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batiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expro priation pour cause d'utilité publique.

4° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans, à dater du présent décret. (Paris, 23 janvier 1891.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1390.

No 23342.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département du Finistère, d'un Réseau de chemins de fer d'intérêt local.

Du 14 Février 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 15 février 1891.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Finistère, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, comprenant les lignes ci-après :

1 De Brest à Ploudalmézeau, par ou près Lambézellec, Guilers, Saint-Renan et Plourin;

2° De Brest à Lannilis, par ou près Gouesnou, Plabennec et Plouvien;

3 De Landerneau à Lesneven et à Plounéour-Trez, par ou près Plouédern, Trémaouézan, Ploudaniel, Lesneven, Plouider et Goulven;

4o De Douarnenez à Audierne, par ou près Poullan et Pont-Croix. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution des lignes dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans à dater de la promulgation de la présente loi.

3. Le département du Finistère est autorisé à pourvoir à l'exécution des lignes ci-dessus mentionnées à l'article 1, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention

XII Série.

10

passée les 30 novembre 1889 et 21 mars 1890, entre le préfet du Finistère, d'une part, et les sieurs Joly, Beldant frères et Baërt fils, d'autre part, ainsi que du cahier des charges et du bordereau des prix annexés à cette convention.

Des copies certifiées conformes de ces convention, cahier des charges et bordereau des prix resteront annexées à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement des lignes désignées à l'article 1" ci-dessus est fixé, par kilomètre, à la somme de quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-douze francs (43,292), augmentée des intérêts des capitaux dépensés et des insuffisances de recettes qui pourraient être constatées pendant la période de construction, sans que les sommes ajoutées de ce chef dépassent sept et demi pour cent (7 1/2 p. 0/0) du capital dépensé et sans que la longueur des lignes, auxquelles ce maximum kilométrique s'applique, puisse excéder cent trois kilomètres (103*).

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à la somme de cent mille francs (100,000′).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Entre le préfet du département du Finistère, agissant an nom du département, en vertu de la délibération du conseil général en date du 23 août 1889, de la loi du 11 juin 1880 et du décret du 20 mars 1882,

D'une part;

Et MM. Joly, Beldant frères et Baert fils, demeurant, le premier à Château-du-Loir et les autres au Mans (Sarthe) et faisant élection de domicile à Brest,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Le préfet du Finistère confie à MM. Joly, Beldant frères et Baërt fils, qui acceptent, la construction des chemins de fer d'intérêt local à voie d'un mètre énumérés ci-après et leur en concède l'exploitation :

Ligne de Brest à Ploudalmezeau;

Ligne de Brest à Lannilis;

Ligne de Landerneau à Lesneven et à Plounéour-Trez;
Ligne de Douarnenez à Audierne.

2. La construction de ces chemins de fer sera faite par les concessionnaires; elle comprendra la totalité des dépenses, travaux et fournitures d'objets immobiliers ou mobiliers nécessaires au complet établissement et à l'exploitation des lignes énumérées ci-dessus, notamment :

Les terrains nécessaires à l'établissement de la plate-forme des chemins de fer, des

stations et de toutes leurs dépendances, telles que déviations de routes, chemins ou cours d'eau, et ateliers de réparations;

Tous les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation du sol et des voies publiques traversées;

Tous les travaux de superstructure;

Les ateliers de réparation du matériel;

Le matériel fixe et roulant;

Le mobilier des gares;

L'outillage des gares, de la voie et des ateliers.

Si le département jugeait nécessaire de mettre des clôtures en dehors des stations et des haltes, il en supporterait les frais.

Toutefois, le matériel qui devra faire retour gratuitement au département en fin de concession, conformément à l'article 35 du cahier des charges, est limité par kilometre à0,118 locomotives, o,383 voitures à voyageurs, 0,978 wagons et 0,118 fourgons. 3. Les avant-projets faits par les ingénieurs seront communiqués aux concessionnaires, qui devront dresser à leurs frais les projets définitifs.

Ces projets devront être approuvés par le préfet et satisfaire en tout cas aux conditions suivantes :

Les tracés ne seront pas inférieurs à ceux des avant-projets, au point de vue de l'exploitation.

La longueur de chaque ligne ne sera pas supérieure à celle qui est indiquée à l'article 4 ou, tout au moins, s'il y a un excédent, il n'en sera tenu compte ni dans le calcul de la dépense de premier établissement, ni dans le calcul des frais d'exploitation, ni dans l'application des tarifs.

4. Les dépenses faites par les concessionnaires pour l'exécution des lignes en question seront réglées et leur seront remboursées dans les conditions suivantes :

Les terrains, travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées et aux prix unitaires de la série de prix annexée à la présente convention.

En tout cas et quoi qu'il arrive, les sommes à payer aux concessionnaires ne pourront pas dépasser les maxima kilométriques indiqués ci-dessous (colonne 2), qui seront appliqués aux tongueurs réelles dans la limite des maxima indiqués ci-après (colonne 3).

LIGNES.

LIGNE DE BREST À PLOUDALMÉZEAU.

De l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de l'Ouest à l'axe de la station de Ploudalmézeau, supposé placé à 50 mètres en deça du point où le tracé de l'avant-projet rencontre la route départementale no 6.......

LIGNE DE BREST À LANNILIS.

De fembranchement de Rufa à l'axe de la station de Lannilis,
supposée contiguë au chemin de grande communication no 13.
LIGNE DE LANDERNEAU À LESNEVEN ET PLOUNÉOUR-TREZ.
De l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de l'Ouest à l'axe
de la station de Plounéour-Trez, supposée contigue au che-
min de Plounéour à la route nationale n° 170...

LIGNE DE DOUARNENEZ À AUDIERNE.

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De l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de la compagnie d'Orléans à Douarnenez, à l'axe de la station prévue près d'Audierne...

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MOYENNE et TOTAL......

43,292

103,000

St les concessionnaires en sont requis, ils devront établir, au prix de 25,000 fr. par kilomètre, une vole ferrée allant de la gare de Goulven à la grève et l'exploiter pour le transport des sables comme jurtie intégrante de la ligne de Landerneau à Plounéour-Trez et aux mêmes conditions.

Les longueurs réelles qui serviront de base au calcul de la subvention kilométrique, dans les limites des maxima indiqués ci-dessus, seront déterminées au moyen de chainages contradictoires et continus, ayant pour extrémités les points indiqués cidessus. Il ne sera pas tenu compte dans ces chaînages des voies de garage ni d'embranchement.

5. Sur la somme qui sera due aux concessionnaires d'après les stipulations de farticle 4, il leur sera payé chaque mois des acomptes, au fur et à mesure de l'exécution des dépenses, et jusqu'à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes (85/100") de ces dépenses constatées par des états de situation approuvés par l'administration, sans que le total de ces acomptes puisse dépasser les quatre-vingt-cinq centièmes (85/100°) des maxima calculés conformément à l'article 4.

6. Lorsqu'une ligne sera achevée et aura été l'objet d'une réception définitive, faite par les ingénieurs et approuvée par le préfet, le département payera aux concessionnaires le solde de ce qui leur sera dû, aux termes de l'article 4, moins une somme de einq mille francs (5,000') par kilomètre qui contribuera à former le fonds de garantie, ainsi qu'il est expliqué à l'article 7.

7. Les concessionnaires verseront dans les caisses du département, par kilomètre de chemin de fer concédé et au prorata pour les fractions de kilomètre :

1° Mille francs (1,000') à la déclaration d'utilité publique;

2° Deux mille francs (2,000') à la constitution de la société dont il sera parlé à l'article 14.

La somme de cinq mille francs (5,000') par kilomètre, qui sera retenue par le département sur les sommes dues aux concessionnaires pour la construction de la ligne, comme il est dit à l'article 6, portera à huit mille francs (8,000') par kilomètre le fonds de garantie, qui sera employé par lui à payer les dépenses de construction. Toutefois, le département se réserve la faculté d'en opérer par anticipation le remboursement partiel ou total à une époque quelconque.

Le département payera chaque année aux concessionnaires les intérêts à cinq pour cent (5 p. o/o) du fonds de garantie jusqu'au remboursement.

En cas de déchéance, le fonds de garantie deviendrait la propriété du département. 8. Chaque année, les concessionnaires verseront au département trois cents francs (300) par kilomètre exploité et au prorata. Lesdites sommes, prélevées sur les recettes de l'exploitation, serviront à former un fonds spécial destiné au renouvellement de la voie, qui cessera de s'accroître quand il atteindra le chiffre de deux mille francs (2,000) par kilomètre (").

Le département payera chaque année les intérêts de ce fonds, comme ceux du fonds de garantie.

En cas de déchéance, le fonds de renouvellement deviendrait la propriété du dé partement.

9. Dans le cas où le département déciderait ultérieurement et pendant la durée de la concession l'exécution d'un raccordement de Lannilis à Plounéour-Trez par Plouguerneau, Guisseny et Kerlouan, il le concéderait à MM. Joly, Beldant frères et Baërt fils, qui devraient le construire et l'exploiter aux mêmes conditions que les lignes énumérées à l'article 1, sauf pour le maximum de la dépense kilométrique de premier établissement, qui serait de trente-cinq mille francs (35,000'). Le coût total du raccordement calculé sur cette base comprend une somme globale de cent mille francs (100,000'), qui représenterait la part afférente aux concessionnaires dans la dépense de reconstruction du pont de Paluden.

Le maximum de longueur de ce raccordement est fixé à vingt mille cinq cents mètres (20,500), avec toutes les conséquences in liquées au paragraphe 4 de l'ar

ticle 3.

10. En cas d'infractions aux dispositions du cahier des charges relatives aux délais de présentation des projets d'achèvement et de mise en exploitation des lignes, les concessionnaires devront payer au département une amende de cent francs (100') par jour de retard et par ligne en retard.

(Les versements annuels de 300 francs seront effectués de nouveau dans la mesure néces saire pour ramener le fonds de renouvellement à 2,000 francs, lorsqu'après avoir atteint ce chiffre il aura été absorb ou entamé par les dépenses auxquelles il doit subvenir.

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