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Vu les dépêches du gouverneur de la Guadeloupe, des 31 juillet et 9 décembre 1890;

Vu le rapport du chef du service de l'artillerie de cette colonie du 6 décembre de la même année et le plan y annexé;

Vu l'avis de l'inspecteur général de l'artillerie du 26 janvier 1891;

Vu l'article 3 de la loi du 2 mars 1878, portant que l'ile Saint-Barthélemy sera considérée comme une dépendance de la Guadeloupe;

Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le gouverneur de la Guadeloupe est autorisé à aliéner, au nom de l'État, les terrains de l'île Saint-Barthélemy, portés au cadastre sous les n° 1, 79, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 300, 300 1/2, 301, 303, 304, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 320, 321, 322, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 448, 449, 466, 508, 515, 516, 557, 565, 573, 578, 579.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies, et publié aux journaux officiels de la métropole et de la Guadeloupe. Fait à Paris, le 27 Avril 1891.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

:

Signé : CARNOT.

N° 23701. DÉGRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° MM. Garce (Georges-Vincent), né à Paris, le 2 octobre 1848,

Et Garce (Émile-Raymond), né le 21 décembre 1860, à Paris, y demeurant tous deux,

Sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Vincent, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Vincent au lieu de Garce.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 29 Juin 1891.)

N° 23702.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° M. Bernard (Louis-Victor), né à Paris, le 7 septembre 1856, y demeu

rant, est autorisé à prendre le nom patronymique de Barreau, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Barreau au lieu de Bernard.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 29 Juin 1891.)

N° 23703.

Décret du Président de la RépUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M. Vimond (Émile), maréchal des logis au 8° régiment de cuirassiers, à Lyon, né le 14 janvier 1870, à Montreuil-sous-Bois (Seine), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Génué, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Génué au lieu de Vimond.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire⚫ opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 4 Juillet 1891.)

N° 23704.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1 Me Albertine-Alexandrine-Aline, née le 7 mars 1874, à Rochefort (Charente-Inférieure), mineure sous la tutelle de M. Sicard (Hector), est autorisée à prendre le nom patronymique d'Ebrard, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Ébrard (Albertine-Alexandrine-Aline).

2° Ladite impétrante ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 4 Juillet 1891.)

N° 23705.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

M. Sanchez (Félix), entrepreneur de travaux publics, né le 9 octobre 1851, à Mostaganem (Oran), y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Bétous, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Bétous au lieu de Sanchez.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 4 Juillet 1891.)

N° 23706.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre

signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° M. Vernière (Aurélien-Lucien-Noël), lieutenant au 17 régiment de chasseurs en garnison à Neufchâteau (Vosges), né le 9 janvier 1856, à Bordeaux (Gironde), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Davenne, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Davenne au lieu de Verniere.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 4 Juillet 1891.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationa'e ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1405.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 23707. — L01 qui réglemente l'autorisation et le fonctionnement des Courses de chevaux.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

2. Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur des haras.

3. Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et des finances.

4. Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de chevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à l'article 410 du Code pénal.

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé et punis comme tels:

1° Quiconque aura servi d'intermédiaire pour les paris dont il s'agit, ou aura reçu le dépôt préalable des enjeux;

XII Série.

27

2o Quiconque aura, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés;

3° Tout propriétaire ou gérant d'établissement public qui aura laissé exploiter le pari dans son établissement.

Les dispositions de l'article 463 du Code pénal seront, dans tous les cas, applicables aux délits prévus par la présente loi.

5. Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses exclusivement, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera la quotité des prélèvements ci-dessus visés, les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Juin 1891.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé JULES Develle.

Signé: CARNOT.

N° 237o8.

DÉCRET qui déclare exécutoires en Algérie les articles de la loi de finances du 26 décembre 1890 relatifs à la Taxe sur le revenu des valeurs mobilières et à l'établissemeut d'une Taxe sur les affiches peintes.

Du 20 Avril 1891.

(Promulgué au Journal officiel du 22 avril 1891.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1841 (1) déterminant les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque;,

Vu l'ordonnance du 10 janvier 1843 (2) réglant les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France l'impôt et les droits de timbre;

Vu l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852, rendu exécutoire en Algérie par le décret du 27 octobre 1852.;

Vu la loi du 29 juin 1872, rendue exécutoire en Algérie par le décret du 18 mai 1874;

Vu la loi du 21 juin 1875, rendue exécutoire en Algérie par le décret du 8 février 1876;

(1) Ix série, Bull. 855, n° 9616.

(2) 1x série, Bull. 973, no 10458.

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