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Victoria,
Queensland,
La Tasmanie,

L'Australie du Sud,
L'Australie occidentale,

La Nouvelle-Zélande.

Toutefois, les stipulations de la présente Convention deviendront applicables à l'une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le représentant de Sa Majesté britannique à Paris au Gouvernement de la République française, un an après la date de la signature de la présente convention.

Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'engage à inviter les gouverneurs de ces colonies à recommander l'adoption de la présente Convention aux administrations compétentes.

Les stipulations de la présente Convention seront applicables à toutes les colonies et possessions de la France.

16. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 30 Août 1890.

(L. S.) Signé: WADDINGTON.
(L. S.) Signé : SALISBURY.

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Avril 1891.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé A. RIBOT.

Signé CARNOT.

N° 23563. - DÉCRET qui promulque la Déclaration signée à Berne, le 12 mars 1891, entre la France et la Suisse, en vue de modifier les articles 2, 3 et 8 de la Convention du 28 décembre 1880 relative à la Réglementation de la Pêche dans les eaux frontières.

Du 29 Avril 1891.

(Promulgué au Journal officiel du 30 avril 1891.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE:

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Déclaration signée à Berne, le 12 mars 1891, entre la France et la Suisse, en vue de modifier les articles 2, 3 et 8 de la Convention du 28 décembre 1880, relative à la réglementation de la pêche dans les eaux frontières, ladite Déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Confédération suisse, ayant jugé à propos d'apporter des modifications aux articles 2, 3 et 8 de la Convention signée entre la France et la Suisse, le 28 décembre 1880, pour réglementer la pêche dans les eaux frontières, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

1.

La Déclaration signée à Berne le 14 avril 1888 et portant modification des articles 3 et 8 de la Convention du 28 décembre 1880 est et demeure abrogée.

II.

L'article 2 de la Convention du 28 décembre 1880, sur la pêche dans les eaux frontières, est remplacé par la stipulation suivante:

«Art. 2. Est interdit l'usage de tout filet, quel qu'en soit le genre ou la dénomination, dont les mailles, après leur séjour dans l'eau, n'auraient pas au moins trois centimètres (o",03) dans toutes les dimensions mesurées de nœud à nœud.

«Cette limite de dimension, qui s'étend aussi à l'espacement des verges de tous autres engins employés à la pêche, ne s'applique pas à la goujonnière, seul engin autorisé pour la pêche du poisson devant servir d'amorce. La longueur de la goujonnière n'excédera pas cinquante mètres (50") et sa hauteur deux mètres (2"). »

L'article 3 de ladite Convention est remplacé par la stipulation

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Art. 3. Sont, en outre, interdits:

a) Les lacets;

b) Les harpons, les tridents, les plombées, les cuillers, les brillants et, en général, tous les appâts artificiels;

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c) Les armes à feu;

d) Les branches et racines (bouquets) pour attirer le poisson..

L'article 8 de ladite Convention est également remplacé par la stipulation suivante :

Art. 8, § 1. La pêche de la truite est interdite du 1a octobre au 31 décembre inclusivement.

$ 2. La pêche de la féra et de l'ombre-chevalier est interdite du 1 février au 15 mars.

er

§ 3. La pêche de la perche est interdite du 1o au 31 mai inclusi

vement.

er

54. Pendant cette même période du 1" au 31 mai, les seuls engins autorisés pour la pêche des espèces autres que la perche sont: La ligne tombante ou flottante tenue à la main;

La ligne traînante avec amorces naturelles;

Le fil dormant;

La goujonnière, mais seulement pour la pêche des amorces, en se conformant aux prescriptions des articles 2 et 7 de la Convention;

Le grand filet employé comme filet flottant, mais seulement de jour, dans les parties profondes du lac au delà du mont, à huit cents mètres (800) au moins des rives, en évitant soigneusement tout contact avec les berges et toute la flore aquatique.

$5. L'emploi de toute espèce de filet est interdit du 1a septembre au 31 décembre, dans un rayon de trois cents mètres (300") autour de l'embouchure des principaux affluents du lac, savoir: en France, la Drance et l'Hermance; en Suisse, le Rhône, le canal Stockalper, le Grand Canal, la Venoge, l'Aubonne, la Duline, la Promenthouse et la Versoie, ainsi qu'à l'entrée du port de Genève, et à l'extrémité nord des jetées, suivant une ligne tirée du phare des Pàquis à celui des Eaux-Vives. »

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration qui entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée et publiée dans les deux pays.

Fait en double exemplaire à Berne, le 12 mars 1891.

Signé EM. ARAGO.
Signé : DROZ.

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du

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N° 23564.DÉCRET qui fixe les quantités de Céréales en grains d'origine et de provenance tunisiennes qui pourront être admises en franchise, à l'entrée en France, jusqu'au 30 juin 1891.

Du 21 Août 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 22 août 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances. du commerce et de l'agriculture;

Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France;

Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi;

Vu les statistiques fournies par le résident général,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de céréales en grains d'origine et de provenance tunisiennes qui pourront être admises en franchise, à l'entrée en France, jusqu'au 30 juin 1891, dans les conditions de la loi susvisée :

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2. Les ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 21 Août 1890.

Le Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé JULES Develle.

Signé CARNOT.

Le Ministre des affaires étrangère,
Signé A. RIBOT.

Le Ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

N° 23565.

DÉCRET qui autorise l'admission en France en franchise de 20,000 hectolitres de Vins de raisins frais d'origine et de provenance tuni

siennes.

Du 20 Septembre 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 21 septembre 1890.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture;

Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France; Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi;

Vu les statistiques fournies par le résident général,

DÉCRETE :

ART. 1. Est autorisée l'admission en France, dans les conditions de la loi susvisée, de vingt mille hectolitres (20,000") de vins de raisins frais d'origine et de provenance tunisiennes.

2. Un décret ultérieur déterminera, s'il y a lieu, d'après le résultat définitif de la récolte, les quantités à ajouter à celles qui font l'objet du présent décret.

3. Les ministres des affaires étrangères, des finances, du commere et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 20 Septembre 1890.

Le Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : JULES DEVELLE.

N° 23566.

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DÉCRET qui autorise l'admission en France en franchise de 4,500,000 litres d'Huiles d'olive d'origine et de provenance tunisiennes.

Du 16 Octobre 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 18 octobre 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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