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connaître des matières civiles et de police, conformément aux codes et aux lois de l'empire.

35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans.

36. Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y a le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront êtres juges-auditeurs, et de trois suppléans.

37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans les autres villes, suivant les localités.

38. Le classement des tribunaux, leur divisjon en sections et l'ordre de leur service seront fixés par des réglemens d'administration publique.

Elles pourront être composées de juges, de juges-auditeurs ou de suppléans,

40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de trois au moins; sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle, seront portés au tribunal du lieu où siegent habituellement les cours d'assises.

41. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences: ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.

42. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés. Leurs fonctious seront remplies, conformément au code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction et par le procureur-impérial ou son substitut,

43. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance par un substitut du proeureur général qui a le titre de procureur-impérial et par des substituts du procureui-imperial dans les lieux où elle sera nécessaire d'en établir; saus que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur-impérial aura douze substituts.

44. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée et dans les formes prescrites par les codes et les lois de l'empire.

Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuće.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.

CHAPITRE VI.

Du ministère public.

45. Les procureurs-généraux exerceront l'action de la justice criminelle daus toute l'étendue de leur ressort; ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux; ils auront

la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

46. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Il surveille l'exécutiou des lois, des arrêts et des jugemens; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

47. Les substituts du procureur-général exercent la même action dans les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur-général.

En cas d'absence ou empêchement du procureur-général, i est remplacé par le premier avocat-général.

CHAPITRE VII.

De la Discipline.

48. Les juges et les officiers du ministère public qui s'ab senteraient sans un congé délivrés suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le teins de leur absence; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.

Néanmoins les juges et officiers du ministère public, pourront, après un mois d'absence être requis par le procureur général de se rendre à leur poste, et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public tout juge qui compromettra la dignité de sou caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir: La censure simple.

La censure avec réprimande.

La suspension provisoire.

La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront trausmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.

52. L'application des peines déterminées par l'article 50 cidessus sera faite en la chambre du conseil par les tribunaux de première instance s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix ou d'un juge de police de leur arrondissement.

Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales ou d'as

sises ou spéciales, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.

Les cours impériales pourront dans ce cas donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise, que le juge incul pé n'ait été entendu ou duement appelé, et que le procureurimpérial ou le procureur-général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs-généraux, de la décision prise par les cours impériales; quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge. Néanmoins en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grand-juge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'article 82 du sénatus-consulte du 16 Thermidor, an 10 donne au grand-juge de deférer le juge in culpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

57. Le grand-juge ministre de la justice pourra quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un maudat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps, ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Toute jugement de condamnation rendu contre un juge à une peice même de simple police sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné, et sous la présidence du ministre, le dit magistrat pourra être déchu où suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la conduite est repréhensible, seront rappelés à leur devoirs par le procureur général du ressort; il sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur-général, les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les maudera près de lui.

61. Les conrs impériales d'assises ou spéciales, sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur-général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croirout en droit de faire aux officiers du ministère public, exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les presidens de leurs cours et tribunaux respectifs; et il seront dénoncés, s'il y a lien, au grand-juge ministre de la justice.

CHAPITRE Ix.

Dispositions générales.

63. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme gref fiers, sans une dispense de l'empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de S. M.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur-impérial, s'il n'est âgé de -vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.

Nul ne pourra être président ou procureur-général, s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur-général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingtcinquième année.

66. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sout abrogées.

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22 Avril 1810.

CORPS LÉGISLATIF..

Addition à la séance du 20 Avril.

Discours de M. Fremin Beaumont, rapporteur et président de la commission des finances du corps législatif, sur le budjet présenté le 10 Avril, par MM, les conseillers d'état, comtes Defermon, François (de Nantes) et Giunti.

M. Fremin de Beaumont, président de la commission des finances.-Messieurs, lorsque dans votre session annuelle, le gouvernement vous propose la loi sur le budjet, il ordonne en même tems la publication du compte général des finances pendant le cours de l'exercice précédent. La balance des recettes et des dépenses publiques est présentée chaque année à S. M. avec l'exactitude et la clarté qu'on pouvait exiger de l'administration d'une fortune particulière, et tous les Français peuvent juger, comme vous, si les sommes affectées aux différentes parties du service ont suffi aux exercices antérieurs, si elles se sont élevées au-dessus de leurs besoins, ou si la loi nouvelle leur accordera un supplément indispensable. Cette mesure, si sagement ordonnée, a été fidèlement exécutée dépuis l'an 10, c'est-à-dire, depuis que le retour de l'ordre annoncé et préparé dès l'an 8, a si puissamment influé sur le crédit et amélioration de nos finances.

Il serait facile, sans doute, de rendre, au commencement d'un exercice, le compte de celui qui vient de finir, si les contributions directes composaient seules la fortune de l'état; mais le produit des impôts indirects, qui dans un systême de finances bien combiné, forme uue portion si considérable des revenus publics, ne peut être connu avec précision, qu'environ cinq mois après la fin de l'exercice. Ce tems est nécessaire pour vérifier et arrêter les comptes multipliés des administrations et des régies de ces diverses contributions,

Ainsi, Messieurs, le compte complet pour l'exercice de 1809 ne sera publié qu'après votre session; mais les bordereaux des régies et des administrations, adressés cnaque mois au ministre des finances, l'autorisent à penser, comme vous l'avez vu dans son rapport à S. M. que les recettes de cet exercice excéderont au moins de dix millions, l'estimation du budjet.

En effet, ce budjet porte les contributions et les revenus de 1809, à sept cent trente millions. Mais les recettes faites par le trésor public montaient, le 31 Décembre, de la même année, à six cent soixante-cinq millions, sept cent quarante-un mille, huit cent quatre-vingt-quatre francs, et il restait à recouvrer au ler Janvier, 1810, soixante-quatre millions, deux cent soixante-sept mille, trois cent-quatre francs. Ces deux sommes réunies s'élèvent à sept cent quarante millions, neuf mille cent quatre-vingt-huit francs; et surpassent l'estimation

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