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TITRE II.

Des tribunaux de simple police.

38. Dans les villes de Rome, Bordeaux, Florence, Gênes, Lyon, Marseille, Nantes, Rouen et Turin, le tribunal de po lice sera divisé en deux chambres.

A Paris, le tribunal de police sera divisé en trois chambres. 39. Dans ces villes et dans les autres communes qui renfer ment aussi plusieurs justices de paix les juges de paix feront le service tour-à-tour pendant trois mois, à commencer par le plus ancien dans l'ordre des nominations; et s'ils ont nommés le même jour, par le plus ancien d'âge.

40. Le greffier du tribunal de police de Paris aura deux commis assermentés, au moins; les greffiers des autres tribu naux de police divisés en deux chambres, auront un commis assermenté.

Dispositions générales.

41. Toutes les dispositions de notre décret du 30 Mars, 1808, auxquelles il n'est point dérogé par le présent décret, continneront d'être observées en ce qui regarde tant nos tribunaux de première instances que les avoués et huissiers exer◄ çant près d'eux.

42. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin deş lois.

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Tableau indicatif du nombre des juges, suppléans et substituts dont sera composé chaque tribunal de première instance. PREMIÈRE CLASSE.

Deux Chambres.

Dis juges, quatre suppléans, deux substituts.

SECONDE CLASSE.

Deux Chambres.

Neuf juges, quatre suppléans, deux substitute.

Tribunaux de première instance qui ne fourniront point de juges aux cours d'assises.

PREMIÈRE CLASSE.

Trois Chambres.

Douze juges, dont deux juges d'instruction, six suppléans,

quatre substituts.

SECONDE CLASSE.

Deux Chambres.

Huit juges, quatre suppléans, deux substituts.

TROISIÈME CLASSE.

Deux Chambres.

Sept juges, quatre suppléans, deux substituts.
QUATRIÈME CLASSE.

Quatre juges, trois suppléans, un substitut.
CINQUIÈME CLASSE.

Trois juges, trois suppléans, un substitut.

Nombre d'individus recevant un traitement.

....

Paris 1 tribunaux.à 36 juges et 12 substituts......
4 idem..... 10 idem et 2 idem
81 idem.....à 9 idein et 2 idem...
8 idem.....à 12 idem et 4 idem
5 idem.....à 8 idem et 2 idem
16 idem.....à 7 idem et 2 idem..
64 idem.....à 4 idem et 1 idem
294 idem.....à 3 idem et 1 idem

473

Plus 473 procureurs impériaux
Et même nombre de greffiers.....

48

48

891

128

50

144

320

..1176

...

473

473

3751

No. II

Est un tableau dressé en exécution de l'article 200 du code d'instruction criminelle, pour faire connaître à quels tribunaux seront portés les appels des jugemens rendus par les tribunaux eorrectionnels des chef-lieux judiciaires de département.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Trianon, le 3 Août 1810,

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur

de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il n'y aura qu'un seul journal dans chacun des départemens autres que celui de la Seine.

2. Ce journal sera sous l'autorité du préfet, et ne pourra paraître que sous son approbation.

3. Néanmoins les préfets pourront autoriser provisoirement, dans nos grandes villes, la publication de feuilles d'affiches on d'annonces pour les mouvemens des marchandises, pour ventes d'immeubles; les journaux qui traitent exclusivement de littérature, sciences et arts, ou agriculture.

Lesdites feuilles ne pourront contenir aucuns articles étrangers à leur objet.

4. Notre ministre de l'intérieur nous fera le 1er Septembre prochain, un rapport sur lesdites feuilles d'affiches ou d'annonces, dont la publication pourrait être définitivement déterminée.

5. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sout chargés de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur.

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

Au palais de Trianon, le 3 Août 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Vu la loi du 18 Mars, 1806 et notre décret du 14 Juia, 1809, portant réglement pour les conseils de prud'hommes; Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

TITRE PREMIER.

De la juridiction des prud'hommes pour les intérêts civils. Art. 1er. Les conseils de prud'hommes sont autorisés à jager toutes les contestations qui naîtront entre les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres ouvriers, compagnons et apprentifs, quelle que soit la quotité de la somine dont elles seraient l'objet, aux termes de l'article 23 de notre décret du 11 Juin, 1809.

2. Leurs jugemens seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas 100 fr. en capital et accessoires.

Au-dessus de 100 fr. ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance,

3. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de 300 fr. seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, aux termes de l'article 39 du décret du 11 Juin 1809 et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution.

Au-dessus de 300 fr. ils seront exécutoires par provision, en fournissant caution.

TITRE II.

Attributions des prud'hommes en matière de police.

4. Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentifs envers leurs maîtres, pourront être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours, sans préjudice de l'exécution de l'article 19, titre 5 de la loi du 22 Germinal, an 11 et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux.

L'expédition du prononcé des prud'hommes certifiée par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de police ou de la force publique sur ce requis.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des

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Paris, le 19 Septembre, 1810.

Commission Militaire.

Dans la première division militaire jugement qui condamme le nommé Jerône Pagowski, se disant comte polonais et che valier de Malte, à la peine de mort.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'em pire, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc.

A tous présens et à venir, salut :

La commission militaire a rendu le jugement suivant:
De par l'empereur et roi.

Cejourd'hui, 13e jour du mois de Septembre, l'an 1810. La commission militaire créée en vertu d'un décret rendu par S. M. I. et R. au palais de Trianon, le 11 Août dernier,

formée par M. le général de division comte Hulin, commanə dant d'armes de Paris, et la Ire division militaire, et composée, conformément au décret impérial du 17 Messidor, an 12, de Messieurs

Bazancourt, général de brigade, baron de l'empire, commandant de la légion d'honneur, président;

Rabbe, colonel, commandant le 2e régiment de la garde de Paris, officier de la légion d'honneur, juge;

Vang igneuse, colone!, commandant le 1er régiment de la garde de Paris, officier de la légion d'honneur, juge;

Maran, major au 15e régiment d'infanterie légère, membre de la légion d'honneur, juge;

Brisse, capitaine au 1er bataillon de vétérans, juge;

Panloup, capitaine au 1er bataillon de vétérans, membre de la légion d'honneur, juge;

Bertrand, capitaine, adjoint à l'état-major de la susdite Ire division militaire; juge remplissant les fonctions de rapporteur.

Tous nommés par M. le général de division, comte Hulin, assisté de M. Boudin, greffier, nommé par M. le juge rapporteur.

Lesquels, aux termes des lois, ne sont parens ni alliés entre eux ni du prévenu, au degré prohibé par la constitution.

La commission susdite, convoquée par M. le général comte Hulin, commandant d'armes de Paris et la division, s'est réunie dans le lieu ordinaire des séances du 1er conseil de guerre permanent de ladite division, rue du cherche-Midi à Paris, à l'effet de juger un individu traduit à la commission par décret de S. M. l'empereur et roi, à la date du 11 Août présente année, sous le nom de Jérôme Pagowski, se disant comte polonais, et comme prévenu d'espionnage et de relations avec les ennemis de l'état.

Ledit individu ayant déclaré dans ses interrogatoires, devant M. le juge-rapporteur de la commission militaire, se nomme Français, Léopold, Rodolphe, comte de Neubourg (lesdits interrogatoires, signés de ce nom), être âgé de trente-quatre ans, ignorer le lieu où il est né, ainsi que le nom de son père, ne pas vouloir dire celui de sa mère, convenant cependant que l'un et l'autre sont Allemands de naissance; que ses qualités sont, comte de Neubourg, chevalier de Malte; qu'il n'a point d'antre profession, et qu'à l'égard de son domicile, il a été élevé, depuis son enfance jusqu'à 20 ans dans une for teresse, dont il n'a jamais connu le nom ni la situation topographique.

Il est encore prouvé par les pièces du procès, et même par les aveux de cet accusé, que dans ses voyages et dans ses correspondances avec différens souverains et princes d'Allemagne, il a successivement pris les noms et qualifications suivantes : 1. le colonel de Beaumont, aide-de-camp de S. M. le roi de

TOME IY.

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