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CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

OBJET DE L'AUTORISATION.

Objet de l'autorisation.

ART. 1. L'outillage que la chambre de commerce de la Rochelle est autorisée à établir et à administrer dans le port de la Pallice, aux conditions déterminées par le présent cahier des charges, comprend des grues ou des treuils hydrauliques ou à vapeur pour le chargement ou le déchargement des navires, pour la manutention des marchandises sur les quais, pour le mâtage et le dématage des navires, des hangars pour abriter les marchandises pendant les opérations de reconnaissance sur le terreplein des quais, etc.

Nature de l'autorisation.

2. L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur du permissionnaire. L'usage des appareils et des hangars est toujours facultatif pour le public, et il est subordonné aux nécessités du service général du port, dont l'administration est seule juge.

Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive de la police du port.

L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public tels appareils, engins ou abris qu'elle jugera convenables, sans que le permissionnaire puisse élever aucune réclamation.

TITRE II.

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN.

Nombre et nature des appareils autorisés.

3. Les engins et abris que le permissionnaire est tenu dès maintenant d'établir sont les suivants :

1° Quatre grues roulantes à vapeur de la force chacune de mille cinq cents kilo

grammes;

2° Un hangar clos couvrant une superficie de mille cent soixante-quinze mètres carrés sur le terre-plein du quai nord du bassin.

Emplacement.

4. L'emplacement définitif des hangars et des appareils fixes, les dispositions et le tracé des voies ferrées destinées au déplacement des appareils mobiles, l'emplacement des bâtiments annexes pour machines à vapeur, accumulateurs de force motrice et bureau, le tracé des conduites d'eau, de gaz ou d'électricité, sont déterminés par le ministre des travaux publics, sur la proposition du permissionnaire, lors de la présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après.

Projets d'exécution.

5. Le permissionnaire est tenu de soumettre au ministre des travaux publics les projets d'exécution ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer.

Ces projets doivent comprendre tous les plans et dessins et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire.

Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité des quais ainsi que la conservation des ouvrages du port.

Il peut prescrire que certaines parties des hangars soient disposées de manière à être fermées la nuit par mesure de sécurité, et que certaines parties couvrent les voies ferrées affectées au stationnement des wagons de chemins de fer en cours de chargement ou de déchargement le long des terre-pleins des quais.

Exécution des travaux.

6. Le permissionnaire doit exécuter les travaux conformément aux projets qu'il a présentés et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics. Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en euvre suivant les règles de l'art.

Entretien des ouvrages.

7. Les ouvrages établis par le permissionnaire doivent être constamment entreteons en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

Le permissionnaire doit tenir constamment propres les abords des grues fixes, les voies de roulement des grues mobiles et leurs abords, ainsi que l'intérieur des han

gars.

Si l'entretien est négligé sur quelques points par le permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs du port, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service du port sera remboursé par le permissionnaire au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet.

Responsabilité vis-à-vis des tiers.

*. Le permissionnaire est responsable vis-à-vis des tiers de la réparation des domDiges provenant du défaut de solidité ou d'entretien des constructions et engins.

Frais de construction et d'entretien.

9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien, sont à la charge du permissionnaire.

Sont également à sa charge les frais des changements qu'il peut être autorisé par le ministre des travaux publics à apporter aux ouvrages du port, aux becs de gaz, caons d'amarrage, etc.

Pavages.

10. Le permissionnaire aura à sa charge l'entretien des pavages dans l'intervalle compris entre les rails servant au déplacement des grues mobiles et sur une bande de cinquante centimètres de largeur de chaque côté de la voie, quand l'administration supérieure jugera utile l'établissement de ces pavages.

Il en est de même des pavages de la surface couverte par les hangars, à l'exception les parties restant affectées à la circulation ordinaire des voitures.

Avant la mise en service des grues mobiles et des hangars, il sera dressé un procèsverbal contradictoire de reconnaissance des pavages à entretenir par le permissionaire.

Indemnités aux tiers.

1. Le permissionnaire a à sa charge, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

Règlements de voiric.

12. Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la

voie publique en vue de l'établissement ou de l'entretien des voies ferrées, des tuyaux d'eau et de gaz et tous autres appareils.

Ces travaux doivent être effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui seront prescrites, de façon à gêner le moins possible la circulation. Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état par les soins du permissionnaire et à ses frais.

Effets du libre usage de la voie publique.

13. Le permissionnaire n'est admis à réclamer aucune indemnité à raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux voies ferrées et aux autres ouvrages fixes, qui ne doivent former aucun obstacle à la circulation publique.

Il ne peut non plus élever contre l'administration aucune réclamation, en raison de l'état des chaussées et terre-pleins des quais ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le fonctionnement de ses ouvrages, ni en raison du trouble on des interruptions de service qui résulteraient pour ses divers engins, soit de mesures temporaires d'ordre et de police prises par le service du port, soit de travaux exécutés sur le domaine public tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

Délais d'exécution.

14. Le permissionnaire devra avoir terminé, dans les delais ci-après, les travaux de premier établissement des appareils et des hangarsqui font l'objet de la présente autorisation :

1° Les grues devront être prêtes à fonctionner dans un délai de six mois à dater de l'approbation par le ministre des travaux publies des projets définitifs, lesquels devront être présentés dans le délai de trois mois à partir de l'émission du décret d'autorisation pour les quatre grues visées à l'article 3, ou à partir de l'émission du décret d'injonction pour les engins complémentaires prévus à l'article 16;

2o Les hangars devront être terminés dans le délai d'un an à dater de l'approbation des projets définitifs, lesquels devront être présentés dans le délai de trois mois à partir du décret soit d'autorisation pour les premiers hangars de l'article 3, soit d'injonction pour les hangars complémentaires de l'article 16.

Contrôle de la construction et de l'entretien.

15. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs du port.

A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque abri, appareil on groupe susceptible d'être utilisé isolément fera l'objet d'un procès-verbal de recolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire, et le préfet, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.

Cas d'insuffisance des engins et abris autorisés.

16. Lorsque le nombre des engins ou l'étendue des hangars ne seront plus suffisants pour les besoins du commerce, la chambre de commerce sera tenue de les augmenter par l'établissement et la mise en service d'engins supplémentaires de même nature ou de hangars nouveaux dans la mesure reconnue nécessaire à la bonne exploitation du port par les ministres des travaux publics et du commerce et de l'industrie, d'accord avec la chambre de commerce ou, à défaut de cet accord, par un décret rendu en Conseil d'État, après enquête, sur le rapport des ministres des travaux publics et du commerce et de l'industrie.

TITRE III.

ADMINISTRATION.

Police des quais et du port.

17. L'autorisation ne confère au permissionnaire aucun droit d'intervention dans le

placement des navires aux quais outillés par lui, dans le déplacement de ces navires, dans la police de grande voirie, dans celle de la circulation ou de l'usage des quais.

Ordre d'admission à l'usage des engins de manutention

18. Les engins de chargement et de déchargement sont mis à la disposition des navires suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites, à cet effet, dans l'ordre et la date de leur production, sur des registres à souche tenus par les soins du permissionnaire.

Ces registres sont communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Si un navire inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont i est en mesure de profiter.

Les bâtiments appartenant à l'État ou employés au service de l'État ont la priorité sur tous les autres pour l'usage des engins. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, et sur la réquisition du capitaine du port, les engins employés par d'autres navires peuvent être enlevés à ces navires pour être affectés immédiatement aux opérations des bâtiments appartenant à l'État ou employés au service de l'Etat.

Obligations du permissionnaire en ce qui concerne les engins.

19. Le permissionnaire est tenu de donner ses appareils en location au public, à Theure ou à la journée, au choix de l'usager, avec la force motrice et les mécaniciens necessaires pour faire fonctionner les appareils à vapeur et hydrauliques, non seulement pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane, mais encore, en dehors de ces périodes, de jour et de nuit, quand ce travail aura été autorisé par la douane, sur la demande de la personne qui devra faire usage des appareils.

Obligations des usagers,

20. Ceux qui font usage des engins du permissionnaire doivent employer, pour le déchargement et l'embarquement des marchandises, ainsi que pour leur arrimage à fond de cale ou sur les wagons, et en général pour la manutention des marchandises, on nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin; faute de quoi il peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inserits suivants qui est en situation de l'utiliser.

Les grues ne peuvent être employées à soulever un poids supérieur à leur force. Toute avarie occasionnée par l'emploi de poids supérieurs reste à la charge des personnes qui ont fait usage des grues.

Ceux qui veulent travailler en dehors des jours et heures réglementaires du travail de la douane doivent en faire la déclaration écrite au moins six heures avant le commencement du travail supplémentaire, en produisant, s'il y a lieu, l'autorisation de la douane.

Surveillance des appareils.

21. Les engins fixes ou mohiles donnés en location ne peuvent travailler que sous la surveillance d'un agent du permissionnaire dont le salaire est compris dans la taxe de location.

rtre

Suspension des opérations.

22. Si l'agent chargé de la surveillance trouve qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail au moyen des engins du permissionnaire, ou si ces engins doivent déplacés par ordre des ingénieurs ou des officiers de port, les locataires doivent immédiatement suspendre les operations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même si l'interruption de travail est occasionnée par un défaut des engins mis à leur disposition.

Mais, dans ce dernier cas, ils ne payent que le temps pendant lequel ils ont pu faire usage de ces engins.

Usage des hangars.

23. Les hangars sont exclusivement affectés à abriter la marchandise immédiatement avant son embarquement ou après son débarquement.

Ils peuvent être fermés pendant la nuit par mesure de sécurité, mais ils restent ouverts pendant le jour. Le permissionnaire ne peut s'opposer à la libre circulation du public pendant le jour sous ces hangars. Le sol occupé par eux reste soumis au régime légal de la grande voirie, sous réserve seulement de la perception, par le permissionnaire, des taxes établies pour le dépót et la manutention des marchandises. Le pavement de ces taxes ne donne pas au public le droit de laisser stationner les marchandises sous les hangars ou les navires devant les quais sous les hangars au delà des délais fixés, soit par les règlements généraux de police du port, soit par les arrêtés préfectoraux pris en vertu de l'article 25 ci-après.

Dans le cas où ces délais seraient dépassés, les officiers de port pourraient prendre les mesures prévues par les règlements généraux de police du port.

Éclairage et surveillance.

24. Le permissionnaire est tenu d'éclairer les hangars pendant la nuit et d'entretenir à ses frais un nombre de gardiens suflisant pour assurer la régularité du service. Mais la garde et la conservation des marchandises placées sous les hangars ne sont point à sa charge, et aucune responsabilité ne pèse sur lui pour la perte ou le dommage ne résultant pas de son fait ou de celui de ses agents.

Règlements du port et mesures de police.

25. Le permissionnaire est soumis aux règlements du port.

Il doit se conformer aux arrêtés que prend le préfet, le permissionnaire entendu, pour réglementer, dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages de l'État, le stationnement, les mouvements et le fonctionnement des engins établis sur le domaine public.

Il est tenu de déplacer momentanément ses engins, loués ou non, toutes les fois qu'il en est requis soit par les officiers de port, pour les besoins de l'exploitation du port, soit par les ingénieurs du port, pour les réparations à exécuter aux ouvrages de I'État.

Ces déplacements sont ordonnés verbalement aux agents du permissionnaire, qui doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des officiers de port et des ingénieurs, faute de quoi lesdits agents sont personnellement passibles de procès-verbaux de contravention à la police de grande voirie, et il est procédé d'office à l'exécution des ordres des officiers de port et des ingénieurs, aux frais des contrevenants, sauf recours contre le permissionnaire, civilement responsable.

Mesures de détail.

26. Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, e ce qui concerne notamment les obligations respectives du permissionnaire et des per sonnes qui font usage de ses appareils, ainsi que les mesures de détail relatives l'application des tarifs, sont arrêtées par le préfet, le permissionnaire entendu.

Agents du permissionnaire.

27. Les agents et gardiens que le permissionnaire emploie pour la surveillance la garde des ouvrages autorisés peuvent être commissionnés par le préfet et assermer tés devant le tribunal de première instance.

Ils sont, dans ce cas, assimilés aux gardes des particuliers.

Ils ont des signes distinctifs de leurs fonctions.

Sous-traités.

28. Le permissionnaire peut, avec le consentement du ministre des travaux

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