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2. Le département du Cher est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant cinquante ans à partir de 1891, vingtsept centièmes de centime (0° 27) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent vingt mille francs autorisé par l'article 1" ci-dessus.

3. Le département du Cher est en outre autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1891, trente-trois centièmes de centime (o 33) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au payement de diverses dépenses départementales.

4. Les impositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus seront recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Décembre 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé

CONSTANS.

Signé CARNOT.

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Lor qui autorise la ville de Blois (Loir-et-Cher) à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du Décembre 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 5 décembre 1890.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La ville de Blois (Loir-et-Cher) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs quarante centimes pour cent (4' 40 p. oo), une somme de deux cent quarantequatre mille francs (244,000') remboursable en trente ans et destinée à pourvoir à diverses dépenses d'utilité communale, énumérées dans une délibération municipale du 14 décembre 1889 et ayant pour objet, notamment, l'agrandissement du cimetière, le payement des indemnités de terrains acquis en vue de l'élargissement de la rue Porte-Côté, l'exécution de travaux d'appropriation à l'hôtel de ville et l'établissement d'une canalisation d'eau dans le faubourg de Vienne et la rue de la Garenne.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté

rieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant trente ans à partir de 1891, six centimes vingt-cinq centièmes (625) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité une somme de quatre cent quarante-deux mille huit cents francs (442,800') pour rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Caen (Calvados) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre pour cent 4 p. oo), une somme de deux cent trente-cinq mille francs 235,000') remboursable en cinq ans, à partir de 1898, sur ses revenus ordinaires, et destinée tant à couvrir le déficit du budget supplémentaire de 1889 qu'à payer une subvention promise à l'Etat en vue de l'amélioration du port d'Ouistreham.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consigna

tions, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Décembre 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CONSTANS.

:

Signé : CARNOT.

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Loi qui autorise la ville de Nantes (Loire-Inférieure) à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La ville de Nantes (Loire-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs trente centimes pour cent (4'30 p. o/o), une somme de deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille francs (2,788,000') remboursable en trente ans et destinée, tant à la conversion d'un emprunt antérieurement contracté en vertu d'une loi du 18 décembre 1875, qu'à diverses dépenses énumérées dans deux délibérations municipales en date des 19 mai et 17 octobre 1890, et ayant pour objet notamment le prolongement des rues de l'Héronnière, Thurot et Desaix, le dégagement de l'église Saint-Donatien, l'élargissement et le nivellement des places du Commerce et de Saint-Similien et des rues de Georges et Moquechien, la construction d'un lavoir et le payement d'un subside à l'État pour la construction de quais.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant trente ans, à partir de 1891, neuf centimes deux cent quatrevingt-quinze millièmes (9' 295) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité la somme de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille francs (4,990,000') environ, pour rembourser l'emprunt en principal et intérêts.

Les impositions extraordinaires autorisées par la loi du 18 décembre 1875 cesseront d'être mises en recouvrement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 Décembre 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé CARNOT.

N° 23197. — Loi qui ouvre au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1890, un Crédit extraordinaire en vue d'assurer, conformément à l'article 25 de la loi da 24 juillet 1889, le payement de la contribution de l'État, pour 1890, aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés.

Du 11 Décembre 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 12 décembre 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de trois millions de francs (3,000,000'), en vue d'assurer, conformément à l'article 25 de la loi du 24 juillet 1889, le payement de la contribution de l'Etat, pour 1890, aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés.

Ce crédit sera inscrit au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1890, où il formera,, sous le n° LXXVII, un chapitre nouveau ntitulé: Contribution de l'Etat aux dépenses des enfants assistés et des nfants moralement abandonnés.

2. Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources genérales du budget de l'exercice 1890.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Décembre 1890.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

XII Série.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: CONSTANS.

2..

N° 23198. Loi qui autorise le département de l'Ariège
à s'imposer extraordinairement.

Du 11 Décembre 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 12 décembre 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Ariège est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1891, huit centimes (o' 08) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement de diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 Décembre 1890.

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LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1891, deux centimes quatrevingt-quinze centièmes (2° 95) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement de diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

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