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appartenant à la couronné ne doivent rien coûter et ne coûtent rien à l'état ; et cette dotation doit être calculée de manière à suffire ses dépenses, mais à ne rien verser au trésor de la couronne, votre majesté a donné à la grand duchesse un million.

Les domaines de la Toscane produisent un revenu brut de 2,183,186 francs, dont les frais d'exploitation absorbent un tiers; ils sont les mêmes que le gouvernement antérieur, réputé pour sa sage administration; cet état de choses tient au systême de culture du pays.

Il reste un revenu net de 1,455,511 francs, sur quoi il faut prélever le million payable à la princesse. Les 450,000 fraucs qui restent, sont nécessaires pour l'entretien de 18 palais.

Je propose de rendre au domaine public deux palais, dont les dépendances territoriales ont été aliénées par le duc de Léopold, qui ne sont point nécessaires à la liste civile, et qui peuvent être utiles pour le service de l'état.

Je n'ai point parlé dans ce rapport des états romains, parce que ce pays n'est point encore réuni à la France d'une manière constitutionnelle.

Lorsque le tems en sera venu, je supplierai V. M. de con sidérer que, vu la graudeur de la ville de Rome et de tous les souvenirs qu'elle rappelle, le prince qui y tiendra la cour de V. M., ne pourra l'y représenter diguement à moins d'un revenu de deux millions.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

De votre majesté impériale et royale, le très-obéissant

servíteur et fidèle sujet,

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Paris, le 13 Février.

Le Sénat, après avoir entendu le rapport de sa commission, a délibéré sur le projet de sénatus-consulte, et l'a adopté. Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, &c. &c. &c. à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état, a décrété, et nous ordonnons ce qui suit;

Extrait des registres du sénat-conservateur, du Mardi, 30 Janvier 1810.

Le sénat conservateur, réuni au nombre des membres preserit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 Décembre, 1799.

- Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 Août 1802,

TOME IV.

Y

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les orgteurs du conseil d'état et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 20 de ce mois, décrète:

TITRE PREMIER.

De la dotation de la Couronne..

Section I.

Art. 1. La dotation de la couronne se compose des palais, maisons, terres, parcs, domaines, rentes, manufactures, compris dans les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 26 Mai 1791.

2. Seront donnés en remplacement des palais, maisons, terres, bois, pares, domaines qui, ayant fait partie de la dite dotation, aux termes de la dite loi, ont été aliénés comme propriétés nationales, les terres, bois et domaines compris dans l'état annexé au présent sénatus-consulte,

Moyennaut ledit remplacement il n'y aura ples lieu à aucune réclamation sur cet objet.

3. Les palais de Turin, Stupinis, Parme et Calorno, feront partie des biens de la couronne.

Il y sera joint une dotation en terres et domaines, produisant an revenu net et annuel de 1,400,000 francs. L'état des domaines et biens composant ladite dotation, sera dressé et transmis au sénat, pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

4. La couronne demeurera chargée de meubler, entretenir et réparer lesdits palais, et d'affecter, sur le revenu de la dotation qui y sera attachée une somme annuelle de 1,000,000 francs de rente au prince grand dignitaire, gouverneur-géneral des départemens au-delà des Alpes, pour l'entretien de sa cour, lequel aura, en outre, la jouissance desdits palais et dé leurs dépendances, conformément au réglement du palais.

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5. Le palais Petti à Florence, et ses dépendances, le palais de la Crocetta, le Poggio impérial, le Poggio de Cajano, le Castillo de Protellino, la ville de Cassagiolo et les palais de Pise et de Livourne, feront partie des biens de la couronne. y sera joint une dotation en terres et domaines, produisant un revenu net annuel de 1,500,000 francs. L'état des domaines et biens composant ladite dotation, sera dressé et communiqué au sénat, pour être annexé à la minute du présent sénatusconsulte.

6. La couronne demeurera chargée de meubler, entretenir et réparer lesdits palais, et d'affecter sur le montant de la dotation qui y sera attachée, une somme annuelle de 1,000,000 francs de rente, au prince grand dignitaire, grand duc ou grande duchesse, gouverneur-général de Toscane, pour l'entretien de sa cour, lequel aura, en outre, la jouissance desdits

palais et de leurs indépendances, conformément au réglement des palais impériaux.

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7. Au moyen des affectations ci-dessus, il ne sera attaché aucun traitement à la dignité de governeur-général des départemens au-delà des Alpes, et à celle de gouverneur général des départemens de la Toscane.

8. Les diamans, perles, pierreries, tableaux, statues, pierres gravées et autres monumens des arts, qui sont, soit dans les musées des arts, soit dans les palais impériaux, font partie de la dotation de la couronne; l'inventaire en sera dressé et transmis au sénat pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

9. Les meubles meublans, voitures, chevaux, &c. font égale ment partie de la propriété de la couronne, jusqu'à concur. rence d'une valeur de trente millions de francs.

Les empereurs peuvent augmenter, soit par testament, soit par dotation entre vifs, le,mobilier de la couronne.

SECTION II.

De la conservation des biens qui forment la dotation de la

couronne.

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10. Les biens qui forment la dotation de la couronne, sont inaliénables et imprescriptibles.

11. Ils ne peuvent être engagés ou chargés d'hypothèques ou d'affectations.

12. L'échange des immeubles attachés à la dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un sénatusconsulte.

SECTION, III.

De l'administration des biens qui forment la dotation de la

couronne.

13. Les biens de la couronne sont administrés par un intendant-général, lequel exerce les actions' judiciaires de l'empereur, et contre qui toutes les actions à la charge de l'empe reur sont dirigés, et les jugemens prononcés.

14. Les domaines productifs qui se trouvent attachés à la dotation de la couronne par l'effet des réunions ou de toute autre manière, peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le tems déterminé par les articles 595, 1429, 1430, et 1718 du code Napoléon, à moins qu'un bail emphyteotique n'ait été autorisé par décret délibéré au conseil d'état.

15. Les bois et forêts dépendant de la couronne sont exploités, conformément aux lois et réglemens sur l'administra tion forestière.

SECTION IV.

Des charges de la dotation de la couronne.

16. Les biens qui forment la dotatiou de la couronne sont

grévés de toutes les charges civiles de la propriété ; ils ne supportent pas de contribution publique.

17. Les biens de la couroune ne sont jamais grévés des dettes de l'empereur décédé : ces dettes sont acquittées sur le domaine privé.

18. Toutes les pensions accordées par l'empereur décédé ne peuvent être acquittées que sur le domaine privé.

A défaut ou en cas d'insuffisance du domaine privé, elles ne seront acquittées qu'autant qu'elles seront confirmées par l'empereur régnant.

19. Toutes les pensions de retraite des personnes employées au service de la maison de l'empereur sont acquittées sur un fouds de retenne fait sur le traitement des dits employés, lequel ne peut recevoir d'autre affectation, et est placé sous l'administration et la responsabilité de l'intendant-général.

TITRE II.

Du domaine extraordinaire.

20. Le domaine extraordinaire se compose des domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des traités, soit patens soit secret.

21. L'empereur dispose du domaine extraordinaire; 1°. pour subvenir aux dépenses de ses armes; 2°. pour récompenser ses soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'état ; 3°. pour élever des monumens, faire faire des travaux publics, encourager les arts, et ajouter à la splendeur de l'empire.

22. Les biens qui composent le domaine extraordinaire, sont assujétis à toutes les charges de la propriété, à toutes les contributions et charges publiques, dans la même proportion que les biens des particuliers.

23. Il y aura un intendant-général et un trésorier du domaine extraordinaire.

24. L'intendant-général exerce les actions judiciaires de l'empereur; toutes les actions à la charge de l'empereur sont dirigées, et les jugemens prononcés contre lui.

25. La comptabilite du trésorier sera vérifiée chaque année, par une commission du conseil d'état.

26. L'empereur dispose du domaine extraordinaire mobilier ou immobilier, par décrets ou par décisions émanés de lui.

27. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, l'intendant délivrera, au profit des parties preuantes, une ordonnance qui sera acquittée par le trésorier-général, et sans laquelle tout paiement sera rejeté de ses comptes.

28. Si la disposition est faite sur le domaine immobilier, l'intendant dressera un état des biens, et l'enverra au prince archi-chancelir, lequel fera l'acte d'investiture par le conseil

da sceau des titres en faveur du donataire. Il fera tenir, par l'intendant, des états des biens dont la transmission aura été ainsi opérée.

29. La reversion des biens donnés par S. M. sur le domaine extraordinaire, sera toujours établi dans l'acte d'investitu

ture.

30. Toute disposition du domaine extraordinaire, faite ou à faire par l'empereur, est irrévocable.

TITRE III.

Du domaine privé de l'empereur.

31. L'empereur a un domaine privé, provenant, soit de donations, soit de successions, soit d'acquisitions, le tout conformément aux régles du droit civil.

32. Les biens du domaine sont administrés par un intendantgénéral, qui exerce les actions judiciaires de l'empereur, et contre qui toutes les actions à la charge de l'empereur sont dirigées et les jugemens prononcés.

33. Tous les meubles de la couronne excédant la valeur de trente millions, fixée par l'art. 9, titre 1er, font partie du domaine privé.

34. Le domaine privé supporte toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques dans la même proportion que les biens des particuliers.

35. L'argent comptant et les valeurs de toutes espèces, déposés dans les caisses de la couronne et du domaine privé, au moment de l'ouverture de la succession, appartiennent au domaine privé.

36. L'empereur dispose de son domaine privé soit par acte entre vifs, soit par disposition à cause de mort, sans être lié par aucune des dispositions prohibitives du code napoléon.

37. Les dispositions entre vifs des biens du domaine de l'empereur, sont faites par un décret impérial contre-signé par l'intendant-général,

-38. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, on procède comme il est dit ci-dessus à l'art. 27.

39. Si la diposition est faite sur le domaine immobilier, l'iutendant dressera un état des biens, et le donataire entrera en possession en remplissant les formalités prescrites par les lois. .40. Les dispositions testamentaires par lesquelles l'empereur donne des biens de son domaine privé, sont reçues dans les formes déterminées par les articles 23 et 24 du statut du 30 Mars, 1806.

41. L'empereur, ne peut avant vingt-cinq ans, faire une disposition entre vifs de son domaine privé.

42. L'empereur, âgé de seize ans, pourra disposer, par acte de dernière volonté jusqu'à concurrence de la somme de douze millions.

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43. En cas de décès de l'empereur sans avoir disposé en

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