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EXERCICE CLOS.

État des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrétés par le compte définitif de l'exercice 1888, et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exer

cice courant.

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Arrêté le présent état à la somme de dix-huit mille sept cent quatre-vingt-sept francs onze centimes.

Paris, le 7 novembre 1890.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: JULES Develle.

N° 23254.

DÉCRET portant application aux Pays de protectorat de diverses Lois déjà appliquées à la Cochinchine.

Du 17 Décembre 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 28 décembre 1890.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes;

Vu le décret du 28 février 1890 (1), portant organisation de la justice au Tonkin;

Vu la loi du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile;

Vu la loi du 23 octobre 1884, sur les ventes judiciaires d'immeubles; Vu la loi du 11 avril 1888, qui a modifié les articles 105 et 108 du Code de commerce;

Vu les lois du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890, concernant la législation des faillites;

Vu la loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont applicables aux pays de protectorat de l'Indo-Chine

(1) Voir ci-dessus, n° 23251.

les lois susvisées du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile; du 23 octobre 1884, sur les ventes judiciaires T'immeubles; du 11 avril 1888, modifiant les articles 105 et 108 du Code de commerce; des 4 mars 1889 et 4 avril 1890, concernant la legislation des faillites, et du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

2. Toutefois, ladite loi du 24 juillet 1889 ne sera pas applicable aux indigènes régis par leur statut personnel et qui n'auront pas obtenu la naturalisation française.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 17 Décembre 1890.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Signé : A. FALLIÈRES.

Signé CARNOT.

Le Ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,
Signé: JULES ROCHE.

No 23255.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et de nul effet la délibération, en date du 12 août 1890, par laquelle le conseil d'arrondissement de Lyon (Rhône) a demandé, sous forme de vœu, «qu'il soit interdit de sonner les cloches des églises, sauf pour le cas d'incendie, et ce, sur l'autorisation du maire de la commune». (Paris, 6 Janvier 1891.)

No 23256.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui affecte à l'administration des douanes une parcelle de terrain d'une superficie de vingt-sept ares, à prendre sur la forêt domaniale de Moliets (Landes), parcelle teintée en rouge au plan ci-joint.

Le bornage de la parcelle cédée sera effectué par les soins et aux frais de l'administration des douanes; les limites seront fixées au moyen de piquets en bois de chêne reliés par des fils de fer, conformément aux indications du service forestier.

Il sera interdit d'établir un chemin d'accès sur le versant ouest de la dune an sommet de laquelle est construit le poste de la douane. Deux chemins pourront être établis, l'un sur le nord, l'autre sur le versant sud de la dune; is devront être entretenus par les soins et aux frais de l'administration des douanes, de manière qu'il ne résulte de leur usage aucune dégradation pour le sol domanial.

L'administration des douanes prendra à sa charge le remboursement, aux fermiers de la chasse, 'des termes payés d'avance pour la partie affectée,

ainsi que des indemnités qui pourraient, le cas échéant, être réclamées par eux, pour trouble apporté à la jouissance de leur droit.

En cas d'abandon de tout ou partie de la parcelle affectée, le terrain fera retour de plein droit à l'administration forestière, sur une simple décision ministérielle constatant qu'il n'est plus utilisé par le service des douanes. (Paris, 23 Janvier 1891.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1386.

N° 23257.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1890, un Crédit supplémentaire sur le chapitre XLIII du budget du Ministère de l'instruction publique.

Du 27 Décembre 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Il est ouvert au ministère de l'instruction publique, sur le chapitre XLIII: Lycées nationaux de garçons, en addition au crédit accordé pour l'exercice 1890, un crédit supplémentaire de un million trois cent mille francs (1,300,000').

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1890.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique, et des beaux-arts,

Signé : LÉON BOURGEOIS.

No 23258. DÉCRET portant modification au Régime douanier du Sénégal.

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Du 2 Décembre 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 4 décembre 1890.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

XII Série.

6

Vu la loi du 7 mai 1881;

Vu les décrets des 24 décembre 1864), 20 juin 1872 (2), 19 juillet 187720 janvier 1879 (3), 17 octobre 1880 (*), 14 juin 1881 (5), 23 mars (6) et 25 dẻcembre 1889, 7 mai 1890, sur le régime commercial et sur le régime douanier du Sénégal;

Vu l'article 35 du décret du 4 février 1879 (8), ral au Sénégal;

instituant un conseil

géné Vu l'avis émis par cette assemblée, dans sa séance du 28 août 1890; La section des finances, etc., du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les marchandises étrangères autres que les guinées et les goureaux, dits colas, importées au Sénégal dans la partie comprise entre la frontière nord et le Saloum inclusivement, seront, à partir du 1 janvier 1891, frappées à leur entrée dans la colonie, indépen damment des droits perçus en exécution des décrets des 24 décembre 1864, 20 juin 1872 et 20 janvier 1879, d'un droit de douane de sep pour cent (7 p. o/o) ad valorem. La valeur sera déterminée d'après la mercuriale officielle ou, à défaut, d'après les prix portés sur les fac tures, augmentés de vingt-cinq pour cent (25 p. o/o).

2. Les goureaux, dits colas, de provenance étrangère payeront, à l'exclusion de tout droit ad valorem, un droit de cinquante centimes (o' 50) par kilogramme.

3. Les guinées étrangères payeront, indépendamment du droit de deux centimes et demi (of 025) par mètre, perçu en exécution du décret du 14 juin 1881, un droit de douane de six centimes (o' 06 par mètre.

4. Sont admis en franchise de tout droit de douane, de consommation ou d'octroi de mer dans la colonie, les articles désignés dans le tableau ci-annexé.

5. La franchise du port de Gorée est maintenue.

6. Sont abrogés les décrets des 23 mars et 25 décembre 1889 e 7 mai 1890, ainsi que toutes les dispositions concernant le régime douanier au Sénégal contraires au présent décret.

7. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies es chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journa officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

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