milles nautiques;

e) Le nombre de mots qu'il a à transmettre.

La station côtière répondra en indiquant le nombre de mots à transmettre au navire.

Elle indiquera ensuite l'ordre de transmission (ordre alternatif ou séries) conformément à l'article XVI.

ARTICLE XVII.

Avant qu'une station de bord procède à un appel, elle doit ajuster de la manière la plus sensible son système récepteur et s'assurer si la station côtière qu'elle veut appeler n'est engagée. En ce cas elle attendra la première interruption de cette correspondance. Les stations de bord. lors de l'appel, font emploi de l'onde normale de la station côtière.

En règle générale l'appel ne sera fait que lorsque le navire sera à une distance de la station côtière inférieure à 73 0/0 de la portée normale de celle-ci.

Si malgré ces précautions un échange radiotélégraphique public est entravé, l'appel doit cesser à la première demande d'une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette demande doit indiquer la durée approximative de l'attente.

ARTICLE XVIII.

Toutes les stations sont tenues d'écouler le trafic réciproque avec un minimum de dépense d'énergie suffisant à assurer une bonne communication.

M. SCHRADER explique les motifs de la proposition allemande.

La délégation de la Grande-Bretagne se rallie en principe à la proposition russe sous réserve que ce sera la station côtière qui décidera si la transmission doit être faite par série ou alternativement. Elle propose le texte suivant :

Entre deux stations, les radiotélégrammes de même rang sont transmis, soit isolément dans l'ordre alternatif, soit en séries, suivant l'indication donnée par la station côtière, à condition toutefois qu'il y ait un intervalle de deux minutes à l'expiration de chaque vingt minutes.

Après une discussion, la délégation britannique se rallie à l'amendement de la Russie, qui a été modifié de la manière suivante :

Amendement proposé par la délégation de la Russie
ARTICLE XVI DU RÈGLEMENT.

Substituer au texte du Projet le texte suivant :

Entre deux stations les radiotélégrammes de même rang sont transmis ou bien isolément dans l'ordre alternatif ou bien par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station. côtière, sous condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas vingt minutes.

Est soulevée la question des règles que la station côtière doit suivre pour décider l'ordre dans lequel les stations de bord doivent écouler leur trafic. La délégation britannique veut discuter cette question à propos de l'article XX.

L'amendement de la délégation de la Russie est accepté à l'unanimité. La délégation de l'Italie fait la proposition suivante, qui sera renvoyée à la Commission de Rédaction à titre de renseignement :

Entre deux stations la communication continue ne peut durer sans intervalle plus de vingt minutes. Entre ces deux stations la communication peut être alternative ou en série selon qu'il est décidé par la station côtière.

M. LE PRÉSIDENT demande l'avis de la Commission sur la proposition de la Grande-Bretagne de nommer un petit comité très restreint pour délibérer sur les détails de l'appel et de la transmission des télégrammes. Cette proposition de la Grande-Bretagne est acceptée.

La séance est levée à 4 h. 30 m. du soir.

Prochaine séance le mardi, 23 octobre, à 10 heures du matin.

Le Rapporteur :
KRUÝT.

SEPTIÈME SÉANCE

23 octobre 1906,

La séance est ouverte à 10 h. 10 m. du matin. Sont présentes les délégations respectives.

M. LE PRÉSIDENT déclare que la Sous-Commission spéciale des Signaux a proposé de remplacer les articles XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIV par l'amendement no 62, dont le texte est le suivant :

N 62.

Amendement proposé par la Commission spéciale des Signaux.

ARTICLE XVI bis.

En règle générale la station de bord appellera la station côtière. Aussitôt que la station côtière aura répondu à l'appel d'une station de bord celle-ci indiquera:

a) Distance du navire de la station côtière en milles nautiques; b) Relèvement vrai en degrés ;

c) Route vraie en degrés;

d) Vitesse en milles nautiques;

e) Le nombre de mots qu'il a à transmettre.

La station côtière répondra en indiquant le nombre de mots à transmettre au navire.

Elle indiquera ensuite l'ordre de transmission (ordre alternatif ou séries) conformément à l'article XVI.

ARTICLE XVII.

Avant qu'une station de bord procède à un appel, elle doit ajuster de la manière la plus sensible son système récepteur et s'assurer si la station côtière qu'elle veut appeler n'est engagée. En ce cas elle attendra la première interruption de cette correspondance. Les stations de bord. lors de l'appel, font emploi de l'onde normale de la station côtière.

En règle générale l'appel ne sera fait que lorsque le navire sera à une distance de la station côtière inférieure à 75 0/0 de la portée normale de celle-ci.

Si malgré ces précautions un échange radiotélégraphique public est entravé, l'appel doit cesser à la première demande d'une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette demande doit indiquer la durée approximative de l'attente.

ARTICLE XVIII.

Toutes les stations sont tenues d'écouler le trafic réciproque avec un minimum de dépense d'énergie suffisant à assurer une bonne communication.

ARTICLE XIX.

Dans le cas où la station appelée ne répond pas à la suite de l'appel visé à l'article XXI répété 3 fois à des intervalles de 2 minutes, l'appel ne pourra être repris qu'après un intervalle d'une demi-heure, la station faisant l'appel s'étant d'abord assurée qu'il n'y a pas d'autre correspondance radiotélégraphique en cours de transmission.

ARTICLE XX.

Lorsqu'une station côtière est saisie d'un appel de plusieurs stations de bord en même temps, la station colière décide de l'ordre dans lequel les stations de bord écouleront leur correspondance.

En réglant cet ordre de correspondance, la station côtière s'inspirera uniquement de la nécessité de permettre à toute station intéressée de transmettre le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

ARTICLE XXI.

l'indicatif trois fois

L'appel comporte le signal répété, de la station appelée, le mot « de » et l'adjonction de l'indicatif de la station expéditrice trois fois répété.

ARTICLE XXII.

La station appelée répond à l'appel en donnant le signal en répétant trois fois l'indicatif de la station correspondante et en faisant suivre le mot « de» par son indicatif et l'adjonction du signal

ARTICLE XXIII.

Sans changement.

ARTICLE XXIV.

Lorsque le télégramme à transmettre contient plus de 40 mots, la station expéditrice interrompt la transmission après chaque série de 20 mots environ par un point d'interrogation (■■■- ■) et elle ne reprend la transmission qu'après avoir obtenu de la station correspondante la répétition du dernier mot reçu suivi d'un point d'interrogation.

Dans le cas de transmission par série l'accusé de réception est donné après chaque télégramme.

Cet amendement présente en outre un nouvel article XVI bis.

M. LE PRÉSIDENT demande à M. GAVEY, Président de cette Sous-Commission, de bien vouloir donner des explications sur cet article.

M. GAVEY explique qu'il y a d'abord une question de rédaction, c'est-àdire que suivant l'opinion de la Commission spéciale les articles XXI et

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