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Au palais de Saint Cloud, le 18 Août, 1810.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des François, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, nédiateur de la confédération suisse, etc, etc. etc.

Sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice.
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des tribunaux de première instance.
Section I.

Du nombre des juges, et de leur division en chambre.

Art. I. Nos tribunaux de première instance seront, y com pris les présidens, vice-présidens, et juges d'instruction, composés du nombre de juges fixé par le tableau joint au présent décret, No. 1.

2. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléans.

3. Les tribunaux de première instance, composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l'une connaîtra principalement des matières civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle.

Il sera attaché à chacun d'eux quatre suppléans.

4. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connaîtrout des matières civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle.

Ils auront six suppléans.

5. Le tribunal de première instance du département de' la Seine se divisera en six chambres, dont cinq connaîtront des matières civiles, et une des affaires de police correctionnelle.

L'une des chambres civiles sera plus spécialement chargée des matières sommaires, et de la connaissance des contestations relatives aux contributions indirectes.

Les juges des tribunaux de première instance, divisés en deux ou trois chambres, seront répartis dans ces chambres, de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois, ni plus de six juges dans chaque chambre..

Au tribunal de première instance du département de la Seine; chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service dans une autre chambre. Ils seront compris dans le roulement des juges d'une chambre à l'autre.

8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice-président pour chaque chambre, outre que celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal.

A Paris, il y aura autant de vice-présidens que de chambres.

5. La chambre de police correctionnelle connaîtra des appels des jugemens rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus en matière correctionnelle par les tribunaux de première instance siégeant dans les chefs lieux judiciaires des départemens, seront portés aux cours et tribunaux désignés dans le tableau joint au présent décret, No. 2. Section II.

Du juge d'instruction.

11. Il y aura un juge d'instruction pour chaque tribunal de première instance, composé d'une des deux chambres.

Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres. Il y en aura six à Paris.

12. Il ne pourra jamais y avoir plus d'un juge à instruction dans la même chambre.

13. Le juge d'instruction fera les rapports dont il est chargé par le code d'instruction criminelle à la chambre à laquelle il sera attaché, sauf ce qui sera dit à l'article 36, ci-après.

Section III.

Des juges auditeurs.

14. Dans les tribunaux composés de trois juges, y compris le président, et près desquels notre grand juge aurait envoyé des juges auditeurs, conformément à l'article 3 de la loi du 20 Avril, 1810, ces auditeurs, s'ils ont l'âge requis pour avoir voix délibérative, seront appelés avant les suppléans pour remplacer les juges, en cas d'absence ou autre empêchement.

15. Les juges auditeurs porteront le même costume que les juges.

Section IV.

Du ministère public.

16. Ailleurs qu'à Paris, où la loi du 20 Avril, 1810, établit douze substituts du procureur impérial, nos procureurs impé riaux daus nos tribunaux de première instance, auront le nombre de substituts ci-après détermiué, savoir;

Quatre dans les tribunaux divisés en deux chambres.

Un dans les autres tribunaux, excepté celui de l'île d'Elbe, où le procureur impérial n'aura point de substitut.

17. Les procureurs impériaux qui auront quatre substituts, pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonc tions d'officier de police judiciaire. Notre procureur impérial à Paris déléguera ces fonctions à six de ces substituts

Les substituts ainsi délégués seront tenus, comme l'ont été les magistrats du sûreté supprimés, de résider chacun dans un ar rondissement particulier de la ville où siégera le tribunal de première instance, et qui leur sera assigné par le procureur impérial; néanmoins, leurs pouvoirs, comine officiers de police judi ciaire, ne seront point circonscrits dans cet arrondissement, x x

TOME IV.

qui indiquera seulement les termes dans lesquels chacun d'eux sera plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs impériaux qui auront deux substituts, pourront aussi en charger un spécialement des fouctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur impéria! sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir luimênie les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées; le tout sans préjudice des autres dispositions du titre 3 de notre décret du 30 Mars, 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première instance.

20. En cas d'absence cu d'empêchement d'un procureur impérial, ayant plusieurs substituts, il sera suppléé, par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire; et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal.

21. Les procureurs impériaux qui n'auront qu'un seul substitut, seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par ce substitut, et, à son défaut, par un juge ou par un auditeur, s'il y en a près du tribunal, ayant l'âge de vingt-deux ans, ou enfin par un suppléant.

22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort d'un même tribunal, il sera suppléé par le substitut chargé des mêmes fonctions dans la partie la plus voisine de son quartier ou de sa résidence; et à défaut de celui-ci, par un autre substitut que le procureur impérial commettra pour cet effet, s'il ne juge à propos de remplir lui-même lesdites fonctious.

23. Les substituts de service au parquet ou à l'audience, seront suppléés, s'il y a lieu, comme il est dit aux articles 20

et 21.

Section V.

Des greffiers.

21. Les greffiers de nos tribunaux de première instance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre au serment le nombre de commis-greffiers nécessaires pour le service.

25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction, ainsi qu'aux audiences, tant du tribunal de première instance que des cours d'assises et des cours spéciales par ses commis-greffiers assermentés.

Il se conformera, au surplus, aux dispositions du titre 14 de notre décret du 30 Mars, 1808.

26. Le président du tribunal et le procureur impérial pouront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés.

Après une seconde réprimande, le tribunal pourra, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu il cessera ses fonctions sur-le-champ; et le greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par le tribunal.

27 Le greffier est responsable solidairement des amendes, restitutions, dépens et dommages, intérêts, résultant des contraventions, délits, ou crimes, dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contr'eux, ainsi que de droit.

Section VI.

Du rang des membres des tribunaux de première instance

entr'eux.

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 30 Mars, 1808, il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit:

Le président du tribunal;

Les vice-présidens, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-présidens;

Les juges dans l'ordre de leurs réceptions;
Les suppléans dans le même ordre.

Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre grand juge aura envoyé des auditeurs, ils seront, dans l'ordre de leurs réceptions inscrits immédiatement après les juges.

Membres du parquet.

Le procureur impérial;

Les substituts du procureur impérial, dans l'ordre des ré ceptions.

Le greffier;

Ses commis assermentés.

Greffe.

Section VII.

De la résidence et des congrès.

29. Les membres de nos tribunaux de première instance sont tenus de résider dans la ville même où siége le tribunal dont ils font partie, à l'exception toutefois des juges suppléans, qui pourront résider hors ladite ville, pourvu qu'ils demeurent dans le canton.

30. Les vice-présidens, juges, auditeurs et substituts, ne peuvent s'absenter pour un tems moindre de huit jours, sans en avoir obtenu la permission, savoir: les vice-présidens, juges et

auditeurs, du président du tribunal, et les sustituts, du procu reur impérial.

S'il s'agit d'une absence de plus de huit jours et de moins d'un mois, les premiers devront se pourvoir d'une permission du premier président de la cour impériale, et les seconds de celle de notre procureur-général.

Les uns et les autres ne pourront s'absenter plus d'un mois sans un congé de grand juge.

31. Les présidens et procureurs impériaux ne pourront également s'absenter plus de trois jours et moins d'un mois, sans en avoir obtenu les premiers la permission du premier président de la cour impériale, et les seconds, la permission de notre procureur-général.

Si leur absence doit se prolonger au-delà d'un mois, elle devra être autorisée par le grand juge.

32. Nos premiers présidens et procureurs-généraux rendront compte, tous les trois mois, à notre grand juge, des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre.

33. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des tribunaux de première instance, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelque service incompatible avec les vacations. Toutefois ils ne pourront sortir du territoire de l'empire, même pendant les vacations, sans une permission expresse du grand juge. Section VIII.

Du service et des vacations.

34. L'ordre du service continuera, sauf les modifications résultant du présent décret, à se faire dans nos tribunaux de première instance, conformément au titre 2 de notre décret dụ 30 Mars, 1808; et au tribunal de première instance du départede la Seine, d'après les dispositions réglementaires qui ont été spécialement établies pour le service de ce tribunal.

35. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, chacune d'elles pourvoira d'abord à l'expédition des affaires qui lui sont principalement attribuées.

Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, quelques-unes de ces chambres seraient surchargées et les autres non occupées suffisamment, le président du tribunal pourra déJéguer à celles-ci, sur la réquisition du procureur impérial, partie des affaires attribuées aux autres chambres.

36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction,

Lorsque ceux-ci appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des vacations.

37. Les chambres chargées des affaires civiles vaqueront de"puis le 1er Septembre jusqu'au 1er Novembre.

On observera, au surplus, pour la chambre de vacations, ce qui est réglé par notre décret du 30 Mars, 1808.

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