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TITRE PREMIER.

De l'exercice 1808.

Art. 1er. La somme de 32,744,445 fr. sur les recettes de l'exercice 1808, faisant avec celle de 740 millions portée au titre 4 de la loi du 15 Janvier 1810, la somme totale de 772,744,445 fr. est affectée au service dudit exercice.

TITRE II.

De l'exercice 1809.

2. La somme de 46,740,214 fr. sur les recettes de l'exercice 1809, faisant avec celle de 740 millions portée au titre 1er de la loi du 20 Avril 1810, la somme totale de 786,740,714 fr. est affectée au service dudit exercice.

TITRE III.

De l'exercice 1810.

3. La somme de 55,414,093 fr. sur les recettes de 1810, faisant avec celle de 740 millions portée au titre 2 de la loi du 20 Avril 1810, la somme totale de 795,419,093 fr. est affectée ou service dudit exercice.

TITRE IV.

Budjet de 1811;

4. La somme de deux cent trente-quatre millions sur les recettes de 1811, faisant avec celle de sept cent vingt millions portée au titre 4 de la loi du 20 Avril 1810, la somme totale de neuf cent cinquante-quatre millions, est affectée au paiement d'abord de la dette publiqué, et ensuite des dépenses générales, du service, comme suite:

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Fixation des contributions de 1812.

5. Le principal de la contribution foncière, des contributions personelle et mobiliaire, des portes et fénêtres et des patentes, sera perçu pour l'année 1812 comme en 1811.

6. Il sera imposé en 1812, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1811. Il continuera d'être imposé, en outre, le trentième du principal de la contribution foncière seulement comme fonds spécial pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre.

7. Les centimes additionnels imposés en 1811 conformé Ament à l'article 68 de la loi de 1806, sur les finances, et ceux établis par les lois spéciales, seront perçus pour 1812.

8. Les contributions indirectes seront perçues en 1812 comme elles le sont en 1811.

9. Les contributions preçues en 1811, dans les sept départemens de la Hollande, sont maintenues provisoirement pour l'année 1812: les contributions françaises seront introduites dans ces départemens pour 1813 au plus tard.

TITRE VI.

De la dette perpétuelle, de celle viagère, et des pensions

civiles.

10. Attendu la réunion à l'empire des départemens au-delà des Alpes, et de ceux de la Hollande et de l'Elbe; le maximum de la dette perpétuelle, qui avait été fixé par la loi du 31 Mai 1802, à la somme de cinquante millions, est porté à quatre-vingts millions.

11. La somme ci-dessus de quatre-vingts millions ne pourra jamais être excédée, sans qu'il soit fait un fonds d'amortisse

ment suffisant pour que la totalité de la dette soit ramenée au taux ci-dessus en vingt ans.

12. Le crédit en rentes, ouvert par l'article 13 de la loi du 15 Janvier 1810, est augmenté d'un million, vingt-huit mille, cinq cent quatorze francs pour completter l'inscription des liquidations, conformément à la dite loi.

13. Le fonds des pensions civiles est fixé au maximum de 3 millions. Jusqu'à ce que le montant des pensions existantes soit réduit à cette somme, il ne pourra en être créé pour plus de 100,000 fr. par an; et lorsque la réduction à 3 millions aura été effectuée, il ne pourra être créé de nouvelles pensions que jusqu'à concurrence du montant des extinctions annuelles.

TITRE VII.

D'amortissement d'une portion de la dette publique.

14. Le grand livre de la dette publique devant se trouver porté en 1812, à 98 millions, par l'inscription de la dette hollandaise, la réduction à 80 millions, dans l'espace de vingt années au plus, sera faite au moyen d'un fonds d'amortissement composé.

1o. Du montant des extinctions annuelles sur les rentes viagères qui sera versé à la caisse d'amortissement, pendant le nombre d'années nécessaire, à partir du 1er Janvier 1811;

2o. Des 1,600,000 fr. de rente que la caisse d'amortissement possède actuellement, et qui représente les fonds d'amortisse ment qu'elle a reçus du trésor impérial;

3°. Du produit des arrérages des rentes successivement ac quises par cette caisse, sur le fonds d'amortissement fixé cidessus.

15. Lorsque, par l'effet de l'exécution des dispositions précédentes, les 5 pour cent consolidés se trouveront réduits à 80 millions, le fonds annuel d'amortissement cessera d'être versé à la caisse chargée de ce service.

La totalité des extinctions acquises à cette époque, et de celles postérieures, tournera à la décharge du budjet général, et les 5 pour 100 que la caisse d'amortissement aura successivement acquis, ainsi que les 1,600,000 fr. de rente dont elle est actuellement propriétaire, seront rayés du grand livre et définitivement annuelles.

COMPTE DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES EN 1809 ET EN 1810.

Sire, Je présente à votre majesté impériale les comptes de l'administration des finances en 1809 et en 1810.

Il résulte de ces comptes que les exercices 1806, 1807, 1808 et 1809 sont soldés, ou qu'ils ont des moyens suffisans pour acquitter toutes leurs dépenses.

L'exercice 1810 est fini. Les ministres ont présenté chacun pour leur département, l'état des dépenses réelles. Ces dé penses sont considérables, et la guerre de la péninsule en est en partie la cause; néanmoins, l'état des finances est tel, qu'une partie du fonds de réserve ne sera pas nécessaire pour compléter le solde de cet exercice, mais nous en sommes trop près encore, pour que j'aie cru devoir proposer votre majesté d'affecter ce fonds de réserve aux dépenses de 1811; il peut arriver que le résultat des liquidation définitives excède de quelque chose les dernières estimations présentées par les ministres, et je crois convenable, par cette raison, d'ajourner cette proposition à l'annee prochaine pour ce qui se trouvera réellement sans destination.

Les dépenses de 1811 sont plus considérables encore que celles de 1810. L'augmentation résulte en partie des armemens extraordinaires que votre majesté a ordonnés dans le 1er trimestre de cette année: néanmoins l'ensemble des ressources de 1811, après avoir pourvu aux dépenses extraordinaires du 1er trimestre, et satisfait à toutes les demandes des ministres formées d'après les résultats des six premiers mois ; Jaisse encore un fonds de réserve de 22 millions. Je suis pourtant porté à penser que ce fonds sera nécessaire pour solder toutes les dépenses de l'exercice courant.

Ainsi, le service est complètement assuré pour tous les exercices antérieurs à 1811, et les ressources de l'année courante s'élèvent à plus de 95 millions d'argent effectif, qui mettent le trésor en état de faire face à tout.

Loi sur les Finances.

Du 20 Avril, 1810.

TITRE I.

De l'Exercice 1809.

Article 1er..

La somme de 10 millions, provenant des contributions et revenus de l'année 1809 au delà de celle de 730 millions, portée au budjet de la dite année, est affectée au service dudit - exercice 1809,

TITRE II.

Budjet de 1810.

2. La somme de 30 millions sur les recettes de 1810, faisant avec celle de 710 millions portée à titre de crédit provisoire en l'article 18 de la loi du 15 Janvier 1810, la somme totale de 740 millions est affectée au paiement, d'abord de la dette publique et ensuite des dépenses générales du service, ainsi qu'il suit,

Dette Publique.

Dette perpétuelle, y comprise celle du ci-devant Piémont, de la

Ligurie et de Parme

Dette viagère.

Idem en Toscane

Civiles

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Pensions Ecclésiastiques

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29,600,000

27,300,000

Liste civile, y compris les princes français

Dépenses générales du service.

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Fixation des contributions de 1811.

3. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, celle sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues en principal, pour l'année 1811, sur le même pied qu'en 1810.

4. La contribution foncière sur les terres et sur les maisons des deux nouveaux département de Rome et du Trasimene; la taxe sur les vignes de l'Agro Romano, et celle sur les chevaux de luxe de la ville de Rome, seront également perçues en principal, en 1811, sur le même pied qu'elles le sont en 1810, en vertu du décret impérial du 3 Janvier de la même année.

5. Il sera imposé en 1811, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1810: ce nombre sera réduit dans les départemens au-delà des Alpes, où le taux général avait été excédé par le passé, à 17 centimes comme dans les

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