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sans être assujétis à aucun droit de vente, mutation, détraction, ou autre semblable, sous quelque nom qu'il puisse exister.

6. Par une suite des sentimens exprimés en l'article 4 ci-dessus, S. M. l'empereur et roi consent à restituer les navires suédois qui ayant été en son nom, et en vertu de ses ordres, séquestrés depuis l'avénement de S. M. le roi de Suède, et qui, devenus propriété de l'état, se trouvent encore en sa possession, de même que les marchandises trouvées à bord desdits navires dont il n'a pas été disposé, et qui seront reconnues appartenir à des Suédois, et ne provenir ni du sol, ni de l'industrie de l'Angleterre, ou de ses possessions.

7. S. M. I. et R. garantit l'intégrité des possessions de S. M. le roi de Suède, telles qu'elles sont actuellement, et seront en conséquence du présent traité.

8. Les relations commerciales entre les deux états seront ré tablies sur le pied où elles étaient avant la guerre, et la France pourra user de son droit d'avoir un entrepôt à Gottenbourg.

Il pourra être fait un traité pour assurer au commerce entre les deux pays toutes les facilités dont il est susceptible, et par lequel chacune des deux nations obtiendra chez l'autre les avantages accordés aux nations les plus favorisées.

9. Les prisonniers faits de part et d'autre, tant sur terre que sur mer, seront restitués en masse le plutôt que faire se pourra, et au plus tard dans les trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications.

19. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinquante jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 6 Janvier, 1810.

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Le sénat s'est réuni aujourd'hui à une heure après-midi, sou la présidence de S. A. S. le prince archi-chancelier de l'empire. S. A. S. a fait donner lecture d'un message de S. M. I. et R., conçu en ces termes :

Sénateurs,

Nous avons fait partir pour Vienne, comme notre ambassadeur extraordinaire, notre cousin le prince de Neufchâtel, pour faire la demande de la main de l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche.

Nous ordonnons à notre ministre des relations extérieures de vous communiquer les articles de la convention de mariage

TOME IV.

I I

⚫ entre nous et l'archiduchesse Marie-Louise, laquelle a été con clue, signée, et ratifiée.

Nous avons voulu contribuer éminemment au bonheur de la présente génération. Les ennemis du Continent ont fondé leur prospérité sur ses dissensions et son déchirement. Ils ne pourront plus alimenter la guerre, en nous supposant des projets incompatibles ec les liens et les devoirs de parenté que nous venons de contracter avec la maison impériale réguante eu Autriche.

Les brillantes qualités qui distinguent l'archiduchesse MarieLouise, lui ont acquis l'amour des peuples de l'Autriche. Elles ont fixé nos regards. Nos peuples aimeront cette princesse pour l'amour de nous. Jusqu'à ce que, témoins de toutes les vertus qui l'ont placée si haut dans notre pensée, ils l'aiment pour elle-même.

Donné en notre palais des Thuileries, le 27 Février, 1810. (Signé) NAPOLEON.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé) H. B. duc de BASSAN O. Après la lecture de ce message, S. Exc. M. le duc de Cadore, ministre des relations extérieurs, donne communication au sénat des articles de la couvention de mariage contenant les dispositions d'usage.

Le sénat a nommé une commission chargée de rédiger un projet d'adresse à S. M. I. et R., et s'est ajourné à Samedi prochain, 8 Mars.

La commission est composée des comtes Garnier, Lacépède, Laplace, Jaucourt, Comet, Barthelemy de Mérode, de For tanes, et du duc de Valmy.

ler Mars, 1810.

Paris, le 28 Février.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c. &c. &c.

A tous présens et à venir, salut. Vu l'article 14, de l'acte des constitutions de l'empire, du 17 du présent mois :

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France, de ses sentimens, touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de Mars, 1682, et enregistré en parlement, le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de notre empire; Duquel édit la teneur suit:

"Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre

couronne ne relève de toute autre puissance que de Dieu, soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, Nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblée par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ent présentée contenant leurs sentimens touchant la puissance ecclésiastique et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leurs vertus et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'église et à notre service; la sagesse et la modération avec laquelle ils ont expliqué les sentimens que l'on doit avoir s ce sujet, pent beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus comme nous de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'église, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée, le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef invisible de l'église, et du centre de l'unité ecclésiastiques. A ces causeset autres bonnes et grandes considérations, à ce nous mouvant après avoir examiné ladite déclaration en notre conseil. Nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentimens du clergé sur la puissance ecclésiastique ci-attachée, sous le contre-sceau de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie, et de droit canon, de notre royaume, pays, terres et seincuries, de notre obéissance."

I.

Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société, qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine en icelle.

II.

Ordonnons, que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les colleges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite décla ration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux, et à nos procureurs-généraux, des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

III.

Que, dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en la dite déclaration; et, dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

IV.

Enjoignons aux syndies des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et aux dits professeurs de représenter aux dits prélats et à nos dits procureurs-généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V.

Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, n'y être reçu docteur qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses; dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

VI..

Exhortons néanmoins, enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans la dite déclaration faite par les dits députés du clerge.

VII.

Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie, de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

Si donnons en mandement à nos amés et feaux les gens tenant nos cours de parlement que ces présentes nos lettres eu forme d'édit, ensemble la dite déclaration du clergé ils fassent lire, publier enregistrer aux greffes de nos dites cours et des bailliages sénechaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et ayant à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenaus en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigeance des cas. Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à tou jours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites presentes. Donné à Saint-Germain, en Laye, au mois de Mars, l'an de

gråce mil-six-cent-quatre-vingt-deux, et du notre règne, le trente-neuvième. Signé Louis, et plus bas: par le roi, Colbert Visa le Tellier, et scellées du grand sceau de cire verte.

Registrées, oui, et ce réquerant le procureur général du roi pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le 23 Mars 1682.

(Sigué) Dongois.

Mandons et ordonnous que les présentes revêtues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressces aux tours, aux tribunaux, aux autorités administratives à tous les archeveques et évêques de notre empire, au grand-maitre et aux académies de notre université impériale, et aux directeurs des séminaires et autres écoles de théologie, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent, et les fassent observer, et notre grand juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Thuileries, le 25 Février, 1810.
NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

(Signé)

Par l'empereur,

H. B. duc de BASSANO.

Vu par nous archi-chancelier

de l'empire.

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Plusieurs questions ont été adressées au conseil des évêques, réuni à Paris par ordre de S. M.

Question.

S. M. l'empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au concordat?

Réponse.

Le concordat a toujours été observé par S. M l'empereur et par ses ministres, et nous ne croyons pas que le pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle.

Il est vrai que pendant son séjour à Paris, le pape remit à S. M. des représentations sur un certain nombre des articles organiques, ajoutes aux dispositions du concordat qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait SS. ne sont que des applications on des conséquences des maximes et des usages reçus dans l'église gallicane, dout ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir.

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